‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 153 sur 324 · PARTIE 1, CHAPITRE III. 3o · texte numérisé non relu

PARTIE 1, CHAPITRE III. 3o

bles; mais ce n*est que par une fiction qui ne doit pas avoir Heu dans la matière du retrait, qui est de rigueur.

Il y a néanmoins quelques Coutumes qui semblent assujettir au retrait lignager les rentes constituées ; comme Sens , art, 32 , qui dît qu'il y a lieu au retrait quand aucun a propres héritages ef choses immeubles , ou censées pour immeubles... et il les vend, etc,

4o. Les oflices étant réputés immeubles, sont-ils sujets au retrait dans les Coutumes qui, comme Sens, assujettissent exprèssèment au retrait les choses censées immeubles ? Lojseau, Traité des offices, lient l'affirmative; et cette opinion a été confirmée

£ar un arrêt du 22 février 1676, au quatrième tome du journal. [ais,bors de ces Coutumes, les offices, même domaniaux, iif sont sujets au retrait ; Arrêt cité par les annotateurs de Duplessis , pour un greffe. Dans les Coutumes où ils sont sujets au retrait, ce ne peut être que pendant nue Tacbeteur de Toffice n*en a pas encore été pourvu. Lorsque t'acbeteur a été une fois pourvu | jl ne peut plus être sujet au retrait : tenant son office du roi, il ne peut plus en être dépossédé, et le sceau de ses provisions purge tous les droits que des tiers peuvent avoir par rapport à l'office. 4i • Mêmt; dans ces Coutumes , les créances de somme d'argent , quoique immobilisées, par des stipulations de propre à l'un des futurs, et à ceux de son côté et ligne , portées par des contrats de mariage, ne sont pas sujettes au retrait; caries fictioi^ résultantes des conventions , n'ayant d'effet que pour le cas pour le- Îruel elles ont été faites , ces stipulations de propre ne peuvent aire regarder ces créances comme immeubles et comme propres pour le cas de retrait lignager, n'ayant point été faites pour ce cas.

42. Quelque précieux que soient les meubles, ils ne sont pas sujets au retrait lignager; Ordonnance de la marine, t. io , art, u

43. Quoiqu'une universalité de meubles tienne quelque cbojie de la nature des immeubles, suivant cette règle, Unii/ersitàs mohillum sapit quid immobile ; néanmoins des droits successifs | lorsque la succession est toute mobilière, ne sont pas sujets au retrait lignager lorsqu'ils sont \cndus. La Coutume de Sedan ^ qui les y assujettit , est exorbitante du droit commun.

Mais s'il y avait des béritages dans la succession dont les drqîtï sont vendus à un ctrangor, il y aurait lieu au retrait pour ces béritages. Grimaudet, iv, 21 , prétend même que les néritage^ attirent, en ce cas, les meubles, et que tout est sujet au retrait; ce que je ne crois pas.

Au contraire, la Coutume d'Auvergne dit indistinctement qu'il n'y a pas retrait en vente de succession. L'article 23 du titre a3 s'exprime ainsi : En choses meubles, noms, dettes et actions , retenue n'a point lieu, ne aussi en vendition de succession uni^ venelle.

TOMJS n. 30

3of» TRAITE DES RETRAITS.

La vonle de druiU succcsaifs ëtunt sujette au retrait pour mison de.s immeubles de la miccessioii, lorsque l'un des héritiers a vendu à un étranger ses droits successifs , ou le retrait s'eierce avant le partage, ou après. Lorsqu'il s'exerce après lo parlag'e , le retrait est des immeubles échus au lot de cet acquéreur étranger , n la charge du remboursement du prii de la cession , rt des retours dont ledit lot serait chargé envers les autres lois, au prU' ratu de ce que les immeubles compris audit lot en duivcut porter ; pourquoi ventilation doit être fa-ite du prii desdits meubles sujets au retrait, et de celui des rocuLlea compris audit lot, lesquels n'j sont pas sujets. Lorsque le retrait s'cserce avant le partage , oi\ doit surseoir à y faire droit jusnu'sprès le partage , uuquel partage le retrayant doit être appelé.

44' Quoique des bois, qui sont encore sur pied, et des fruits

Î[ui sont encore pendans par les racines sur mon héritage, en assent partie ; néanmoins la vente , que je fais de ces buis , à un marchand pour les abattre, de même que la vente, que je fuis de ces fruits pendans par tes racines , ne peut passer pour une vente Shérnage, qui puisse donner lieu au retrait lignager, parce que f acheteur neipuuvant , psr cette vente , devenir propriétaire de ecs bois ou de ces fruits que je lui ai vendus, qu'après qu'il le* aura séparés de la terre, et qu'ils seront devenus meubles, cette vente ne fait passer hors de ma Hauiilte tnn: des meubles; elle n'est

Î l'une vente de meubles , qui ne peut donner lieu au retrait. La outumc de Sens, art. 65, en a une disposition. La Coutume de N'ormandie s'est écartée de ces principes, et elle assujettit an retrait la, vente d'un bois de haute futaie , quoique vendu pour être coupé , pourvu que , lors de la clameur , t'cst-à-dirc de la demande en retrait , il soit encore sur pied ; mai.s cette disposition étant contre les principes généraux , ne doit pas avoir lieu hors dn territoire. Par la même raison , on doit rejeter l'opinion de Lhoste, qui, dans son Commentaire sur la Coutume de Montargis, prétend que les héritiers présomptifs du vendeur doivent être admis au retrait d'une vente de futaie sur pied, en s'uMigeant de ne la pas abattre ; car , ou cette futaie est considérée comme devant être abattue, et, en ce cas, ce n'est quela vente d'un meuble , qui ne donne pas lieu au retrait ; ou on la considère comme devant rester sur pied, et, en ce cas , ce n'est pas ce qui a été vendu,

Suisque ce n'est que la coupe qui devait s'en fair%qui a été venue; d'ailleurs, ce retrait contient une espèce d'à Ile nie de la succession du vendeur, qui est indécente et contraire nu.i bonnes

45. Il j a lieu , dans cette espèce, aux mêmes présomptions de fraude que dans celle du n. 33 , siiprà. C'est pourquoi si , après la vente de la coupe de bois sur pied , ou des fruits pendans , on vendait , pendant que les bois ou les fruits sont sur pied , l'héri-

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