‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 164 sur 324 · PARTIE I, CHAPriÇRB IT · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPriÇRB IT

Ofi doit présumer que rintcntiop des parties a été , savoir de ma part, de vous vendre Vhérit^ge de la^oo liv., et de votre pi^rt, do Tacheter ; et que c'est en paiement de la somme de 3yOOo liv.» qui voi^s manquait pour achever le paiement du prix de l'héritage que je vous ai vendu , que vous m*avcz donné le vdtre. Il doit par conséquent être sujet h retrait ; car tous conviennent que ce qui est dooné en paiement y est sujet. Ceci répond à l'argument employé ci-dessus pour la première opinion , qui consiste k dire, que n'ayant reçu aucuns deniers pour votre héritage de 3|000 liv., l'aliénation, que vous eii avez Aiite, n'est pas une aliénation à prix d'argent , et ne peut par conséquent passer pour une vente , ni être sujette au retrait; car la répanie est que vous avez reçu jpour le prix de votre héritage de 3,ooo liv., la libération de pareille somme de 3|000 liv. qui vous restait à payer, pour le prix de la vente que je vous ai (ai te de mon héritage de ia,ooo liv., laquelle libération est quelque chose d'équipoUent à deniers. Cette opinion , que notre Coutume a embrassée , me parait préférable à la première , et plus conséquente au principe aes Coutumes qui réputent contrat de vente en entier le contrat d'échange , dans lequel la soulte en deniers ou choses mobilières excède la valeur de la moitié de l'unies héritages.

94. Lorsque les parties contractantes ont déguisé , sous la fausse apparence a un contrat d'échange, uù contrat de vente, et que la fraude est découverte, le contrat donne lieu au retrait.

C'est pourquoi , si les lignagers justifiaient qu'il y a eu convention que celui, qui a acquis l'héritage propre de leur parent, rachèterait pour une certaine somme celui qu'il lui a donné en contre-échange , le contrat étant moins, en ce cas, échange, qu'un contrat de vente déguisé sous la fausse apparence d'échange , doi^ nerait lieu au retrait. Cette convention peut se prouver non-seulement par le rapport de la contre-lettre qui la contient , mais mènie par témoins; car c'est une fraude faite aux lignagers, au pouvoir desquels il n'a pas été de s'en procurer une preuve par écrit; Traité (Us obUgalions , n, 811.

Les lignagen peuvent aussi être admis k déférer le serment à l'acquéreur, sur te fait de cette convention qulls prétendent être intervenue , eV dont ils n'ont pas la preuve. Plusieurs Coutumeai, comme Bourgogne, Nivernais, etc. , en ont des dispositions.

Il y a un cas où il n'est pas besoin de justifier cette fraude , tt; où eue se présume; c'est lorsque l'héritage, donné par l'acquéreur en contre-échange , lui a été revendu dans l'an du contrat. OHéans, art. 386, et plusieurs autres Coutumes, en ont des dimositiena, qui , étant fondées en grande raison , doivent avoir lieu dans celles qui ne s'ep sont pas expliquées.

95. C'est aussi une présomption do fraude, lorsque celui , i^ a acquis par échange rhéritage , est demeuré en possession de celiû

33o TRAITÉ l)KS RËTHAITS.

qu'il nvait doiiué ei) tonlrc-i^rhange. C'est l'avit de TiraqucMi , de Lalande,e(c. Bourbonnais, art. 4^91 en a une disponition; elle dit; • Contrat de permutation PSt présumé simulé, «ilc permatani

- est trouié saisi , possesseur et détenteur de In chose iju'il aurait

- donnée par permutation, dedans l'an après ledit contrat. ■

96. L'échange doit passer pour frauduleux , et pour une vente déguisée, soit que vous vous aoret obligé de racheter vou9rmèiu«, pour une certaine somme d'argent , t'héritagc ou la rente que vous m'avez donnés en coiitre-écbange, soit que vous vous soyez obligé de le» faire racheter pur d'autres. La Coutume d'Anjou , art. 354 1 en n une diiposilion. Ellcditcp'ilya fraude, si l'acheteur promet acheter ou jaire acheter le ronlre-écfaange, en bailk-r ou fftire bailler deniers, en manière que , par le moven d'icelle promeuc, le contre-échange ne demcurttt es mains de relui A qui il a Aie baillé. Néanmoins Lalan de cite un arrêt, qui a jugé querbérîtage échangé contre une rente ne donnait pas lieu au retrait, quoique, par le contrat, l'acquéreur de l'béritKge se fût obligé de faire racheter la rente par un tiers. Mais je Depuis approuver 1h décision de cet arrêt, étant évident t^ue celui qui échange avec cette |metion, dans la vérité a intention de vendre, cl non d'échanger, et n'a pris cette tournure que pour déguiser le contrat de vente.

97. Le contrat d'échange d'un héritage contre une rente n'en est pas moins un vrai contrat d'échange , et ne donne pas lieu au retrait, quoique l'acheteur de l'héritage s'oblige de fournir et l'aire valoir la rente qu'il donne en contre-échange.

96. Lorsque j'échange mon héritage contre le vdire, sous la condition que vous pourrez racheter le vôtre pour une certaine somme, y a-t-il lieu au retrait de mon héritage que je voin ai échangé sous cette clause? Peut-on tirer argument du bail à rente qui donne lieu au retrait, lorsqne, par te bail, la faculté est accordée à l'acquéreur de racheter la rente? Les espèces sont trèsdifférentes. Lorsque je donne mon héritage k rente, je ne reçois rien k la place , maïs je m'y retiens un droit de rente. Le bail et le rachat de la rente , qui est fait en vertu d'une^lause du bail , et en est par conséquent l'eiécutlon, sont deux* êtes qui composent ensemble l'aliénation de mon héritage pour la somme d'ar- «nt que je reçois jjour le rachat de la rente. Au contraire , lorsque pécliange mon héritage contre le vdtre , sous la condition que vous patuTei racheter le vôtre, j'aliène, par cet échange, tout le droit que j'avais dans mon héritage , et je l'aliène , non a prix d'argent , mais pour l'héritage c[ue je reçois de vous en contre-échange. La somme d'argent , que je reçois depuis , lors du rachat de votre héritage, je ne la reçois pas pour mon héritage que je vous ai échangé , puisdbe je n'y avais retenu aucun droit , mais je la reçois pour le rachatsa vÀtre. Il faut néanmoins convenir qu'ily a quelque raisDn pour soutenir qu'il peut'y avoir lieu au retrait de moi)

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