‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 154 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE III

iagc à la même personne , ou à une autre qui peut parattre être par elle interposée, les deux ventes seraient censées n'en ètrfi ^a'une^ et il j aurait lieu au retrait, tant de Théritag^e que des tmitt.

ARTICLE II

Quelle qualité doivent avoir les héritages pour être sujets au

retrait lignager,

46. Le plus grand nombre des Coutumes s* expliquent sur la <{ualité de propre que doivent avoir les héritages dont elle accorde le retrait à la famillle du vendeur : de ce nombre sont celles de Paris et d'Orléans.

Quelques Coutumes accordent, en termes exprès, à la famille du vendeur le retrait même des acquêts ; telle est celle de Normandie.

On fait cette question , dans les Coutumes qui ne disent pas si l'héritage doit être propre , et si le retrait a lieu même pour len acquêts : Les acquêts sont-ils sujets au retrait? On peut dire pour la négative, que le grand nombre des Coutumes, qui n'accoraent le retrait que des propres, paraissent former un droit commun qui doit être observé dans les Coutumes qui ne s*en sont pas eX" pliquées. D'un autre côté , pour l'adirmativc , on peut dire qu'on ne doit rien suppléer aux Coutumes; qu'on ne doit pas, par conjéquent, exiger que les héritages , dont elles accordent le retrait , soient des propres, lorsqu'il ne parait pas, parle texte de la Coutume, qu'elle ait exigé qu'ils eussent cette qualité : c'est l'avis de Grimauaet. On doit, sur ces questions, s'informer de l'usaffe qui s'observe dans la province : Optima legum interpres consuetudo.

47. Dans cette matière de retrait lignager, le terme àe propre a une signification bien plus étendue que dans les autres matières. On n'entend ordinairement par héritages propres que ceux qui nous sont advenus par succession directe ou collatérale, ou par donation de quelqu'un de nos ascendans. Ces donations étant réputées tenir lieu de la succession , ceux que nous tenons , à titre de donation ou de legs, d*autres que de nos ascendans, même ceux que nous tenons de nos ascendans à titre de vente, aont acquêts en notre personne , quoiqu'ils fussent propres en la personne de celui qui nous les a vendus ou donnés; nous en pouvons disposer comme de tout autre acquêt , et c'est notre héritier aux acquêts qui j succède. Mais il en est autrement en matière de retrait lignager. Quand un héritage a une fois fait souche dans une famille , il continue d'être regardé comme un héritage propre , et sujet au retrait , lorsque je le revends , tant qu'il n'est pas sorti de famille , quoiqu'il soit passé k une personne de la famille à un

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TIIAITE DES RETBAIT».

M bri <!** Bcquéls, c-omaK! lorsque je l'ai kcboté d'un ie ggm urr<»L>Coulum« de Par-'u , aH. ii3,en ■ une disposition ^■„- ..ll.iiit- > Si aueimeperioaneac^aùrtua héritage ^npre Zàf »"i parent , du eùlé et ligne dont il est pnrriit , et il vend , IrJ'l héritage, tel héritage <^het en rctrnîl. • Ln raison est Mf l'héritage avant une fois (ait soncliR dans lu rumille , et ajant Aé «fTpcté, envers la Tamille, au droit àe reirait lignager , torsm'il «ortirairdc la famille par vente; il ne doit pas être au pouvoir de quelqu'un de la famille, m arqiiérant l'et hiritagn, dr dépouiller la famille de ce droit de relniil lignager qui lui a été •cquis. C'est pourquoi , bien qus cet héritajte^, quant i tuut aotre matière , devienne Hcqnf<t en la peraonue de ce parent, il demeure toujours «ijet au droit de retrait lignager envers lu fiimille , lunquc lui ou ses successeurs de ta famille l'en ferimlsortir h thn de *»>)«. 4it. Il n'importe h quel titre j'ai acquis de mon pareitt uu.bériluge proffre. Lorsqu'il m'a été doimé ou légué, de même ifue lorsque je l'ai acheté, il est snj<?t au retrait tignnger quand je le Tends. Le terav aetfuirrt, dont m *ert la Coutume de Paris en l'article ri-^wuHcité, est un Irnne général, qui comprend tous les titres d'acquisition, la dunation ol le» l«gs,iius§i biea que l'oebst; et il y a même mison â l'égard de tous ces titres. La Coutu<nc de Mceui confirme cette interprétation ; apr^s avuirâitmt Varlicle i5o : £• relrail r est tant sealemrni rn liir!inf;e.f prnprei , tt non pas es aeqiic'ls ; elle ajoute, lauiefnis stpèrr on aufrelignafftr DONNE , OU cède ou vbno .tnn héritir^e prnprr à un lisnOfffr, .If^uel , après U don oit nvenditation , le vend à aucun étranger-^ 41 thet en retrait, coméien que re soit acquêt. Cela néanmoins a ÂU'jliffi'^ulté autrefois. Les annotateurs de Ditplessis prétendent , 4^e«ntnire, que r«rtidei^3de la Coutume de Paris o'alieu que liHVtpi'nn lignager revend l'héritage , qui lui a été vendu par un '40' b famille, et non lorsqu'il vend un héritage qu'il a acquis, à Uvîjntë.deion parent,maisâun titre qui n'était pas sujet an retrait, ^u/à, & titre de donation; et ils citent un arrêt de t633qtai -Va ainsi jugé , lequel arrêt est rapporté par Brodeau sur Louet, ekap.^,11. m. \uii'i li- r.ilMiinK'in.'nt sur lequel ils fondent cette 'distinction. Lorsqu'un |j;iieiil venil nn héritage propre de U fa~ mille k son parent, c'est un titre qui donne ouverture au retrait. Ht le retrait n'est, en ce cas, empêché que par la qualité de lignager qu'a l'awiuéreur : dés que tel empêchement est ôté , le OTOÎt de retrait doit reneitrc. Mais lorsqii'- c'est à titre de donation qu'un parents acquis de «on parent sou Ixrilage propre, ce n'est pas la qualité de la personne de racqniTcurqni empêche le retrait, mais la nature du titre; pur cnnséqui'nl le droit de retrait est perda pour la famille pour toujours. Te niisonnement ne vaut rien. Il n'est pa< vrai que la vente faite à On parent ait donné ouverture BU rettaït , qui n'ait été empêché que par la qualité de l'acheteur ,

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