‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 161 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IV

.e*t (le regarder cet échange comme un échange contre un immeuhlc qui ne doit pas donner lieu au retrait. Les raisons, sur lesquelles cette opinion est fondée, sont les suivantes, i** Le droit de retrait lignager est un droit rigoureux ^ qui ne doit avoir lieu que dan.s Im cas où la loi Ta accordé , et qui ne doit pas être étendu à d'autres. La loi Ta accordé en cas de vente ; il ne doit pas être étendu au cas d'échange , l'échange étant un contrat différent de celai, de vente. Il est vrai que la jurisprudence a étendu le retrait à l'échanee d'un héritage contre des meubles , et qu'elle a ngardé cet écnange comme un contrat ressemblant à celui de vente^ ainsi que nous l'avons vu suprd, n. So; mais cette jurisprudence, établie contra rationeni juris , quoique pour de bonnes raisons 9 n^est pas susceptible d'extension; et elle ne peut, sans exteiuion^ s'appliquer à l'échange contre une rente constituée , réputée immeuLle , parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un écnanffe contre un meuble, a* Il j a une très-grande différence entre l'échange contre une rente réputée immeuble , et l'échange contre des meubles. Celui-ci dépouille entièrement la famille ; les meubles y que le parent reçoit en échange de son héritage

firopre qu'il auèney n'étant aucunement susceptibles de la quaité de propre qu'avait cet héritage^» Au contraire, l'échange contre une rente réputée immeuble ne dépouille pas la famille ; la rentCi que reçoit le parent en échange de son héritage , est subrc^gée k la qualité de propre qu'avait l'héritage pour le cas des successions y et pour celui des testamens et donations.

Ceux qui sont de l'opinion contraire , la fondent sur les rai* sons suivantes. Ils disent que , même dans les Coutumes qui ont •une; di^osition expresse, par laquelle elles réputent immeubles les rentes constituées , telles que sont les Coutumes de Paris et d'Orléans , ces rentes sont bien , en toute autre matière que celle de retrait, réputées immeubles, mais non en matière de retrait; puisque ces mêmes Coutumes déclarent que ees rentes ne sont pas sujettes au retrait , lorsqu'elles sont vendues : d'où il suit , qu'en matière de retrait, l'échange d'un héritage contre une rente I ne peut passer pour un échange contre un immeuble, mais pour un écnange contre un meuble , qui doit donner ouverture au retrait. Ils ajoutent que si l'échange contre un autre héritage est regardé comme un contrat tout différent de la vente , et ne donne pas ouverture au retrait , c'est parce qu'au mojen de ce que l'héritage reçu en échange est subrogé a celui qui a été aliéné , tous les droits de la famille sont conservés , non-seulement en cas de succession et de testament , mais même en cas d'aliénation par vente : ce qui n'est pas , lorsque l'échange est contre une rente constituée , cette rente n'étant pas sujette au retrait lorsqu'elle sera vendue. Enfin , ils disent que c'est ouvrir la porte aux fraudes , que d'exclure le retrait en ce cas , rien n'é-

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lani plu» fneilc (]ue de faire ronslilu» tinp rente par itne ptrsonnc oiTid^t^f tpie l'acheteur pfiraitra donner ni (^l'Jiai^ de l'h<^riluge qu'il veut arlicter, et fpit sera reinboiirs^e nu Vendeur uiiMiMt après te ronlrnt.Ce sont 1m misons ([u'emploie M. Vaslin, tn son Commertlaire fiir t'artirfe tg de la Coutume de la Rochelle. Nonobstant ce» raiione, ipioilfue trèK-forles , la preuière opinion H élé confirmée par un arrêt de tjaS , rapporté au Recueil d'arrêts de la quatrième des enijuétes. On peut répondre «u premier argument de ceux qui loutiennenl l'opinion contraire.

B ne sont pas aiijetteg i retruil, un n'en doit pM , qu'en matière de retrait, elles sont réputées meubles, 'échange contre une rente est un éthatig'e contre uti

meuble. On doit seulement en conelure que la Coutume n pas sujets au retrait tous les immeubles, maî« seulement les iiDmeubles réels ijul seuls sont compris sous le ternie à'héritap!, et non les immeubles Cclifs , tela que sont 1m rente». On répond au second qu'il n'esl pas nécessaire , pour qu'un genre d'aliénation soit exempt de retrait , que la famiHe de relui qui aliène l'héHtftg» puisse conservsr, dans ce qu'il reçoit â la place , tous le« mènes droits qu'elle ovait dans celui qui lui a été aliéné. Dans le «fts d'une donation , la famille est entièrement dépouillée; ce g«nre d'aliénnlion n'en est pas moins exempt de retrait. La réponse »m troisième argument , est que la crainte des fraudes n'est pas «m; raison suffisante pour que les juges as«uje1 tissent au retrait un g'enre d'aliénation, que les lois n'y ont pas assujetti, lorsque la fraude n'est pns prouvée.

Au R-ste, je serais assez porté à décider qui-, si la rente, i-eçwe en échange, était une rente «[ai eût été constituée à celui Oui )'a donnée en échange, peu de jours svant le contrat, et qu'elle tàt nelietée par le débiteur de la rente peu de jours après, DB ntftme ^tna l'année, on devrait présumer le contrat frauduleux, ^ admettre le retrait du jour que le remboursement de la rente aurait découvert la fraude.

L'écbange d'un héritage propre, fait contre une rente constituée ; ne donnant pas lieu au retrait , celui fait contre tin offiee n'* doit pas donner lieu. 11 ^ a une entière parité de raiions, les Mces étant, comme les rentes constituées, des immeubles fictifs. . Noua l'avons ainsi jugé au bailliage d'Orléans, le 3o mari 1765, au profit du sieur Couret, imprimeur.

^1 . L'échange ne dunne pas lieu au retrait , lorsqu'il a été laît but A but) et Mnts aucun retour en deniers ou en autres choses mobilidKS; mais il 7 a variété dans les Coutumes k l'égard des éclmWyiliKvec retour en deniers ou autres choses mobilières.

bèk Osutnmea de Paris , d'Orléans , et un grand nombre d'intri^', exemptent de retrait l'échange, quoique Fait avec'OHft', VeM^A-dice avec retour <n deniers ou en autres choses mol^itres ,

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