‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 143 sur 324 · PARTIE VII · texte numérisé non relu

PARTIE VII

tttiioii de la somme que vous m'avez donnée : car , par cette transaction , je ne vous ai point cédé cette chose , je vous Tai laissée telle que vous Taviez; je me suis seulement désisté des prétentions incertaines que j'avais sur cette chose y et de la demande que j'avais formée contre vous ; l'argent que j'ai reçu de vous n'est pas le prix de cette chose , mais le prix de mon désistement. C'est ce qoi est décidé pareillement en la loi 33 , Cod, de transact.

Pareillement , dans le cas inverse , si vous m'avez délaissé la chose que je revendiquais , moyennant une somme que je vous ai donnée , vous n'êtes pas obligé envers moi à la garantie de cette chose ; et si j'en suis évincé , je ne pourrai pas répéter de vous la somme que je vous ai donnée ; car vous n'avez pas entendu me céder cette chose y mais seulement vous désister de vos prétentions incertaines sur cette chose.

648. Mais si, par l'acte, il était dit que j'ai reconnu que la chose, qui faisait l'objet de notre contestation , vous appartenait , néanmoins, qu'il était convenu entre nous que vous me la cédiez pour une certaine somme , il n'est pas douteux , en ce cas , que cette convention ferait un vrai contrat de vente , qui vous obligerait à la garantie.

Nous nWons parlé ici que de ce qui peut se trouver dans une transaction qui ait quelque rapport avec le contrat de vente : nous traiterons séparément ailleurs ae cette espèce de convention.

TRAITÉ

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ARTICLE PRELIMINAIRE

JjE Traité des retraits est une suite et une appendice de celui da contrat de vente 9 puisque c'est le contrat de vente qui donne ou* verture au retrait.

i. Le droit de retrait n*est autre chose que le droit de prendre le marché d*un autre , et de se rendre acheteur à sa place.

II ne tend pas à rescinder et détruire le contrat , mais à subroger y en tous les droits résultans du contrat , la personne du retrayant à celle de Fachetcur sur qui le retrait est exercé.

Il j a trois espèces principales de retraits : le lignager, le seigneurial ou féodal y et le conventionnel. Nous traiterons principalenient du lignager dans la première partie de ce Traité : nous dirons quelque chose des deux autres dans la seconde.

2. Il j a quelques autres espèces de retraits , tel que celui que quelques Coutumes accordent aux copropriétaires par indivis d'une cnose f lorsque l'un d'entre eux vend sa part indivise à un étranger.

Cette espèce de retrait a eu lieu quelque temps chez les Romains, suivant qu'il parait par la loi iiy Cod, decontrah, empt. , qui l'a abrogé.

Nous n'en traiterons pas, l'objet que nous nous sommes proposé dans nos Traités étant borné à y exposer le droit commun ^ et surtout celui qui s'observe difns les Coutumes de Paris et d'Orléans.

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