PARTIE I, CHAPITRE IV. SSq
moulin, g ^Oygl. 5, q, i5, /i. 58, décide qu'il y a lieu au retrait féodal , et il j a même raison de le décider pour le retrait lignager. La raison est que, la rente n'étant pas rachetaLle, le racnat, que le créancier permet au débiteur de faire, est une véritable vente volontaire qu'il lui fait de cette rente, semblable à celle qu'il ferait à des tiers , et qui doit donner ouverture au rachat. A l'égard des objections, oh oppose que le rachat est une libération
Slutôt qu'une acquisition. Je réponds, en niant Je principe : Le ébiteur, par ce rachat que le créancier lui permet de faire, ac« 3uîert véritablement la rente. Il acquiert un plus grand droit ans lliéritage que celui qu'il avait , puisqru'il n en était propriétaire que sous la déduction de la rente dont cet héritage était chargé , et qu'il acquiert ce qui manquait à la plénitude de sa propriété. La libération de l'héritage et l'cxtiuctiun de la rente ne sont que des effets qu'auraient 1 achat et l'acquisition que ce débiteur a faits de la rente , si cet achat et cette acquisition subsistaient perpétuellement en sa personne : mais cet achat et cette a<?quisition n'étant que momentanés, au moyen du retrait, soit féodal , soit lignager, qui fait passer l'achat de cette rente en la personne du retrayant, ils ne peuvent opérer une libération et une extinction perpétuelle de la rente, une cause momentanée ne pouvant produire qu'un effet momentané. L'héritage n'est donc , par ce rachat , libéré de la rente , que tant que l'achat de cette rente subsiste en la personne du débiteur propriétaire de l'héritage qui l'a rachetée, c'est-à-dire jusqu'au temps du retrait : la rente est, jusqu'à ce temps , plutôt suspendue qu'éteinte : ce gui sert de réponse à la seconde objection.
On m'a fait cette objection : Le racbat volontaire de la rente foncière, que le propriétaire de cette rente a permis qu'on lui Ht, éteint, par Textinction de la rente que ce rachat opère, les hypothèques des créanciers du propriétaire de cette rente : donc il doit pareillement éteindre le droit de retrait de ses lignagers. Je réponds qu'il n'y a pas même raison. Le droit de retrait con* siste, comme nous l'avons dit, à faire paiiser, en la personne da retrajant, l'achat de l'acquisition de la rente qu'avait faite le débiteur, ce qui empêche rextinction de la rente. Il n'en est pas de même du aroit d hypothè(|ue des créanciers : ce droit n'empêche pas que l'achat, «pie fait un tiers d'une chose hypothéquée, ne subsiste en sa personne : les créanciers ont seulement le droit d'exercer leurs hypothèques sur cette chose, tant qu'elle subsiste ; mais lorsque la chose , qui leur a été hypothéquée , est une rente qui leur a été rachetée par le débiteuri cette rente ayant été éteinte par l'achat qu'en a fait le débiteur, et qui subsiste en sa personne , les créanciers n'ont plus d'hypothèque sur une chose qui n'existe'jplus.
Si la rente, rachetée par le débiteur, avait été retirée sur lui
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par retrait lignager, l'achat de cette rente ne subsistant pas, en ce cas, en la personne de ce débiteur , et ne s*étant fah pu nonséquent aucune confusion ni eitioetion de la rento, les DTpotliè-' ques subsisteraient^ et pourraient être eiercées contre le Ugnager qui en a exercé le retrait,
J VUI. Des Trntet nollas, «t des «entes simiilées.
117. Les docteurs ont assex. inutilement apte la question, ai les ventes nulles et les ventes simulées donnaiicnt lien an retrait. 11 est clair que ces Tentes , en tant qn*on les considère eomme nulles ou comme simulées, ne peurent donner lieu an retrait.
sur la demande en retrait des lîgnagers du vendeur. Ces Ugns^ert prendront le marèké tel qu'il est Si c'est une vente nulle on simulée , qui ne donnait à racfceteur, tnr qui ils ont exercé le retrait , aucun droit dans l'héritage , ils n'acquerront , par le réttajty •pas plus de droit que n'en avait l'acheteur sur qui Us l'ont eaereé» (Ct ils seront sujets aux mêmes actions auxquelles aurait été sujet l'acheteur , de la part du vendeur ou de ses héritiers ou successeurs , aux Gns de faire prononcer la nullité du contrat ou la simulation.
118. Observez que, pour que le vendeur puisse justifier contre le lignager la simulation du contrat, il faut) qu'il rapporte une contre- lettre par-devant notaire , de même date que le contrat , ou d'une date antérieure. Une contre-lettre sous signature privée ne suffit pas ; car ces actes pouvant être antidatés , ne font pas foi de leurdÂte contre les tiers; voyez notre Traité des obligations , A. 750.
119. Le retrajant majeur, qui a exercé le retrait pour un marché nul et sujet à rescision, venant à être évincé par le vendeur de rhéritage qu*il a retiré , n*a aucun recourt contre raobeteur sur qui il a exercé le retrait. Il doit s'imputer d'avoir voulu prendre pour son compte le marché. Néanmoins, s'il avait été trompé par cet acheteur, qui lui aurait caché le vice de son marché, dont ledit acheteur avait connaissance , il pourrait se faire restituer , ex causa doii, contre le retrait qu'il a exercé; et, en conséquence, faire condamner cet acheteur à lui rendre tout ce qu'il lui a pavé pour la cause dudit retrait , sous la déduction de -ce qu'il aurait reçu du vendeur par qui il a été évincé.
Par la même raison , lorsque le marché est simulé , le retrayant majCnr est restituable ex causa doli , contre le retrait qu'il a ' exercé sur l'achétfeur, qui ne l'a pas averti de la simulation qu*îl ne pouvait i|^orer.