‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 142 sur 324 · PARTIE VII · texte numérisé non relu

PARTIE VII

l^uisque, suivant les susdits principes, Tadjudicataire n'acquiert proprement rien de ses cohéritiers ou copropriétaires.

64 i* Delà il suit, i« que ces licitations ne donnent aucune ouverture aux profits de vente. Voyez nos notes sur l'art» \6 de la Coutume d'Orléans,

Il suit y 3* qu'elles ne donnent pas ouverture au retrait.

Il suit , 3* que l'adjudicataire n'est pas tenu des hypothèques des créanciers particuliers de ses colicitans. Les créanciers particuliers de chacune des parties licitantes peuvent seulement intervenir à la licitation , et saisir le droit de leur débiteur , à l'effet de toucher en sa place la part qui lui reviendra dans le prix de la licitation; niais, s*ils l'ont laissé touchera leur débiteur, ils ne peuvent rien demander à l'adjudicataire, qui n'est pas censé avoir rien acquis de ses colicitans.

%fyi* Il suit, 4^ que les colicitans de l'adjudicataire n'étant point proprement vendeurs de leur part, ils ne sont pas tenus de la même garantie dont un vendeur est tenu envers un acheteur ; mais ils sont seulement tenus envers lui de la garantie, dont sont tenus entre eux des copartageans , laquelle ne doit consister que dans la restitution de ce que chacun des colicitans a touché du

Îirix de la licitation , soit pour le total , si l'adjudicataire a soufért éviction du total, soit pour partie, s'il n'a souffert éviction que d'une partie de l'héritage.

643. Cette décision doit avoir lieu, quand même la licitation contiendrait une clause expresse de garantie; car la clause ne doit, en ce cas , s'entendre que de l'espèce de garantie qui convient à la nature de l'acte , c'est-à-dire de la garantie qui a lieu entre les copartageans dans les partages , la licitation étant un acte qui en tient lieu.

644- Lorsque, sans licitation, il se passe un acte entre deux héritiers ou autres copropriétaires qui ont un titre commun, par lequel il est dit, en termes exprès et formels, que l'un d'eux a vendu àl autre, pour un certain prix, sa part dans la succession, ou dans un certain héritage indivis entre eux , il semblerait qu'il ne devrait pas être douteux qu'un tel acte fut un contrat de vente. Néanmoinl^comme, dans les actes, on ne doit pas tant s'arrêter aux termes y que rechercher la volonté des parties, et quel est l'acte qu'elles ont eu intention de faire , la jurisprudence a. établi que^ nonobstant les termes de vente, dans lesquels cet acte est conçu , il ne devait pas être considéré comme un contrat de vente, mais comme un acte tenant lieu de partage , et dissolutif de la communauté qui était entre les parties , parce qu'il y a lieu de présumer que la principale intention qu'ont eue les parties en faisant cet acte, a été de sortir de communauté. C'est pourquoi , tout ce qui a été dit ci-dessus a l'égard de la licitation , reçoit application à l'égard de cet acte; il ne donne lieu ni au profit de vente , ni au

a86 TRAITL DU CONTRAT DE VENTE,

retniil. Voyei nos noies tur l'art, i G de fa Ceulame J'Orléa/it; Ut anéis du i5 tUtemlire i648> <»< Journal det Aadîencej , et du ay février, au Journal du Palais.

645. Celui des cohéritiers ou AtA copruprictsire* , it qui il ett dit, par l'acte, mie l'autre cohéritier a vendu su part, n'est pas censé l'avoir, véritablement achetée et acquise de ion cohéritier; mais le total est censé lui demeurer [lur forme de partage , k lu charge du retour de la somme convenue. C'est pourtguui , d«^ mtiDG qne , dans la licitation , l'adjudi cala ire n'est pas tenu des bjpotlié<iues des créancier* particuliers de son cohéritier , il n'en doit pas non plus ftre tenu par cet acte , qiù n'est pas diiTércnt d'utte licite tioo.

Enfin , cet acte ne duit pas donner lie tenu un vendeur , mais à ceUe dont sont t pBrln^eans.

ARTICLE VIII

DtJ (rantaelîoai fui ont quelque rapport au corural d évente.

646. Lorsque, par une transaction, pnnr vous faire déaUter d'une demande que Toiisnviei furmée, uu ijuu vous duviei former contre moi , je vous oi donné une certaine rhosc, ce contrat est Affilèrent du eontrat de vente. II est de la classe des contrats do Mtfacias s an lieu que le eontrat de vente est de la classe des contrats do ut des. Néanmoins ce contrat a rapport en quelque chose au contrat de vente : le vendeur reçoit de l'aclieti-iir un prix, qui est l'équivalent de la chose qu'il lui vend ; et en conséquence de cet équivalent qu'il reçoit, il s'oblige envers l'acheteur à la ganntie. De même , dans cette transaction , je reçois de celui avee

?î je transige, l'équivalent de la chose que je lui donne, savoir désistement delà demande qu'il avait formée, ou qu'il devait fermer contre moi, lequel désistement, que j'avais intérêt d'»roir, est quelque chose d'appréciable, et s'est eScctivement apprécié entre nous , par la transaction , à la valeur de la chose que it lui ta donnée pour l'avoir. Je dois donc contracter , par cdlte ti

, la même obligation de garantie envers celui à qui j'ai donné cette chose , que contracte un vendeur envers un acneteur. C'est ce qui est décidé par la loi 33 , Cad. de traniacl.

647- I' en serait autrement, si, par une transaction, je vous avais, moyennant une somme que j'ai reçue de vous, laissé la chose même qui faisait l'objet du procès entre nous, en me désistant , moyennant cette somme , de la demande que j'avais donnée contre vous ponr cette chose, je ne suis point , en ee eas, i^ligé envers von» Jt la garantie de cette chose; et si vous en souffrez Mction, Totu ne nouvel me rien demander, pas même la resti-

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