PREMIERE PARTIE
Du reirait li^mtf^er.
3. Le droit dt- rplrait lîgnager est le droit, que U loi norordr aux parensdii vendeur d'un hérit^, lors([u'il esX vendu A un étranger, de s'i'n miidre aclirlciirsa 9a plaee , l't en contccjnciicidc l'ubli^nr i \v leur dt^laisser, fi la cbarg'o de 1<^ rcmliuurtfrr i-l indemniser du prix , et de lout re qu'it lui m a coûté pour l'at- J]uisîtion-'
'llest àppett remit b'gnaffet, p&rr(; (^ur la toi l'arrorde ain lignagers , v est-à-dire um piireiis de la ligne on famille dont lliérilagC est weno uu vendeur.
Noua dtatrtbueroM cette mati^ie en treiie ehapîtres. DâW V premier, nmis traiteroii* de» lois tjui ont établi le droit de rotraîl ngnagcr; ■de la iialure At'cê droit, cl de l'aKentrrtn «{u'ont eue les luis pour qu il ne rcqUt nucune nttcinte. Noiin iiiirlcron^ , duos IIs^coud , de la nature de l'nction ([ui naît du droit de retmit ligna^er; diinslc troisième, des choses ijtiisnnl ou lu? ï;)nl pas susceptibles du relrait lignager; dans le quatrième, de? eontratt tt acie.i qui donnent ou ne donnent pas onverliirr à ce retrBÎt ; et nons examinerons dé quand ils y donnent ouverture; diinilcpn- (Juièrne, nous verronsS qui le retrait est accordé , par qiiî, etstii* i^uiilpent èlreeiené; dans le sixième, eomnient il datt ftre exercé , et s'il peut IVlre pour partie de ce qui est compris an iharehé; dan.s le sepli'''mi- , nous icrrtins dans ijUel temps le pé-
dànslaquelle il doit sVxércer; dans le neuvième , des ol>li;;atïonK dli retraiyaot , lorsque 1* retrait a été reconnu ou adjugé ; dan.t In dixième , dé celles de l'acquéreur qui a reconnu le reiiiiit , ou sur qui il a été adjugé; dans le onzième, de l'efTet du retrait li'pia^r exécuté ; dans le douzième , des manières dont le droit de retrait lignager s'éteint ; dans le Ireir.ième , nous traiterons du reirait de