‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 145 sur 324 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des iois gui ont établi le droit de retrait lignager , de la nature de ce droit , et de l'attention des lois à ce qu'il n'y soit donné aucune atteinte.

^ I. I>«8 lois qui ont ctabli le droit de retrait lignager.

4- Le retrait lignager ne nous est pas venu du droit romain. Il est vrai qu'il avait été établi dans 1 empire par une constitution dont on ne connaît pas l'auteur ^ et que Jacques Godefroj , ad, L 6 y Cod, Tkeod, de contrah, empt, , pense être de Constantin , ou d«i quelqu'un de ses enfans ; mais cette constitution a été abrogée par une constitution des empereurs Valentinien et Théodose , rapportée en la loi 6 1 ci-dessus citée du code Théodosîen , et eu la loi i4 9 ^^* ^^'^ ^ code de Justinien.

he reirait lignager est donc de pur droit français. Presque toutes nos Coutumes traitent de ce droit : il est même établi par quelques Coutumes particulières des provinces régies par le droit écrit, telles que celles de Bordeaux , Acqs , etc. La Coutume locale de la châtellenie d'Issoudun, et un très-petit nombre d*ttutres Coutumes locales j Tont rejeté.

5. Henri III ^ par son édit du mois de novembre i58i , avait ordonaéque le droit de retrait lignager aurait lieu dans loot le rojauvMi même datis les pays régis par le droit écrit , et ffue l'ànÀ née j accordée pour Tintenler, ne courrait que du jour de la notification du contrat^qui serait faite au greffe des notifications; et, par une déclaration du mois suivant , il avait créé par tous les sicge$ royaus des offices degrefller de ces notifications.

Il saralt que cet édit n*a pas été exécuté, même datis le rcsaoft au Parlement de Paris, où il a été enregistré; car Antoninc, ad. I. 14* Cod. de contrah. empt., rapporte un arrêt confirmatif d'une sentence du siège de Mont-Brison, du fO janvier 1609, qui a jugé que le retrait lignager n*avait pas lieu dans les pats régît'par le droit écrit. Brelonnier sur Henrys, t. i j p. i68, at-^ ieste aussi que le retrait lignager n'est pas en usage dans le Lyonnais, Forez et Beaujolais; mais qu'il a lieu dans le Maçonnais et dans la partie de l'Auvergne qui est régie par le droit écrit. Cet édit a -passé pour un édit bursal , donné pour faire valoii^ la vente de ces offices de greffier des notifications.

G. Le droit de retrait lignager a son fondement dans l'attachement qu'avaient nos pères aux biens qui leur étaient venus

aQ2 TRAITE DES BETBAITS.

. de leurs ancêtres. C'est cet atlaclicraent qui a fâil naître plusieurs de nos lois coût u rai ère», dont lu lin prlncipiile est de conserver ces biens dans les familles, telle» que sont celles qui retire îf(ii en t la faculté de disposer de ces bien» p«r testament , et mAmc, dans quelques provincei , pur donation cnlrfl vifs ; celle» qni en sliribuenC la succession nux parena de la famille dont ils >ont provenus, it l'ctctusion de» ptUM ppnehes parens du défunt, qui ne seraient pas de cette fsmille,

-. Ces lois coutumifre», qui ot»l ëtnlili le reirait lî^ager, u^Bni pour objet de leur di»|ioKitian le» htJrilaees ou autres iinineuble* qu'ils assujett usent an retrait ligna^r, lonqu'il* sont veudus à un éti-an^r de In faniillr' , cU«s sont par conséquent de la classe de celles qu'on appelle jlamtM rénli. Il est de la nftitire de ce^ «tatuU l'âeli , qu'ils n'eiereeni leur empire qii« aur les Iii^rit8|;;e» ou autres immeubles qui sont situés ou réputéi aitués dan» l'i*tendtie de leur territoire, et qu'ils l'eierecnt par rapport â quelques peiwann«s fine ce «oit, <|uoiiiiio dnmiciliée» hors du lerrituirc ! tHtfoJar/ion générale à fa (^ufum/r t/'OrlM^ , n. aa,

De-U il suit, )• qu'il n'y • que le» héritais nu autres tnimeubles qui sunt sitm'rs ou réputés situés dans une province, dont les lui» udmeltenl le retfail lignai er , qni soient sujets A ce retrait , et qu'ils y sont sujet», quann même le vendeur et l'acquéreur nuraient leur domicile en qut^lques provinces du droit écrit, qui n'admet pas le retrait; Timifcirau.

De-lù il suit u' que c'est ta (îuulumr ni'i l'hirilage est situé, qui doit régler tout ce qui runcerne le rcirail lig-nager de ce4 hérilujfe! puià , quelles sont les personnes tpiî y sont appelée», dans quel ordre; quels sunt l«s titres qui y donnent ouverturO!

dans quel temps f

quelluF

inditions il doit être eteieé, etc.

8. Le droit de retrait lignager est un droit, que les narens lignagers du vendeur ne tiennent que de la pure grâce et au pur bénéiice de la loi municipale, qui le leur a accordé dans la vue de perpétuer les biens dans les familles. En cela, il difTère dn retrait féodal et du retrait conventionnel, qui proviennent d'un droit retenu dans la L-ho»e, lorsqu'elle a été inféodée ou aliénée sous cette charge eipresse ou implicite. De cette différence , il en réiulle d'autres que tiuus remarquerons dans la suite de ce traité.

g. Le droit de retrait lif^nager étant une pure Kràee, que la loi ti 'accorde nu\ lignHfrers du vendeur qu( tage dans la famille, c'e»t une conséquet peuvent le céder â un étranger.

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