PARTIE I, CHAPITRE
20, L*actioii de nïtrait ligiia£;er ayant pour objet Thcritage YeiidU) qui est une chose diTisiblè ^ soit en parties rëellos, soit au moins en parties intellectuelles y est nne action divisible; Traité des obligations, n. 288.
C'est pourquoi , si plusieurs ont acheté ensemble un hérilaf^e , chacun n'est tenu de cette action que pour la part divisée ou indivisée qu'il y a. Cela a lieu , quand même ils auraient acheté solidairement.
Hais, en ce cas, le retrayant doit , pour l'indemnité de celui des acheteurs sur qui il exerce le retrait, lui rapporter quittance ou décharge du vendeur , du total du prix auquel cet acheteur est obligé; sauf an retrayant à répéter, contre les autres acheteurs, sur lesquels il ne juge pas à propos d'exercer le retrait, la part dont ils sont tenus de ce prix.
Pareillement, lorsque l'acheteur n laissé plusieurs héritiers, chacun d'eux n'est tenu de cette action que pour la part à laquelle il a succédé à l'héritage.
26. Néanmoins, comme l'action de retrait lignager n'est pas simplement personnelle , niais personnelle réelle , et in rem scripta, et qu'elle suit le possesseur; si l'un de ces acheteurs, ou de ces cohéritiers, se trouvait possesseur de l'héritage pour le total, il serait tenu de l'action de retait pour le total.
Vice versa, si le ligMager , après avoir intenté l'action , meurt et laisse plusieurs héritiers, chacun de ces héritiers ne succède à l'action, et n'a droit, en sa qualité d'héritier, de reprendre l'instance, que pour la part dont il est héritier : mais l'acquéreur peut, s'il le juge à propos, l'obliger à retirer le tout, parce que autrement cet acquéreur, qui n'aurait pas voulu acquérir s'il n'eût cru avoir le total , ne serait pas indemne.
Au reste, il n'est pas douteux que, si cet héritier était luimême de la famille , et qu'il l'iît encore dans l'année du retrait, il pourrait , au lieu de reprendre, en sa qualité d'héritier , la demande donnée par le défunt, qu'il ne peut reprendre que pour sa part« donner de son chef une nouvelle demande pour le total. Mais si les cohéritiers voulaient reprendre la demande donnée parle défunt, il n'est pas douteux que cette demande, qui a la priorité, l'emporterait sur celle qu'il aurait donnée de son chef.