PARTIE I, CHAPITRE V
SI f depuis cette vente , il intervenait un acte entre le vrai propriiHaire et Tacheteur, pur lequel ce vrai propriétaire ratifiât la vente, cet acte de ratification étant un acte, par lequel ce propriétaire met hors de sa famille Théritafe dont il ratifie la vente, donnerait-il lieu au retrait? Il faut distinguer. Si cet acte était une transaction, par laquelle le propriétaire, pour une somme d'argent, se désisterait de ses prétentions sur l'héritage, et ratifierait, en tant que besoin serait, la vente qui en a été faite; cet acte étant une transaction de re îtubià et incertâ, n'établirait point que le propriétaire, avec qui Vacheteur a transigé , le fût effectivement, et ne donnerait point, par conséquent, ouverture au retrait au profit de la famille. Mais si, par cet acte,. le droit de ce propriétaire était justifié et reconnu par l'acbeteur, et que, néanmoins, ce propriétaire consentît que l'Déritage demeurât k Tacbeteur , par une nouvelle vente qu'il lui en ferait par cet acte ; je pense , qu en ce cas, cet acte donnerait ouverture au retrait au profit de sa famille.
J IL Quelle est la famille du vendeur à qui le droit de retrait lignager est
accordé.
i35. Suivant la Coutume de Paris et le droit le plus commun , le droit de retrait lignager est accordé à la famille du vendeur du cdté d'où procède le propre qui a été vendu.
Ce n'est donc point indistinctement à toute la famiUe du ven* deur que le droit de retrait lignager est accordé , mais à celle du côté d où procède le propre qui a été vendu; c'est-à*dirc, a ceux des narens qui touchent au moins de parenté collatérale celui qui a mis l'héritage dans la famille. Par exemple, si le propre 9 que j'ai vendu, avait été mis dans ma famille par mon bisaïeul paternel qui l'avait acquis, le droit de retrait lignager n'appartiendrait qu'à ceux de mesparens, qui le sont par ce bisaïeul, qu ils touchent au moins de parenté collatérale. Il n'appartiendrait ni à aucun de mes parens maternels, ni a ceux de mes parcns paternels qui ne seraient mes parens que par mon aïeule ou par ma bisaïeule ,• et non par ce bisaïeul.
i36. Lorsqu'un héritage est depuis si long-temps dans une famille, qu'on ne connaît pas celui qui l'y a mis, le propre est, en ce cas, censé procéder du plus ancien de la famille qui est connu
même de la succession de son père ou de sa mère, on de quelques autres de ses parens; ne trouvant pas de titres plus anciens que ce partage , le propre est, en ce cas , censé procéder de ce trisîiieul sans remonter plus haut , cl le droit de retrait lignager appartient
343 TRAITK DES RETRAITS.
à rtax de ma ramille qui toui'hcnt ce trinaïriil nu muios de parent)^ t'oUatérale.
i37- Le droit de reirait lignager est encore pluK r^lruint dam 1« Cuutumes qu'on appelle jourArwJ.
Ces Coutumes ne l'accordent i]u'n la pnitérili^ de celui, qut n mis l'héritage dans la famille, de mime (|Ue ce n'esl qu'à cette postérité qu'elles affectent la su-ceeMiun dex propre».
Quoique nuire Coutume d'OrléaiiK, lors de sa réformation ,aît cessé d'être fiouehirc pour 1» matière des successions, et qu'elle aRèete lu slircrMion des propres aux parens du iléfunt, qui touchent an moins de parenté eollalérnle celui qui a mis l'héritage en U famille, néanmoias e)le a contisuv d'tfa-e souchére par rapport A U matière du retrait liroagcr, e( «lia n'accorde ce droit oe retrait, qu'à ccui qui vont desceudus de cehii qui a mis l'héritngr dana la famille. C'est ec qui résult« de res termes de l'art. 363 : Lr parent da vendeur »sso ET nesCBNDV île la ligne, souche et/oufchage dont vient ledit héritage i et encore plus par l'article 39o , où il est dit, que toruque quelqu'un vend un héritage, qui lui est advenu de la succession de son père qui l'avait acquis, ses frères et soeurs et leurs en fans sont admis an reiruit lignuger, el que les oncles et cousins n'y sont pus admis.
i3S. Autant que les Coutumes souchères restreignent le retrait , autant, eu contraire, celle de Bourgogne l'étend : elle l'accorde à toute la famille du vendeur , même à relie qui est étrangère à celui d'on le propre procède ,f(>. io,i7r/. 4,en donnant néanmoins la préférence au» parens du côté d'où pmcèdi- li: propre.
t3g. Les Coutumes, ponr la plupart , accordent le droit de rctnil lignager à U famille du vendeur , sans aucune liniitatioo de degré. C'est pourquoi, celui qui , dans les Coutumes de cdté et ligne , peut justifier qu'il touche de parenté au moins collatérale cdui qui ami» l'héritage dafis I.1 famille; ou, dans les Coutumes souchères, celui qui justifie qu'il en est descendu, est admis au retrait, ne fût-tl parent du vendeur qu'au vingtième ou autren~ tième degré.
Quelques Coutumes néanmoins ant limité le degré. Par exemple, celle de Nivernais, cAo/i. 3i, iirl. i, accorde le retrait yi/jyo'au tixiéme de/rri de conjangainité inrius , etnonphu-,- ce qui doit s'entendre selon la compulation du droit civil , comme le remarque Coquille sur ledit article; c'est-à-dire qne le retrait n'est accordé que jusqu'au degré des cousins îsjus de germain inclusivement.
Les Coutumes de Normandie et de Bretagne sont aussi du nombre de celtes qui ont limité le degré dans lequel les parnis peuvent être admis au retrait; celle-ci au neuvième degré, l'autre an septième.