‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 178 sur 324 · PARTIE I, CBAPITRB V · texte numérisé non relu

PARTIE I, CBAPITRB V

AKTICLB II.

Par qui le retrail peut-il Afe exercé.*

i4o- Quiconque est de la famille duvendeur, à laquelle UCootume accorde le droit de retrait li^ager, eit admis au retrait. Il n'iropurte à quel degré , lorsque la Coutume u'a pat limita le degré.

i4i ■ Pour que quelqu un puisse prétendre être de cette famille» il faut que la parenté, qu'il a avec le vendeur, soit une parenté légitime, f^oret notre Introduction au titre des succasions de la Covlumed'OrUans,n.\^,

De-là cette maxime : Qui n'ett habile à succéder, n'est habile à retraire.

t4>* Il ne faut pas, néanmoins, conclure de cette maiime, que, dans les Coutumes qui n'appellent il la succession des propres, i défaut d'enfans , que les collatéraui et non les asceudansjJes ascendans de la ligne ne soient pas babiles au retrait : car ces Coutumes n'ont voulu autre chose, sinon que les collatéraux fussent

préférés aux ascendans dans la succession dés propres ; mais elles n'ont pas voulu les rendre absolument inhabiles à fa succession de ces propres, i laquelle iUpeuvent venir à défaut des collatéraux. Ils ne sont donc pas inhabiles i succéder, ni par conséquent ji retraire. C'est l'avis de Tiraqueau, 93, ad fin. lit.

143. Ceux, qui ont perdu l'état civil , soit par la profession r»> ligieose , soit par une condamnation capitale , ne sont plus censéa de la famille , les droits de famille faisant partie de l'état civil qu'ils ont perdu.

i44- Un novice, tant qu'il n'a pas encore fait profession, conserve son état civil. C'est pourquoi, il n'est pas douteux qu'il peut, ' même la veille de sa profession , donner valablement une demanda en retrait lignager, et transmettre par ce mo^en cette action à SCS héritiers, qui seront reçus h reprendre l'instance; Gritmaudet, il, 17.

145. Lcsétrangers, non naturalisés, n'ayant pas le droit de succéder i leurs parens français, ne doivent pas non plus avoir le droit de retrait de leurs héritages , suivant la maiime , Qui n'est habile à succéder, n'est habile à retraire.

i46. Un parent de la famille, a qui le droit de retrait lignager est accordé , peut être admis h ce retrait , quoique , lors du contact de vente qui j a donné ouverture , il ne fut encore ni né, ni mémo ronçu; Reims, art. ig4i et plusieurs au ires. Pareillement un légi-

TRAITÉ DBS RÉTftATTe.

iimé per suhtequcns malrimomum j esladnii» (]ui l'n logidmé, ne soit intervenu que depuis ^'ouverture du r Irait. Lu raisran est, ijuc c'est i la famille en général <|ue la Cuulume iiccorde le retrait lignager, et non à aucune pertunnc d^lerminée delà raniiUe. Les particuliers de cette famille n'acquièrent ce droit qu'en se l'appropriant, /Bre quodam otcupationh , par la demande en retrait lignager qu^ih intentent; c'tat pourquoi , il .tuflit qu'ils existent au temps que cette demande est donnée.

i47- On peut donner cette demande suusle num d'un parent qui n'est pas encure, mais »eulenient Conçu, en faînant, pour cet effet, créer un curateur au posthnmei ce qui cul confiirme i cette règle de droit: Qui ia utero est , perindê ar tî inrebua humaniieiset, cutiûdilur, quotièj de tommoais ipjias partâi guceriluri 1. ^, S. df'stafu. hom. Mais cette demande n'a d'effet qu'autant que vct enfant , au nom de qui on a donné lu demaDdr , naîtra vivant et il terme.

l4fl- L'eibérédation r'e\clut pas l'eiht^réd^ du retrait lignagcr des héritaffes de la succession de son père ou de sa mèrn yur qui il a éti^ eihérédé, lorsque ses frères et sœurs les vendront: car l'eihér^dation ne le prive que du droit de succéder, et nom àes autres droits de la famille, dont celui de retrait li^a^r fait partie. On doit dire la même chose des filles, que certaines Çoubi met ctcluent de la succession lorsqu'elles ont èt^ marias el dotëes.

t49- n est évident que le vendeur ne peut pas de son l'iicf exercer le retrait lignnger; <-ar, outre que li-s Coutumes n'accordmt pas le retrait au vendeur, mais aux parent du vendeur, il répugne que le vendeur l'enerce. Le retrait lignager nVtant autre chose que le droit de prendre le marché de l'acheteur étranger , et-d* le rendre acheteur à sa place, il est évident qu'il répugne qve la m£nie personne soit tout i-la-fois, à l'égara d'un même marché, le vendeur et l'acheteur.

i5o. Le vendeur ne peut pas, à la vérité, exercer le retrait sur M:propre vente qu'il a faite il un étranger; mais rien -n'eropèche 'que celui^qui a vendu son héritage à son lignager, ne puisse le ratirer sur la vente qu'en aurait faite depuis ce ligoacer à un Mnnger; car ce n'est pas, en ce cas, sur la sienne qu'il ï'eieree.

t5l. Lorsque denx propriétaires de portions indivises , ou même divisées, d'un héritage, ont vendu conjointement cet héritage indefinilé et ttih speeU imiialû , ils sont censés chacun vendeur de tout l'héritage, et chacun d'fuv m- peut par conséquent eiercer' le retrait lignager de la portion de son copropriétaire. Cette décision a lieu, quoiqu'ils n'aient pas vendu solidairement : car le défaut de solidarité n'a d'autreeffet que de diviser entre eui l'oblig-ation de garantie , en cas d'éviction ; mais il n'empfiche pas qu'ils ne soient censés avoir chncu» vendu l'héritage entier à l'acheteur,' qui voulait aciieler un héritage entier , et ne voulait pas acheter

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