CHAPITRE II
De la nature de V action de retrait lignager,
x-j. Du droit de retrait lignager, lorsqu'il y a ouverture ii ce droit, naît l'action de retrait lignager. Cette action eut personneifr facile. Elle est personnelle ; car elle naît de l'obligation, que l'acheteur étranger contracte, en acquérant, de délaisser l'héritage
2gC TBAITK UEH nETKAlTS. . ■
qu'on lui vend, à celui de \a f'nmillr du vendiuir c{ui loudra
prendre le aiari-tié aux i-unditions porti-cs par U Coiilumc.
C'est la loi niunicinole qui tonne ceUn ahlignûan Pn laper- «onnu de l'acheteur; c est puurijuoi cette acliuo est du nomt>ri.< de celles »]u'on appelle romiictio ex lege.
Elle est personne/le réelle; caria loi, cn foriiianl celle obli;;ation en la personne de l'ncheCeur ëlraiigvr, uSctIu , en même temps, l'bërilago par lui acquis, à l'ace uni plisse m eut de cette obligation. La propriété de cet héritage ne lui cdt transférée que sous la cliarge du retrait , et il ne peut , par coiué^pmiti le transférer ù d'autres que sous celte charge , suivant celt« règle ; Nemo plus j'an's ad alium trunsferrc point , qudin ipse lia&eret,- 1. M)^- Je Re/;. J. C'est pourquoi celte action , lant que le temps.du retrait dure, peut être intentée par les lignagers, non- seule ment contre celui, qui n acheté de leur parent, mais ci^nlre ceuià qui l'héritage a pu passer depuis , et qui s'en trouvent en possession.
18. L'action de retrait ligiiager, surtout dans les Coutumes, qui, comme celles de Paris et d'Orléans , accordent le retrait lignager à celui de la famille qui est le plus diligenl , tient de la nature de celles qu'on appelle chez les Romains , populares actioaej. Cette action , avant qu'elle soit intentée , n'appartient \ aucune personne déterminée de lu IVimilIc du icndeur, mais plliK'.l à In lamille indéterminément ; ce n'est qu'en l'intentant, que celui de la famille, qui est le plus diligent, s'approprie cette action ,/ure quodam occupationis.
1 9. L'action de retrait lignager n'est pas transmissiblc aui héritiers du lignager , avant qu'ilVait inleiilée ; car le droit de retrait lignager est accordé, à la qualité de li^aa^cr , qui est une qualité personnelle. Cela surtout doit avoir lieu dans nos Coutumes de Paris et d'Orléans, qui accordent le droit de retrait plutôt à la famille indéterminément , qu'à aucun de la famille déleriqinément ; car, suivant ce principe , l'action de retrait n'est pas encore in bonis d'aucun particulier de la famille , jusqu'à ce qu'il se la soit appropriée en l'intentant et en prévenant les. autres lignagers , et par conséquent il ne peut la transmettre.
ao. Mais lorsque le lignager n intenté In demande, son action de retrait lignager devient transmiasible à ses héritiers , qui , en cette nualilé , peuvent reprendre , en sa place, l'instance de retrait lignager, suivant eette règle de droit. ; Omiies ailioncs qiia morte aul tempore pereunt, semcl incluiir juilicio , salva penna- /ie/i(;l. t39, fr. de Reg.J.
ï t. Cette action passe , dans la succession du parent qui l'a intentée , à SCS héritiers aun propres de la ligne d'où l'hérilage procède, suivant qu'il résulte de l'article 1^9 de la Coutume de Paris, et de l'article 385 de celle d'Orléans ; car c'est ^tire An/"* familice, qu'elle lui a été acquise.
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SMl ne se trouvait aucun parent de cette ligne ^ qui acceptât la succession aux propres du défunt qui est mort après avoir intenté Faction du retrait lignager, cette action appartiendrait à ses héritiers aux acquêts, quoique étrangers de cette ligne, qui pourraient la reprendre en leur qualité d'héritiers de ce parent ; car cette action, par la demande qu*il a formée, est devenue in bonis de ce parent, et a passé dans sa succession.
.11 est vrai qu'elle y passe comme un propre ; mais, suivant le droit commun, à défaut d'héritiers de la ligne, qui veuillent accepter la succession aux propres, Théritier aux acquêts, quoique étranger, succède aux propres, comme à tous les autres biens dfu défunt. II en serait autrement si la succession aux propres avait été acceptée par des héritiers de la ligne , quoique ces héritiers refusassent de reprendre Faction de retrait : l'héritier aux acquêts n'auroit pas le droit de la reprendre à leur refus ; car, en ce cas, ce n'est pas l'héritier aux acquêts qui y a succédé, ce sont les héritiers aux propres , et ils sont les maîtres de ne pas user de leur droit.
On m'a fait cette objection : quoiqu'il y ait un héritier aux propres, à son refus, l'héritier aux acquêts succède à l'héritage retiré par retrait lignager , faute par cet héritier aux propres de le rembourser, dans Tannée , du prix qu'il a coûté au défunt : donc pareillement l'héritier doit succéder à l'action de retrait lignager intentée par le défunt , quoiqu'il y ait un héritier aux propres , lorsque l'héritier aux propres refuse d'exercer cette action. Je réponds qu'il y a une très-grande différence entre les deux cas. L'héritage , retiré par retrait lignager , est proprement un acquêt du défunt qui en a exercé le retrait, quoiqu'il tienne aussi quelque chose de la qualité de, propre : le défunt en était propriétaire à titre d'achat , le retrait l'en ayant rendu acheteur à la place de celui sur qui il a exercé le retrait : c'est le contrat de vente de cet héritage qui est son titre , et la cause prochaine et immédiate de son acquisition ; son droit de retrait lignager , qui lui a seulement donné la préférence sur l'acheteur étranger, n'est que causa remota. C'est pourquoi l'héritier aux actjuôts en est l'héritier naturel, et doit y succéder, lorsque l'héritier aux propres ne satisfait ftas à la condition, sous laquelle la succession lui en était déférée. I n'en est pas de même de l'action de retrait lignager que le défunt
propriétaire
absolument et sans aucune condition à l'héritier aux propres de la ligne d'où cette action procède. C'est pourquoi , lorscit il ^ a un héritier de cette Ifgne, qui a accepté la succession, rhériticr aux acquêts , qui n'en est pas ; n'y peut pas succéder.
aç)8 TRAITÉ UBB BETRAITS.
91, Quoique l'ictioa d« retrait lîgiu^rcteviiMne ût boitii du TftrBjant, parla iIeniuide(pi'îl(oT(Mtiiianmaini il ne pCuttaM, mdine depuis ente demande , la oèîer à AnétraK|^. La rUMàa est , qu'il e>t ceuté , ea ce cai , b'sToir pka âcqllia <MU action f iCar le retrait n'étani accordé, aui Ugna^en du vendeur, qàe pour ronserrer l'bMUge i la famille , l'ectÎM de retrait ne pe«t être :icquise an lîgnager par la demande qu'il en forme, qu'antant'i^'ït la terme dana la vue de la Coutume , pour conaerrer lliéritan à la famille : el^il ne pent paraître ia former dans cette tue, qn^~ tant qu'il la foime pour son compte , ou pour ie compte de ifàith- (lu'un de lafamille; mais, lonqu'uprèa avoir tutenté la taiiandb, il cède Mm droit. 1' un étranger, il eit présumé n'avoir fait que
Sréler son nom à- cet étrangler, et n'avoir pas donné là detnande ans la vue ds la Coutume , et par Conséquent n'avoir point acquis le droit de retrait en la donnant.
3.1. Dana lea Cootnme^ qui dénrent le retrait lignagsr aui parens du vendeur , MiOft -l'ordre du de^ré de parenté éafi/i ils le touchent , le parent le plus prochain ne peut pas , au ptéjndfcto de ocus du degré suivant , e^deraon droit il un |iarent ptos éloigné; et, siccui da degré suivant veulent exercer le rrtrait, ils doivent être pn^féréi 6 ce cesaionnaire ; Grimaudet , 1,6.
a4. Ces décisions n'ont pas lieu vig-à-vis des successeurs univt-rsele; c'est pourquoi, je pense que, In lîgnager ^lant mort pendant le cours de l'insUnce du retrait, Min rr^iitiilre unicerscl, 're rinslarice, siiiil' les r/'senes
ï propre
umins, ont prétendu que cette actii Hait point k un héritier testamentaire i^lriiii<;or, raison , 'i un légataire universel étranger , ijuQiqi héritier ah inteslat étranger. Ils se FundunC surci que cehri, à qui un héritage h été légtii' , ii l.i rli liéneruîlpas hors de lu fujnille, poiiviiît bîcnle ti ' * ■ Il héritier ni ialcslal , qiiu'
S .8, Jeks„, qu'ane fois le lîgnii^
■tire, dans étranger, 1. 77,
[le dlITén nne foi , , qui lui
r testamentaire étra
csl, que, lors- [.oursoneompt,-, défende d'aliéner
k.iie..; 1".'
a exercé de bi
le droit de retrait , il n'y a aucune lo
rhèrilugc hors de la futaille. La loi veut ï
gma exercent le r<'lriiiE pour leur compti
' (de préie-noin â de» étrangers pour l'exercer. 11 v a 1
"nmplion ([u'un ligiiager n'est (|u'un prcHe-nom , et <|i
JABs intention d'exercer l'action pour son coniple , le
^ intentée, lien fait cession à titre .singulier ;i ni
e réaiille aucune prénomplion d^- fraude dt
m ae trouve passera un étranger dui).« .ta siieeciii
■ , DU dnn» un legs univrr.lel.