‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 163 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IV

L'opinion contraire , «avoir , qu'il y a .lieu au retrait pour 1* total , lorsque la soulte en deniers eicèdE la moitié de ta valeur ée l'iiéntage, s été embrassée par plusieurs autres Coutumes, mtme en plus ^and nombre; et notre Coutume d'Orléans , art, 384t est de ce nombre. Les raisons, sur lesquelles elles se sont fondées , sont nue la nature des contrats doit se rég'ler sur ce qui y prédomine. Donc, lorsqu'un héritage est cédé pour une somme d'argent, et pour un autre héritage de moindre valeur que la somme d'argent, il doit être réputé contrat de vente; car la somme d'argent est ce qui prédomine. L'héritage est aliéné principalement pour une somme d'argent, et par conséquent ce genre ■ d'aliénation est une aliénation A pris d argent, et une vente : l'autre héritage, qui rat donné avec la somme d'argent , n'est qu« comme un accessoire du prix, qui consiste principalement en une somme d'argent , ce qui n'empêche pas que le contrat ne soit entiérement et véritablement contrat de vente ; arg. 1. 6 , g t , J»

A l'égard de l'objection tirée de ce que , suivant la maxime : Nemo invilus vendere cogilitr, celui, sur qui on exerce le retrait,, ne doit pas recevoir malgré lui de l'argent pour son héritage qu'il n'a pas voulu vendre, et qu'il n'a voulu aliéner qu'autant qu'il aurait un autre héritage i la place : elle est plus spécieuse que •olide. L'acheteur a dû savoir que le contrat, par lequel il acquérait, étant un contrat dam lequel la nature de vente prédomine , était sujet au retrait. 11 s'est donc soumis ,è souffrir le retrait. Il • pareillem«)t dû savoir et pu prévoir , lorsqu'il a fait l'acquisition, (pi'en catde retrait, il ne serait pas au pouvoir du retrayant de lui rendre l'héritage qu'il a donné pour celui qu'on lui retire, et qu'un retrayant n'étant obligé d'indemniser l'acquéreur que d» lii manière dont il est possible de le faire, le retrayant ne serait pas obligé , en cas de retrait , de lui rendre cet héritage en naturof mais seulement de lui en rendre le prix : s' étant soumis, en aequérant, k souffrir le retrait , il s'est soumis à l'exécution du retrait', et par conséquent à recevoir le prix de son héritage que l« requérant lui donnera. On ne peut pas dire qu'il vend malgré lui son héritage, que c'est majgré lui qu'il ea reçoit la prix, pnitqu'il s'est soumis à cela en acquérant.

On peut encore ajouter, en faveur de cette opinion, qu'elle évite les discussions et l'embarras du partage qui est à faire, dan* la première opinion, entre le retrayant et 1 acquéreur , et retraocbe les procès auxquels la première opinion pourrait souvent donner lien.

Celte dernière opinion , qui , en cas de soulte excédant la moitié de la valeur de l'héritage , admet le retrait pour le tout , me parait préférable à celle embrassée par la Coutume de Paris , qui ne l'admet qn'à proportion de la aoûlte ; elle me semble par eon-

328 TBAIVÉ DES BBTBAIT».

H^-<)Ufiit dtivoir ^tn-kUivie duiA les Coulumv» qui ne Ven M>iit|>u.i expliquées. C'éluU l'avis de M. LeCumu«,rn s«s observations aur te titre de* Retraits. Il peusait <]ue la CoutuinL- de PurU uul, » cet cgard, besoin de riï format ion. C'était l'a\is de M. de Lumoi- ^oii,ar/. 18 de ses Arrêtés- Néanmoins il faut avuuer que la (juestioii souffre difficulté.

1)3. Dans les Coutumes , ijni u'accordent le retrait qu'au prorata de la xoulte ■ il n'eit pas douteux (ju'il n'v a que la famille de celui qui a aliéné l'héritage pour lequel il a reçu une soult« , qui ait le droit de retrait , et que la famille de l'autr^cun tractant n'a pas le droit de retrait de l'héritage qu'il a aliéné , n'ayant reru aucuns deniers pour cet bcrilage, et en ayant au contraire donné.

Dans les Coutumes, qui regardent le contrat comme étant entièrement contrat de venle, et qui admettent au retrait paur le tout la lamille de celui qui a reçu la soulte, il y a plus de difficulté sur la question de savoir si la famille de l'autre contractant doit aussi être admise au retrait du sien. Coquille , sur Vart, 4n du titre des fiefs de la Coutume du nivemais, lient là négative. Il est suivi par le nouveau commentateur deja Coutume de La Hachellc. La Coutume de Poitou , art. 355 , semble avoir suivi cetlc opinioD , car elle dit ; Ledit contrat lera ceiuè contrat de vente, etlt ùgnagtr de cr/iii 11 m a rrrii l'argent , reru au reirai f. Eu accordant It retrait à la famille de celui qui a reju l'argent, il semble qu'elle le dénie tacitement à la famille de l'autre contractant, suivant les maximes: Qui dicit de uno , negat de altéra ; Inclusio unius ett esclusia alteritts. La raison , pour celte opinion , est que ce contractant n'ayant pas reçu dargent, on ne peut pas dire que le coatrat, vis-à-vis de lui, soit un contrat d'aliénation à prix d argent, ni par conséquent un contrat de vente qui puisse donner lieu au retrait.

Notre Coutume d'Orléans a embrassé l'opinion contraire. Elle décide, art. 384, qu'en cas d'échange fait avec une soulte en argent, qui excède la moitié de la'valeur de l'un desbéritage8,Vun et l'autre héritages sont sujets au retrait. Par exemple , û j'ai échangé avec vous monbéritsge de la valeur de la, 000 liv., contre le vAtre de la valeur de 5,aoD liv. , avec un retour de 9,000 liv. en deniers, elle veut que»votre famille ait le droit de retirer sur moi l'héritage de 3,000 liv. , en me rendant 3,ooo liv, etleslojaui coûts; de même que la mienne. a droit de retirer sur vous rbéritage de 13,000 Lv. , en vous rendant 19,000 liv. LaraiMO, sur laquelle elle se fonde, est qu'un seul et même contrat ne doit avoir qu'une seule et même nature , qui se règle par ce qui y prédomine. 11 répugne qu'il soit contrat de vente par rapport i l'on descontractans, et contrat d'échaDgepar.rapportâl'antre.Lorsmie la soulte en deniers excède la moitié de la valeur de Vu* des héritages, comme dans l'espèce ci-dessus proposée, le contrat doit, suivant ce qui y prédomvie, être réputé contrai de vente.

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