‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 160 sur 324 · PARTIE t, CHAPITKE IV. 32 f · texte numérisé non relu

PARTIE t, CHAPITKE IV. 32 f

et f a*il n*a ^ de la donation , que le nom : il ne doit pas dépendre dei parties^ en donnant ce nom à cet acte , de le soustraire au retrait auquel il eit naturellement sujet.

Sur le cas auquel le prix des services n*égale pas la valeur de l'héritage y voyez infrd ^ art. suivant,

86. Il en est de même des donations onéreuses , lorsque les chairs y imposées au donataire ^ sont quelque chose d'apprécia- Ue à une somme d'argent , surtout lorsque cette somme égale la valeur de l'héritage.

Il faut aussi , pour que la donation soit réputée' onéreuse et éq[ilipoUeBt6 à vente, que les charges imposées au donataire? soient eilrinsèques k la chose donnée.

C'est pourquoi, la donation d'un héritage , qui serait faite à la ehwrgiB o*me grdfise rente foncière dont cet héritage est chargé , qruand mé«ie la charge de rctte rente absorberait le prix de l'héritage , B\est pas pour cela réputée une donation onéreuse ; cette charge n'étant pas proprement une charge de la donation , mais une charge de la chose , qui suit la chose , et dont le donataire aérait chargé, quand même il n'en serait rien dit par la donation.

J V. bu bail â rente rachttable.

87. Le bail à rente rachetable est aussi regardé comme un contrat équipollent h vente, qui donne lieu au retrait : Paris, art* t37 ; Orléans 9 397, et plusieurs autres Coutumes, en ont des dispositions.

Il semblerait que ce contrat ne devrait donner ouverture au retrait que lors du rachat ; car co n'est qu'en ce temps qu'il devient équipollent à vente , puisque ce n'est que par le rachat qu'il devient une aliénation à prix d argent. Néanmoins les Coutumes ont voulu qu'il j donnât ouverture dans le temps du bail ; autre-" mentleslignagers se trouveraient toujours frustrés de leurs droits , ce rachat de la rente se faisant ordinairement à leur insu. D'ailleurs , on peut dire que ces baux à rente sont , en quielque façon , an tnoins dans lie vœu des contractans , des aliénations à prix d*mrgemif l'intention de l'acquéreur étant d'acrpiérir cet héritage pour la somme dont il a stipulé que la rente serait rachetable , et le bailleur n'ayant retenu imc rente foncière, qu'en attendant me l'acquéreur eut payé crlte somme. Néanmoins cette raison , si

elle n'était pas jointe à la première , pourrait bien n'être passuf-

<* — .- nsânte'.

Mi Livonière a prétendu que les baux à rente n'étaient vraiment baur ù rente rachetable , et sujets en conséquence au retrait^ qne lorsque cette faculté était stipulée jiar le bail , et non dans le cas auquel le preneur tient cette faculté de la loi , comme dans les baux i^ rente des maisons de ville. Cette opinion n'est

TOMF. II. ai

^ -325 TBAITH DES RETRAITS. '

pas suivie. Ce* baui à rente ne sont pas moins baux à renie racbelable , et sujets au retrait, que ceui dans lewjuels la faculté J de racheter est eipresïément stipulée : on pinit même dire qii'ilt i le,sunt à plus fort titre , puisque In faculté de racheter , qui ne ' procède que de la convention, est Mijette à pre«mptiou. La raison, sur laquelle Livonière se fonde, est de dire que le bail â rcntff rachetable n'étant réputé équipoUer à vente , qoe parce qu'il cal, dans l'intention des pûrlies, aliénation à prix d'argent, par le rachat de la rente que le preneur se propose de fuiri> un Jour , cette intention duit être déclai-re parle bail. La réponse est ( «rac si , dans tes baux , dans lesi]ue1s la loi aeeorde au preneur la faculté de racheter la l'tnte , cette faculté ne se trouve pa* exprès sèment stipulée , c'est parce qu'il est inutile de stipuler ee que la loi accorde ; mais le preneur n'en est pas moins pi^sumé avoir «u l'intention de racheter la rente , lorsqu'il en aurait la cnniinodit^, la volonté de libérer son bien, quand on le peut , étant notureUr.

Dti tonlralt ri aclei ijui ne wM pa» éijiiipnUcni à vente, ni pai coiuéquent lujeli au reirait.

^ 1. De rccbiagecoDlceiia autre imoiMiblc. , ' À

89. C'est un principe qui n'est pas contesté, que l'échange ' d'un hcrilage contre un autre héritage ne donne pus lieu au re- , trait: plusieurs Coutumcsen ont des dispositions; Paris, art. t4Si Orléans, 384-

90. On a a^té ta question, si l'échange d'un héritage, contre une rente constituée, donnait lieu au retrait. Il faut , our cette gestion , distinguer deux cas. Le premier cas est , lorstnie celui, qitii reçoit en échange de son héritage une rente constituée, est soumis à une Coutume qui répute meubles les rentes constituée», et que la rente est de celles qui n'oot pas de situation , et qui •• régissent par la loi à laquelle est soumise la personne i qui elli^ appartiennent. En ce cas, la rente, qu'il reçoit en échange de son héritage, étant, en sa perjjonne, un bien meahle, l'échangfe, qu'il a fait de son héritage contre cette rente, est un échange contre an meuble , qui est réputé contrat équipoUent à vente , et donne lieu au retrait.

Le second cas , est celui de l'échange d'un héritage contre une rente régie par une Coutume qui répute les rentes constituées immeubles; ce qui arrive, lorsque celui, qui ta reçoit en échange de sou héritage , est soumis , par son domicile , à une de ces Cwitumes, on lorsque là rente a nne tituation dans une de ces Cou- >nnM.'£nce cas, l'opinion commune, et qui a prévalu dans l'usage ,

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