‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 152 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE III. 3oi · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE III. 3oi

seigneurie utile y qui Tendu parremphjtcutc.

Quel temps taut-il pour qu'un bail soit fait à longues années, et que le droit, qui en résuite, soit rctrayable? La Coutume de Normandie, art, 4^8 , veut qu'il soit fait pour plus de trente ans ; celle de Bretagne, tie. 16, art. 3i3 , se contente qu'il eicède neuf ans. Laquelle doit-on suivre dans les Coutumes qui ne s'en sont

λoint expliquées? On peut dire, en faveur de la première, que 'idée d'un bail à longues années présente celle d'un bail fait pour un temps qui excède au moins celui d'une génération d'homme, et par conséquent celui de trente ans. On peut dire , au contraire, pour celle de Bretagne, que, dans les termes de droit, decennmm est hngum temptijt, La prescription de bonne fui , qui résultait de la possession de dix ans d'un néritagc, était appelée prcrscriptio LONGi TEMPORis; et, dans nos usages, nous regardons comme baux à longues années tous ceux qui excèdent neuf ans.

29. La Coutume de Bretagne apporte une limitation fort équitable au droit de retrait de ces seigneuries utiles réversibles : elle veut que, pour que ces droiU soient retrajables, il en reste au moins six ans de durée lorsqu'ils sont vendus; car l'intérêt de conser\'er à une famille un héritage, pour aussi peu de temps que quatre ou cinq ans, n'est pas assez important pour qu'il puisse donner lieu au retrait, et à troubler un acquéreur.

M. de Lamoignon , dans ses Arrêtés des retraits, art, 19 , voulait que le temps, qui reste à courir de Temphytéose, excédât dix ans.

30. Le droit des cngagistcs est aussi sujet au retrait lîgnager. La Coutume de Paris, art, i48 , en a une disposition. Il y est dit : Loges , boutiques , étaux ^ places publiques achetées du roietê>enans à succession, sont sujettes à retrait , lorsqu'elles sont vendues par Pengagiste. La raison de douter était la même qu'à l'égard des seigneuries utiles réversibles. Celui, qui tient à titre d'engagement, soit du roi, soit de l'Eglise, soit d'un particulier, quelque héritage, tels que sont ceux mentionnés audit article, n'en est pas le propriétaire. Le roi, TEglise, ou autre, qui les a engagés pour une certaine somme qu'il a reçue, en conserve toujours la propriété : il n'en accorde à 1 engagiste qu'une espèce de seigneurie utile, semblable à celle qui résulte d'un bail h longues années, à cela près oue celle-ci est accordée pour un temps certain et limité, au lieu que celle, qui est accordée à l'engagiste, lui est accordée pour un temps illimité, jusqu'à ce qu'on le rembourse de la somme pour laquelle l'héritage a été engagé. C'est pourquoi, lorsque l'engagiste vend l'héritage qu'il tient h titre d'engagement, ce n*est pas proprement cet héritage qu'il vend, c'est seulement le droit de seigneurie utile. La raison de décider est, de même que dans la

302 TRAITÉ UtS RETRAITS.

<ju»liua [trfcWcnte, que ce druit de «eigncuriciilîle, qu'il vtrriii , cat on (lioil rM daus l'Iiéritngc. Or les droiU réels duns un lii'-- AtAge sont compmsous Je terme général d'A^ri/f^«, c t- no nt sujets Huretrnitlienager,lor$(]u'ihsui]I vendus par ['uluiùiiui iUi^-taiviiL vernis de lamille.

3i. Par la mùmo ruison, les droits de Rtt, de ecntive, dicliampHi't, mèmii les simples droits do rente funcîËre, sont snjrt^ an retrait lignager, lururu'ils sont vendu» par celui ù qui îl'i apparticniienl, et à cpii ils s«nt Tcnui de fainillu : i^ar, mioiqur ces druita «lient proprement des choses itKur{iurvllua i cllM ftont nénninoins comprise» sous le terme A'Aérilnffe , parce i|ue irn .«eni des droits dans des béritase!?. Les Coiiluiiies do Paris tt d'Or.- If ans , pour lever tout le doute qu'il aurait pu y itvuir à «e sujet-, s'en sont expliquée». Les articles 139 de Pariii, et 363 d'Ocléuu», disent ; Quana aucun a vendu ton liéritM^e on rente faaeiire , ele.

3a. Quoiqiie le droit d'usufruit, qu'uac perïonuc o dans llii^ ritace d autrui, soit un droit roncier, yuj- inre, un droit danseot liéritïige; nëanmoiiu lorsqu'un usufruitier vend son droit d'usufruit à un tiers, il n'^ a pas l(£ti ou. retrait .lignager , m^me dans les Couiumes où la vente des acquêts y donne lieu. La raison eut que le driiit d'usufruit étunt un droit de scnitudir pi-i-suuuelle, un droit qui est attaché à la personne de l'usufruitier, vl i|iii n'en

fieut être détaché; lorsqu'un usufruitier me vend son droit d'usumit, c'est plutôt l'émolument de ce droit, que le droit même, qu'il me vend : il m'accorde le droit de recuedlir en sa place les Iruîfs, im'il a droit de percevoir par lui ou par un autre, en rertu d.e son droit d'usufruit : niais ce droit d'usufruit, <{ui ne peut être détaché de sa personne, demeure par devers lui (^Inslil. deusufrue., § 4}i ^t par conséquent, il ne sort pas hors de sa famille. .

3!{. Lorsque c'est le propriétaire qui vend à quelqu'un, dans non héritage propre, un droit d'usufruit, il n'y a pas non plo.s lieu au retrait lignager. La Coutume de Paris, urt. 147 > en a une disposition précise; et cet article, qui a été ionné sur la juri»jinidencc, et ajouté. lors de la réformatiou, forme un droit commun, qui doit avoir lieu dans les Coutumes qui ne s'en sont pas expliquées. La raison est, que les Coutumes n accordent le retrait À fa lumille du vendeur, que lorsqu'il met son héritage propre hors de la famille parla vente qu'il en fait; mais on ne peut p«« Jïre que, par la vente et.censtitution qu'il fait d'un droit d'usul'ruit, iï nielle son héritage propre hors de la famille, puisqu'il en demeure le vrai propriétaire.

Observez, néanmoins, que si quelqu'un, après avoir vendu l'usufruit de sou héritage propre, vendait ensuite à la même

fersonnc la propriété, il j- aurait lieu au retrait lij^nager sur une et l'autre vente. (^uelquesCoutumes, comme Metuu et B«»rlioimais, en ont des dispositions. La raison c.4t, qu'on préMiinc.,

PAKTIK 1, CIIAPlTKi: 111. 3o3

m ce vaUf que rinicnliun des parties h ('té de ne J'aire (|irmii- MMile vente de tout, et que e*est en fraude des lif^nu^ers, qu'un h l'ail paraître deux ventes. L'établissement de eette présumptiun est nécessaire, parée que, sans cela, il y aurait une \oie ouverte de frauder les lijçnagers.

Il y a lieu à la môme pn*somption, lorsqu*après avoir vendu mon hérîtag^e propre sous la réserve de Fusulruit, je vends Tusufruit à la même persoime : il y a lieu au retrait sur les deux ventes.

Cette présomption de fraude a lieu, non-seulement lorsque cV'st a la même personne, a qui on avait vendu ei-devant rusu* fruit, qu'on vena la propriété, aiit vire versa; elle a pareillement lieu, lorsque la vente est faite à d'autres, qui peuvent paraître être par elle interposées; comme si elle était faite k ses enfans, ou à ses père et mère , surtout si eette personne en était Tunique héritière. C'est Ta vis de Vaslin.

34> Il faut, pour eette présomption de fraude, qu'il n*y ait pas un trop long intervalle de temps entre la vente de la propriété et celle de l'usufruit faite à la même personne. Les uns veulent que , pour cpie la fraude puisse se présumer , il faut que la seconde vente intervienne dans Tannée de la première : d'autres estiment qu'il suffit qu*elle intervienne dans les trois ans. Vaslin, sur la Rochelle, se contente qu'elle intervienne dans les cinq années. J'inclinerais pour la première opinion : on peut tirer argument de Tartiele \\SG de la Coutume d'Orléans. Je ne crois pas, néanmoins, qu'on dut s y attacher trop scrupuleusement, et je pense qu'on pourrait préi^iiincr la fraude, si la seconde vente intervenait peu de jours après Taiméc ré\olue; car il y a lieu de présumer, en ce cas, que ce n'est, que pour la couvrir, que Ton a attendu que Tannée lût révolue.

Il est évident qu'on ne peut présumer de fraude, lorsque lo légataire de lu nue propriété a acheté rie. l'héritier Tusitfruit.

35. Un droit de justice, quoique droit incorporel, néanmoins, par rapport au territoire (|ui en est le sujet, est aussi compris sous le terme à^hvritaf^e , et est sujet au retrait li;;;nager.

Par la même rai.son , li*.s dîmes inféodées sont comprises sous le terme d'hcn'ta^e , parcre «pu; ce sont des dniils qui s'exercent sur des héritages; et elles sont, en cimséquence, husceptihles de la qualité de propre, et sujettes au retrait, lors(|a*elles sont vendues à un étranger.

Les auteurs, pour la plupart, ont c-outumc d'excepter le cas auquel elles auraient été vendues à TEglisc. f^oyez le 2 î'' Plaîdoyer de feu M. le chancelier d' Af^uesseuu , t. 1 1.

36. Les droits |)ersouucls, «''cst-à-ilire les créances que nous avons contre une personne cpii s*e>l oliligée à nous donner quelque chose, lorsque cette chose, «pii fait Tohjet desdites créances.

fit de

3o4 TRÀITB DBS RBTRÀtTfi.

est un héritage, sont aussi comprises sous le terme A*hénê^^ et sujettes au retrait lignager. Par exemple f A mon père a lidpsté un héritage, et est mort ayant qu'il Ihii «ît été livré, la cfjApîieei <{ue j'ai contre k vendeur, pour me fSlirr livrer cet béiSbqpè, est sujette au retrait lignager, si je la vends à un étranger; car, «pioique cette créance ne agit, en elle^néme, m'ua droit incorporel que j'ai contre la personne du vendeur, elle est considérée comme étant déjà par anticipation l'héritage même auquel elle • doit se terminer : Actio jtuUcatwr seeundàm qualitatem rei ad quant compeii't; Molin., in Cohs. Parii., %^Ojgi. 3, «.S. 11 en est de même de l'action de réméré.

37. Quoique la vente de ces jetions ne donne lieu an prode ventes et au retrait féodal, que lorsque ces actions, par

l'ezercire que le ceasionnaire en a fait , ont été converties dans l'héritage même ; néanmoins , il j a lieu au retrait lignager de ces actions, même avant qu'elle» aient été exercées par celui à qui ces actions ont été vendues. La raison de difiRérenccest, qn'i} n'y a que la vente du fief même, qui donne ouverture an profit et au retrait féodal, et que l'action pour avoir ou pour recouvrer le fief n'est pas le fief, jnsM'à ce que, par l'exercice , cette action ait été convertie dans le nef même. Au contraire , la vente d'un droit réputé pour héritage , et qui est propre , suflUt pour donner ouverture au retrait lignager. C'est l'avis de Tiraqueau , ari, i , f^L 7, /i. 3i ; Arrêtés de Lamoignon , art. 3o; Livon. , /?. 4^8? Annot. de Duplessis, chap. 6. Dumoulin iHablit cette diBTérence entre le retrait lignager et le féodal, in Cons, Par.j § ao, ^/. 4^ R. 6.

38. Si l'on avait fait don à un tiers d^une action de réméré; comme ce don ne devient une aliénation à prix d*argcnt, que par l'exercice de l'action qui oMige le cessîonnaire de débourser le prix; en ce cas, il n'y a que l'exercice de l'action qui donne ouverture au retrait. C'est cje qu'a remarqué fort judicieusement Vaslin , dict, loc,

39. Les rentes constituées, suivant le droit commun , ne sont pas sujettes au retrait lignager, même dans les Coutumes qui les réputent immeubles. Notre Coutume d'Orléans, qui les réputé telles, art. 191 et 35 1, dit en Tarticle 399 : Rentes constituées spécialement ou généralement ne sont sujettes au retrait. La raison est, que le retrait n'a été établi qu'à l'égard des héritages : or une rente constituée n'est héritage sous aucun respect, n'étant ni un droit dans un héritage, ni un droit à un héritage. L'hypothèque, dont une rente est accompagnée, est bien un droit dans les héritages sujets à l'hypothèque ; mais l'hypothèque n'est que l'accessoire de la rente, qui, en soi, n'est qu'un droit contre la personne, et qui ne tend qu'à avoir de l'argent, et non à avoir aucun héritage. Il est vrai que les rentes sont réputées immeu-

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