‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 141 sur 324 · PARTIS VII · texte numérisé non relu

PARTIS VII

635. Il 7 a une quatrième différence entre Tc^ligation qui nak des contrats de vente ou d'échan^ y et celle qui naît des partages. Lorsque plusieurs m'ont vendu ou écbangé une ckose, chacun d'eux n'est tenu envers moi de la garantie, en cas d'évictioB y que pour sa part ; et il n'est aucunement tenu de l'insolvabilité ae ses covendeurs, à moins que, par une clause particulièrei ils ne se fussent obligés solidairement à la garantie. Il en eti autrement entre copartageans. Si nous sommes quatre qui avons partagé une succession , que j'aie souffert une éviction a*un effet de la valeur de 12,000 liv., et qu'un de mes copartageans soit insolvable , la perte, que je souffre de son insolvabilité, se Impartira sur les deux qui sont solvables et sur moi : c'est pourquoi chatttn des deux solvables, outre la somme de 3,ooo liv. qu'il me doit de son chef pour son quart de l'éviction de 13,000 liv. que j'ai soufferte, me devra encore 1,000 liv. pour son tiers de 3,ooo liv. dont était tenu envers moi cet insolvable j et que son insolvabilité me fait perdre; cette perte de\'8nt être soufferte par mes deux copartageans solvables et moi. Cela est fondé sur Végalité qui doit être entre copartageans , laquelle sans cela serait blessée.

636. Il nous reste a observer une dernière différence entre lés

Eartages, et les contrats de vente, d'échange et autres semlables. Dans ceux-ci, la lésion n'est pas une cause suffisante pour en faire prononcer la rescision , si cette lésion n'excède pas la moitié. Par exemple , celui, qui a vendu un héritage de la valeur de 20,000 livres, ne peut se plaindre de la lésion que lorsque le prix, pour lequel il Va vendu, est au-dessous de 10,000 livres : mais, dans les partages, on requiert une égalité plus exacte et nias scrupuleuse , et il suffit que l'un des copartageans ait été lésé au delà du quart de ce qui lui devait revenir, pour qu'il soit admis à demander la rescision du partage. Par exemple, si, dans les biens communs, la part qui me revenait devait être de la valeur de 20,000 liv., il suffit, pour que je puisse faire rescinder le partage, que ce qu'on p'a donné pour ma part ne vaille pas i5,ooo liv.

637. Au surplus, la garantie, quia lieu dans les partages, acela de commun avec celle qui a lieu dans le contrat de vente , que la seule crainte d'une éviction n'y donne pas lieu. C'est ce que décide Dumoulin , rf w. i46 : Secunda quœstio an in cUvùione possit agi de evictione ante rem evictam; et ili*épond: Ad secundiun quodnon, nisi res tempore divisionis esset a6 extraneo possessa.

ARTICLE VII

Des licitations entre cohéritiers ou copropriétaires»

638. Licitation vient du terme latin iiceri, qui signifie mettre à prix une chose , porter une enchère à une chose exposée en

a84 tbaitk du conthat d£ vente.

Tente, et de ion verbe txèqacatatif Hctlari , qui signifie purler

{ilnsieurs encLèrcs les unes > au-dessus des autres; Kalvin et Caepin , j'n verb. lUeri et ticilart.

Nous entendons par Ueitatian , un acti' par tenuel des cohéritiers ou autres cuiiroprirtuire) psr indivis <l*une ciiose , la mettent entre em à l'enciière, pour Hre iidju),'<^e et appartenir en entier BU plus uiTrant et dernier enchi^rtsseur, à In cnarge par lui de payer ù eliacun de ses eopropriélnîres une part dans le prii , pareille à la pari indivise que chacun dpsdits copriipriéUÎres niait dans l'héritage Licite , avant l'adjudication.

63g.^liorsque c'e^t l'un des cohéVitiers ou eoproprlétaires, entre lesquels la licitation se fait, qui est adjudicataire, la licitation, quoiqu'elle ait l'apparenee d'un contrat de vciile, n'est pas néanmoins contrat de vente.

Cette licitation tient lieu de purtaee, ut n'est aulrr <?hose , de même que le partage, qu'un ucle dis.iohitir dr^ communauté.

De mfme que, dans un partitge, quoiijue fuit nver uu rt^our en denier ou rentes, le rohéritier, auquel est lombi^ Ir lot le plus fort, chargé desdits retours, e.it ceiuié avoir sutvédi' à tout ce qui «t tombé dans son lut, à la chaire du retour, et n'en rien tenir de ses copartageans; de mémo , dans les licïtatiuniî, le eohéntier est censé avoir été seul saisi par te défunt , du total de l'héi'itage dont il s'est rendu adjudicataire par la licitatiim , et n'en tenir ■ncune part de ses cohéritiers , envers lesquels la loi , qui les appelait avec lui à la succession ,ra seulement cliai'};i' de leur payer dans la somme, i laquelfe l'héritage a été purU- par la licitation, une part pareille & celle pour laquelle Icsdils i;iilii''i'i tiers étaient appelés avec lui à la succession. Cette somme , pour hi part que l'héritier adjudicataire en doit â chacun de ses cohéritiers, est comme un retour de partage dont il est chargé envers chacun d'eux; et c'est à cette somme que , par la licitation , s'est déterminée la part, pour laquelle chacun d'euï a été appelé avec lui à la succession, ae manière qu'ils sont censés n'avpir pas été sai- »îs d'autre chose.

II en est de même des autres eopropriétairas. Lorsque plusieurs légataires ou plusieurs acquéreurs licitent entre eux urf héritage, <|ui leur a été légué en commun, ou qu'ils ont acçiuis en commun , celui d'entre eux, qui s'en rend adjudicataire, est censé avoir été directement légataire ou acquéreur du total de t'hcritage, à la, charge seulement de faire raison à ses rolégataircs ou coacquéreurs de leur part dans le prix, auquel l'héritage serait porté par ta licitation qui en serait taitc entre eux.

64o. Il suit de ces principes que la licitation, entre cohéritiers ou autres copropriétaires, n'est pas, dans notre droit, un contrat de vente ^e let parties licitantes fassent de leur part dans l'bé- -riUga lieUé, à celui d'entre eux cpi s'en rend adjudicataire,

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