‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 170 sur 324 · TOME II. aa · texte numérisé non relu

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rement et simplemi^nt l'héritage auiiiid j'ai «urc^i' , je vntis avais, par une convention que nous avons eue ensemble, accorda le droit de rémérer. Cette faculté, t{ne je vous ai ««curdée, et l'exercice, (|Ue vous faites de cette faeulté, une siiMle rËiolution de la vente «pie v père ; c'est une véritable vente que je » propre, laquelle donne lieu au retrait.

Il y Hurait plus de difficulté, si c'était n convention postérieure au eonlrat, vous ei réméré, et que ce fut sur moi, détenu i

raéré fût eicrci. Il semble, qu'en ce cas, vous pnurricn uppoacr contre l'action en retrait de mes lizna^ers. que le rrniérï^ l'élis a été accordé dans un temps, «uquel l'héritage était un ncquM de mou père , et n'était pa* encore sttjet au retrait ; que mon ptre ■ pu en conséquence vous accorder une faculté di; rémérrr crt bé~ ritage, qui ne fût pas «ujette au retrait , et que l'bérilage m'ayanl passé avec cette enarge, vous pouviex exercer contre luoi le réméré, sans être sujet au retrait. U faut, nonobstant ces raùtons décider <^ue vous ^tes sujet au retrait lignuf^er. La faculté ' méré, qui vous a été accordée par la eoiivention intervenue mon père et vous depuis le coolrul , n'élaît pus encore la vente de rbéritage ) ce n'était /ju'une promesse' de voui le vendre «i voua vouliez l'acheter : la vente ne s'est faite'quc lors de l'eiercicc du réméré, et dans un temps oiï l'héritage était devenu propre paternel; la qualité de propre, qu'il n lors di- la (cnle, le rend sujet an retrait. Vous ne pouvez prétendre que l'béritaM ne m'a passé qu'à la charge du réméré ; car il n'a jamais été àîfiecté i cette charge. Il le serait sans doute, si U iaculU eût été accordée par le contrat de vente, parce qu'elle serait, en ce cas, «De condition de l'aliénation : mais lorsqu'elle est accordée par gne convention postérieure a l'aliénation , elle ne peut produire

ÎMi'nne simple action perspnnelle : car on ne peut, par de simle» conventions, nrûù'j eonvmtionilius , acquérir aucun droit 'afiéetsition , ni aucun droit dans une chose. 1 16. Lorsqu'une rente foncière , créée sous faculté de racbat, est rachetée par le débiteur en vertu de cette faculté , ce racbat-. n'est qu'une résolution et extinction de cette rente , faite en eié- <;utîon' d'une clause mus laquelle elle avait été etéée, qui ne donne pais, par conséquent, ouverture au retrait lignager.

Il j a plus de difficulté lorsque le créancier d'une rente foncière non racbetable eu reçoit volontairement du débiteur ^e ra~ ebet. Il semble que , même en ce cas, il ne doit pu 3^ avoir lieu au retrait, i* Cet acte était plutAt une libération de l'héritage, qui était cbargé de cette rente, qu'une acquisition de cette rente. 3' Par ce rachat la rente est éteinte, et on ne peut pas eaereer I* rftrùt de ce qui n'eiùte plua. Nonobstent cet raisons, Du-

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