CHAPITRE IH
Des choses qui sont sujettes au retrait lignager,
37. La plupart Aqs Coutumes, en accordant le retrait à la famille du vendeur, s'expriment en ces termes : Quand aucun a vendu
300 TRAITÉ Dits RETRAITS.
ion hirilage.Cv ioni \ei termes de la Coutume de Paru, art. f 3(); de la Coutume d'Orléans, art. iîGi}, etc. Il n'v a dune, «iiivant )c droit le plus commun , igue les héritages (ju! suient «ujeLs nu retcnil ligtingcr, et il n'v a que eeus (pii «onl propres. Nuuh vcrruni, 1* itucIIks suut Icflcliuiesqui aoni réputé, uu iiou, hi^ritusegi, à l'eSnt d'être sujettes au retrait; 9° queUsuut le«li^ritN^e»i|U] >ust, dans ci-ite maltcre, r^putCKliêrilagè>prppri'«i 3* tîica clios«a,qiii ne «ml pus par elle*-mi!n>e» sujettes au ri'trail, y dcviriinent «Bjeltes lor.Hqu olleii sont vendues conjoint émeut avec drs «rhosca ^ui y sunt sujettes.
ARTICLR PRCHIB)).
Quelles sont let rhùsef ifui tonl réputé<J. ouitnn, /i^rifagrj.àrrjffl d'élrt sujettes au retrait.
38. Le terme ^héritage ne comprend pan sriilrnienl les food^ de terre e( inaiaons, suit de ville , suit de campagne; il comprend aussi les droits rfcUqu'ony u. C'eit pourquoi , non-»eulement le» héritages, dont nuu> uvon* un parlait domaine, sont sujets au retrait, mais même ceui dout nous n'avons fju'une espace desrfgneuric utile; car or» ne peut discunveair que ce droit de seigneuriw utile ne soit au moins un droit réel, que g^s avons dans mm hf-
Cela a lieu, quand mïnie ce droit de seigneurie ulile n'aurait é\k accordé que pour un certain temps, après l'cipirution duquel il dût se riïunir a la. directe. Il ne laisse pas d'i^tre sujet au retrait, lomju'îl est vendu par l'emphyteute ou seif^ncur utile, A qui tv droit appartient , et â qui il est venu de An fumiUe.
En vain dirait-on que la vue qu'ont les Coutumes, en accordant le retrait li^nager, étant de perpétuer les héritages dans les familles, elle ne peut recevoir d'application â l'égard de celte espèce de droit, qui est de nature à ne pouvoir pas toujours durtr dans la ramillc de l'emphyleute, devant en sortir nécessairement par l'expiration du temps du bai) eniphvtcolique. La réponse est , que la vue des Coutumes est de conserver tes biens danslesfamillifs, sinon à toiiiours, au moins nussi long-tefhns qu'ils v pcuvcnl être conservés. Notre décision est autorisée par l'article i4{)de la Coutume de Paris, qui à\X : Baux à quaIre-vingt-Hix-nenf ans , ou longues années; c'est-à-dire, les droits de seigneurie utile résultans desdits bau\ , sont sujets au retrait, lorsi|u'ils sont vendus par les enipby teutes à qui ils appartiennent.
Ces termes de la Coutume, à quatre-uingt-dix-ncuf ans , doivent l'entendre non restrictive , mais exempli causa ; c'est pourquoi elle ajoute su longues années. Lors donc que le bail eraphytéotique est pour un terapSf soit plus long, soit même plus court que le