‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 162 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IV

i moins que la soulte n'exçédit la moitié de la valeur de rhéritagc aliéné par ce contrat d'échange, ou, comme s'expriment la Contome et qoelqaes antres, sinon que la soulte excédai l'héritagm haiUé avec elù en eomre^chmnge : ce qui revient au même ; car If aouhe , qui excède U valeur de l'héritage reçu avec elle , par B|on parent, en contre-échange de Théritaçe qu'il a aliéné, excède la Aoitié de la valeur de cet héritage qu'il a aliéné.

Plusieurs autres Coutumes n'exigent pas que la soulte tourne, on retour en deniers ou autres meubles, excède la moitié de la valeur de l'héritage, pour que rechange donne lieu au retrait; elles se contentent que cette soulte égale cette moitié, ou, ce qui est la même chose, qu'elle ^ale la valeur de l'héritage reçu avec elle en contre - échange, (/est la disposition de la Coutume de IMun, art. i43 ; de Clermont, /iV. 2 , art, 19, et de plusieurs autres.

La Coutume de Bretagne, art, 3 16, admet le retrait en échange, lorsque le retour en deniers excède le tiers de la valeur de l'héritage.

Au contraire , celle de Bordeaux , art, 32 , veut que le retour en deniers vaille deux fois plus que l'héritage reçu en contre-échange avec ledit retour, c'est-4-dîrc qu'il vaille plus des deux tiers delà valeur de l'héritage dont elle accorde le retrait.

Celle de Normandie , art. 464 » admet le retrait en échange fait avec ane soulte en deniers, quelque petite qu'elle soit.

Celle de Montargis, tit, 16 , art. 9, accorde aussi le retrait, en cas d'échanffe, toutes les fois qu'il y a retour en deniers, ou choses mpbiOTres tlonnées en retour, à moins qu'ils ne fussent donnés que par forme de pot de vin de marché.

11 en est ne même dans les Coutumes qui disent indistinctement, lorsqu'il y a retour en deniers ou en meubles, il y a lieu au retrait à proportion du retour, sans s'expliquer sur la qnantité de ce retour. Dans ces Coutumes, la loi n'ayant point fait de distinction entre un retour considérable ou modique, on doit, sans distinguer ai le retour égale , ou non, la moitié de la valeur de l'héritage, si le retour est considérable ou modique, admettre le -retrait à proportion du retour, quel que soit le retour, suivant cette règle : Vbi lex non distinguit , nec nos debemus distinguere. C'est l'avis de Dupineau, sur la Coutume d'Anjou, ar^ 353 , et de son annotateur.

Il V a quelques Coutumes qui s'expliquent en termes négatifs , en disant indistinctement qu'il n'y a lieu au retrait en échange fait buta but sans soulte , sans s'expliquer sur la quantité de la soulte; telle est la Coutume de Senlis,ar/. 224* H semblerait que cesjCoQtumes laissent à conclure que, dans le cas contraire, lorsqu'il j a un retour en deniers 9 il y a lieu au retrait indistinctement, et quel que soit le retour , suivant la règle, Exclusio uniust

Safi TRAITÉ DES RETRAITS.

tst ailinitsio aliénas. Néanmoins, Ricard, dans son ComniMitiiirc sur cet article, pense i]u'oa n'en duîtpss tirer cette cofiséi{iifnct^; quela Goiittiine ne s'étant expliqut^e que Mirun cas, auquel le ri-tratt ne pouvait avoir lieu en cas d'écbaige, et ne sVtant pan eiipli(|u^ sur ceux auxquels il devrait avair lieu, elle en avait laijx^ tn dé> oision aux Coutumes circonToisines, telle nue celle de Clcrmont, suivant laquelle, art. ig, il Tsutiiue ta soultc etcède ou^gnl^as moins lu moitié de la valeur de 1 hérilnge, pour que le contrat puisse passer pour équipuUent à vente, et donner lieu au re~ trait.

Dans les Coutumes, qui n'ont point du tout parlé de l'i^cbangv, on n'v admet le retrait en échange que conformément au droit commun, c'est-à-dire lorsqu'il y a une soulte qui excède la moitié de la valeur de l'hérilafte. M. Vaslin , en son Commenlnir«' sur la Coutume de la Rucbelle, qui est de ce nombre, dit quecelv

ga. Il y a une autre variété dans les Coutumes, pour le retrait en ras d'échange. Plusieurs Coutumes , du nombre dcstiueilles cSt celle de Paris , n'admettent le retrait qu'au prorata de II soulte. Par exemple , si j'ai changé mon hérîtuee propre , de valetir de ia,ooo lîv., contre un autre héritage ce valeur de 4)Ono iiv. et une soulte de 8,0QO lîv., la soulte, en cette espèce , montant aux deui tiers de la valeur de l'héritage, ma Tamille ne doit être admise au retrait que des deus tiers de cet hériloge, oui doit être partagé entre l'acquéreur, qui en retiendra un liers,et Icretravant, k qui on en délivrera les deux lier». Les raisons, sur lesquelles se «ont fundécK ces Coutumes , sont celles-ci : t ' Le ufOtrat n'étant pas entièrement contrat de vente, il ne doit pas donner1îeu«nlièrement au retrait, mais spulnnent n proportion de re ijtae ce cimlrut participe du coiilnit ilu vcritr, l't piÉi loiisi'iiiicnl h proportion de la soulte en deniers. «* L'héritage, que j'ai retiré en eontre-ë chance, devenant, par lulirogation , propre de la m4me oualité et delà mime ligne, nue celui que j'ai aliéné et mis hors de ma famille , ma famîlU est indemnisée en partie de l'aliéiiatioii qne j'ai faite; elle ne doit donc avoir le droit deretrait que pour lÂsurpluft. 3* L'acquéreur, qui m'a donné un fonds avec le retour en deniers, pour l'héritage que je lui ai cédé , doit «voir um portion dans le fends que je lui ai cédé, qui lui tienne lieu de c«lui qu'il m'a cédé; sans cela , et s'il était obligé de recevoir de l'argent pour le fonds qu'il a donné, il ne serait pas entièrement indemne, il ne serait pas mis au même état qu'il était avant lecimtrat. On ne doit pas l'obliger à recevoir malgré lui de l'aident

Iiourun fonds qu'il n'a pa-i voulu vendre , et qu'il n'a consenti d'a- ■éner qu'autant qu'il aurait un autre fonds à la place ; c'est lui faire vendre ion héritage malgré lui : Ntmo rem tuam invuut ventltrt cogittir.

Page 1