‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 147 sur 324 · Non · texte numérisé non relu

Non

-seulement les clauses, qui rejetteraient directement et eipressément le droit de retrait, sont nulles; il en est de même de celles qui j donneraient indirectement atteinte , et n'auraient d'autre objet que de l'éluder.

On demande^ à ce sujet, si la clause, dans un contrat de vente y par laquelle on est convenu, qu'en cas de retrait, la vente serait nuue, est valable. Tiraqueau et Grimaudet décident qu'elle est valable, s'il n'y a frauae, c'est-à-dire pourvu que l'intention des parties ait été que le vendeur, dans le cas d'une demande en retrait, rentrerait dans l'héritage afin de le garder pour lui , et non pas dans le dessein de le rendre un jour à l'acquéreur; mais Mathéus, de ajjlictis, décide au contraire que cette clause est nulle , comme n'ayant d'autre objet que d'empêcher le droit de retrait , et de s'opposer à la loi qui l'accorde. Son opinion, qui est suivie par Dussaut, sur les Usauces de Saintes, et par Vaslin, sur la Coutume de la Rochelle, me paraît raisonnable.

i3. Quelques auteurs portent si loin la règle qu'on ne peut donner aucune atteinte au droit de retrait, qu'ils regardent comme

envers

se serait soumis à une peine au cas qi des annotateurs de Duplessis, qui citent, pour leur opinion, un arrêt rapporté par Charondas. Mais je ne vois pas pourquoi cette clause serait nulle. Cette clause ne donne aucune atteinte au droit de retrait qu'a la famille : elle n'empêche pas les parens d'exercer le retrait. Quoique le vendeur, en promettant que sa famille n'exercera pas le retrait, promette une chose qui n'est pas en son pouvoir , il ne laisse pas de contracter, par cette clause , une obligation valable ; de même que le vendeur , qui se fait fort que le

iÇ) I niAITK U£â UETBAITS.

pronrî^Uii'i: (l«k vlioae consent ira à la vpnte, cohlrat-tu une Migation valaltle, (faoinu* ce consentement ne soit pM eu lusn pou. voir. Four f|u' une obligation soit valable, atufaquc le hh, <[iii en ett l' objet, aoit un fuit possible en soi , quoi(|u'il no Suit pus an pouvoir de celui qui a iMintractè robtigutiun : Vvyt% notre Traité des obîigaùoni, n. i3â.

t4' Nun-M'ulemifnt le.i tUiuâCâ, qui tendent i) donner atteinte au drult de retrait lignoeer, 5<>nt nulles, mais les Coutnnios p»ur «ssurcr i^c droit aux Emilie», tte sont appliquées à lu rechcrulic des fruttdes, qui pourraient ^Ire conoerl'us entiv le vendeur «t l'arheteur, pour en exrlure le* lignnger*, ou pour le leur rendre plus on^reuK qu'il ne doit Ùtre, el ont pruuuuci^ de* peines euntre ces fraude*.

Ces fraudeâ couHistenl , on i di-guiser lé euntnit de vente, i{iae les parties ont eu intention do taire, lUuit Ui finisse appartnce d'un autre contrat, ou h tenir le eontiut CM-hv jw-uildiit i» temps aucordé pour «ereer le rolniil, on i faire paraître le prix et les conditions du marub^ plus unéreusDH qu'elles ne loat, pour délonmcr la EamilU d'eieri.-er !e l'etmJI.

Nous avons un eiemnle de l'a pplli-atiou des Coutume* À r>clutreber ces fraudes, dans V«u"/iW(f 38fi do notre Cnulumo d'Orli^wi*.

Plusieui's Contumei ont prononcé des peines «ëvires contn; ce» fraudes; celle de Tours, art. i-fS al t74) punit par amendeln fraude de l'acquéreur qui a ntt^ faussement avoir acqnis; et cite veut, qu'an protit dn lignager , il soit dV-cbu de la rettilulion du prix. Elle punit pareillement par amende la fraude de l'adictetir, qui a dit avoir aciietë plus cner qu'il n'a\uit aequi», et elle In condamne à restituer au double au reti-avant rc qu'il a reçu lie lai de trop par cette fraude. Celle de Loduiiois , titre dci Re/raùt , nrt. *6 , a mt^mc disposition; elle punit aussi , par la rcstitulioii du double des deiiîeri indûment n-^u», la fraude do VaotjoérfmT, ^i « &iliparaltrc un prii^us fort que celui qui a ^ eonvenu ;

Caraltrc un prii^us fort que celui qi âteau-Neut punit toutes les fraudes i

'elle de Cnâteau-Neut punit toutes les fraudes parla confiscation dû pris au profit iu seigneur , en la justice duquel (a firandc est avérée i etc.

. Les li?nagers aant admis à la preuve, même testimoniale, de ses fraudes ; ils peuvent aussi d^rer le serment à l'acquéreur, ■ur la siRc^rité du eomtrab.

I! %&. Tout ceci sert k décider'la question , autrefois si agitée entre les anciens ^ecteun , si le droit de retrait lignag-er est un droit favoralile ou on droit odieux. U faut décider qu'il est favo^ pable. Sa fiw, qui est celle de oonserver les bèritaj^es dans le« luniliBSf>eft.ip)& fin qui,suivant nos anciennes mtcur», est eilr6memenl bfvènilila. L'attention, «fUc les Coutumes ont eue h racberchar et i punir le» fraudes, par lesquelles on pourrait dminer aUeiMteieedroit^iut encore uoeprei^ve de la faveur de o« droit;

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