‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 179 sur 324 · PARTIE I, CHAPITHB Y. 35ft · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITHB Y. 35ft

des portions; Molin., in Cons. Par., § io> ^/. i# n* tS, i4 et i5.

Cette décision a lieu toutes les fois que Tacte commence par une vente de Théritage que plusieurs tont ensemble , quoiqve ^ par la suite de Pacte , on exprime les portions indivises , ou même divisées^ que chacun des vendeurs a dans cet héritage, et que le prix soit assigné pour la portion que chacun des vendeurs j a : comme , par exemple, s'il était dit que trois frères, Pierre, Jac^ gués et Jean , ont vendu à Robert un tel héritage , dont une mifi» tié appartient audit Pierre, aine, et un quart à chacun despuinis, Jacques et Jean; qus lesdits Pierre, Jacques et Jean ont promis, chacun pour les portions qu'ils y ont, garantir ledit Robert.,,, la^ quelle vente est pour le prix de 6,000 liv. pour la moitié qui en appartient audit Pierre, et pour le prix de 0,000, pour le prix de chacune des autres portions qui l^artiennent à chacun des autres vendeurs , Jacques et Jean. Chacun des vendeurs, dans cette espèce , ne laisse pas d'être vendeur de l'héritage entier , et ne penl par conséquent être admis au retrait des portions de ses copro* priétaires.

i52. Il en serait autrement, si l'acte contenait, non une seule vente de l'héritage , mais des ventes que chacun des propriétaires aurait faites de sa portion , chacun pour un prix séparé : comme s'il était dit : Sont comparus Pierre , Jacques et Jean , lesquels ont vendu d Robert, sayoir : Pierre, la moitié dans un tel néri^ toge, pour le prix de 6,000 /iV.y Jacques et Jean , le quart qui appartient à chacun d'eux dans ledit héritage , pour la somme dé 3,000 liv. que Robert paiera à chacun d'eux pour le prix de leumUt quart. Cet acte renferme trois ventes séparées, que chacun des propriétaires fait de sa portion seulement, et par conséquent | n'étant pas vendeur des portions de ses copropriétaires, il ne doit pas être exclus du retrait desdites portions; Molin., ibid,, n. iS.

Yaslin, sur la Rochelle, parait être d'un avis contraire. Le» deux raisons qu'il en donne, ne me paraissent pas solides. Il dit| I* que le vendeur, qui a vendu sa portion, n'est pas recevable à prétendre qu'il a une juste affection pour les autres portions , ni par conséquent fondé dans le retrait de ces portions , le droit de retrait n'étant accordé que pour la raison d'affection. La réponse est, qu'une personne , par la nécessité de ses affaires , a pu veii«dre sa portion dans un héritage , nonobstant l'affection qu'elle avait pour cet héritage : cette vente n'empêche donc pas qfu'elle ne puisse prétendre avoir affection pour les autres portions. Il dit^ 2* que lorsque la vente est faite par décret sur deux hi^ritiers bé-néficiaires, l'un ne peut retirer la portion de l'autre. La réponse est, que, s'il ne le peut , c'est lorsque Théritagc a été ^endu sutspecie unitatis.

tWé reste a

352 TRAITS DES BETBAITS.

i53- Quoique le vendeur oc puiue exercer de son ehcf le retrait llgnager, il peut l'exercer en une autre (jualîtf ipulef, en la qualité de tuteur d'un mineur .son parent, ou en la qualité de/ père et légitime administra leur des droits de ^es enfans mineurs : car , en ce cas , ce n'est pua lui prupreineni qui exerce le retrait ; c'est le mineur, ee sont les eiifuni ter son ministère; quoique, si tes i qu'ils seront majeurs, l'héritage r

i54- Pareillement, si le vendeur est parent, qui avait donné la demande en qu'il ne puisse, en cette qualité d'bérilîe rens dont il étuit héritier, reprendre l'in trait : sa qualité de vendeur, et l'okligstiun qu'il a contractée envers l'acheteur de le garant^^ toutes évictions, ne l'j rond pas non recevable , cette obligation de garantie ne s'éteiidant pas au retrait li^ager, k la charge duquel l'acheteur est toujours censé avoir aehcté l'héritage.

Ceci répond aux objeelioni I* que le même homme ne [

■eru héritier de son rait,rien n'empêche t du'clief de set pa—

jppMe,

l'acheteur,

ne peut être »

ni par conséquent le l'empCche qu'il ne le e qu'en ce cas duarum , rien n'empêche qu'écndeur d'un héritage, r, en la qualité d'faéiit,étreai

ponds qu'il est vrai que même qualité le vendei retraçant d'une même chose; mais rien puisse être sous différentes qualités, pai personarum vicem suslinet. C'est pourquc tant de son chef, et ex proprià personà , il ne puisse, dans une autre qualité, sav< ritier de son parent qui en a exerce le rel

la demande donnée par ce parent, et à ftrc, en cette qualité, le retrayant de cet héritage. Si l'acheteur, sur qui le retrait est exercé, avait, comme il le devait, déféré à la demande, l'héritier de ce retrayant aurait recueilli l'héritage dans la succession de son parent, et sa qualité de vendeur de cet héritage ne l'aurait pas empêché de l'y recueillir : elle ne doit pas pareillement l'empêcher de recueillir le droit qui résulte de la demande que son parent a donnée pour se le faire délaisser. L' acheteur ne doit pas profiler de la demeure injuste en laquelle il a été de délaisser cet néritage pour le retenir, et se dispenser de le délaisser à l'hérilier du demandeur en retrait. On oppose, en second lieu, que la qualité de vendeur qu'a de son chei l'héritier du demandeur en retrait , résiste à la reprise de la demande en retrait, parce que ce serait venir contre son propre fait. Je réponds, que venii' contre son propre fait, c'est venir contre quelque engagement

3u'on a contracté : le vendeur n'ayant pas contracté l'engagement 'empêcher le droit de retrait des lignagers, ayant au contraire

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vendu à la charge de ce retrait , il ne revient pas contre son propre fait , en reprenant , en la qualité qu'il a d'héritier d*un lignager, U demande en retrait donnée par ce lignager.

t55. On doit pareillement décider qu'un parent lignager du vendeur, quoiqu'il soit devenu héritier du vendeur, n'en est pas moins recevable à exercer le retrait lignager. Paris, art, 14% , Orléans , art. 4os , en ont des dispositions.

Cette décision a lieu, quand même , en fin du contrat de vente , il y aurait cette cisMBe ^ promettant ledit vendeur de n'apporter aucun empêchement, ni par lui, ni par ses héritiers, â l'entier ae^ complissement du présent contrat ; car cette clause est une clause de pur style , qui ne contient autre chose que la promesse que fait le vendeur d'accomplir , et de faire accomplir par ses héritiers les obligations qu'il a contractées : mais le vendeur n'ayant pas garanti du retrait lîgnager l'acheteur , cette clause ne peut empêcher son héritier d'exercer le droit de retrait qu'il a de son chef.

La clause , par laquelle le vendeur aurait promis de défendre l'acheteur de quelque espèce d'éviction que ce fût, ne renferme pas non plus la garantie du retrait lignager ; cat cette clause ne renferme que les évictions dont il existait , au temps du contrat , quelque cause étrangère au contrat, et non celle qui pourrait arriver par le retrait lignager, puisque c'est le contrat même, et par conséquent le fait de l'acheteur lui-même qui y donne lieu. C'est ce que décide Tiraqucau, quœst, 2a , ad. fin. tit.

i56. S il y avait une clause précise, par laquelle le vendeur aurait expressément garanti l'acheteur au retrait lignager; dans l'opinion de quelques auteurs qui ont écrit que cette clause était nulle , les héritiers du vendeur ne seraient pas même , en ce cas , exclus du retrait. Mais nous avons rejeté cette opinion suprà, n. i3; et, en supposant la clause valable, il n'est pas douteux que les héritiers du vendeur qui a subi une pareille clause , sont non recevables à exercer de leur chef le retrait, étant, en leur

3ualité d'héritiers, tonus d'en défendre l'acheteur. C'est le cas e la fameuse règle : Quem de evictione tcnet artio , eum a^cntem repellit exceptio, que nous avons expliquée en notre Traité du contrat de vente. Néanmoins Lemaitre, sur Paris, en convenant de la validité de la clause , pense que les héritiers ne laissent pas d'être recevables au retrait , et qu'ils sont seulement , par cette clause , tenus dés dommages et intérêts de l'acheteur , résultans de l'éviction : mais cette opinion est manifestement contraire aux principes.

1 57. Celui , qui s'est pendu caution pour le vendeur, n'est pasi pour cela, exclus du droit de retrait lignager qu'il a de son chef; car ce cautionnement ne le rend pas vendeur, il contracte seule-^ ment une obligation de garantie qui né s'étend pas au retrait.

TOMK II. «5

i5R. Un parent, qui, comme fondé de pror-urBlian, n vcnilit l'hérilage de son parent n un i^tran^cr, peut en eserccr le rptrnit de son cher. Il en est de même d'un tuteur qui a H6 pnrtîc A»n» nue licitation en sa qualité du tuteur , et qui ■ vrndu , en rcllif qualité , l'héritage où sonminvur avait partit^, !» un «étranger qur s'en est rendu adjudicataire ; car ce tuteur et ce fondé ration ne sont pas les vendeur»; donnt' la procurelion , qui le sont par leur ministère.

Pnr la roènie raison , si j'ai été eréé curateur k la HucccMiot» vacante de mon parent , je ne serai pas exclus du retrait de* héritag-ej de cette succession , qui D'Ut été vendus sur moi à un étranger; car ce n'ett pas le curateur, sur qui la vente est faite, quï est le vendeur, c'est le défunt, représenté par la succession.

iSg. En est-il de nn^me d'un héritier bénéficiaire, qui rentil, en eetlc qualité,' un héritage de cette succesaioD bénéficiaire? La raison de douter est, qu'il ne s'oLliee pas personnellement par le contrat , et qu'il oblig'c seulement la sucrcssion ; d'où il «emblc suivre que ce n'est pas lui, maia la euccession (juî est le vcndeufi et conséquemmcnt qu'il ne doit pas être exclus du retrait. Néin- Trioins il u été jugé par deux arrêts rapportés par Bnuguier , et cités par Lebrun, Traita det succesiioru , /. 3, cA. 4» n. 34, qu'il ■ n'y était pas reeevable. La raison est, que ce n'est pas par wtf pure Uction que la succession bénéficiaire est distinguée <le !■ personne du vendeur, et que cette fietion n'a Iteu que vis-à-vis de» créanciers de la succession , et à l'effet seulement que l'héritier bénéficiaire ne soit nos tenu des dettes de celle Euecessiun aur les biens qu'il a d'ailleurs; mais, daus la réalité, l'héritier bénéficiaire est le vrai propriétaire dc<> biens de In succession bénéficiaire ; lorsqu'il les rend, qiint(|u'cn qualité d'héritier hénéfiriaire, c'est lui nui en i-st k' vendeur, et tonséquemmeut il no peut en exercer le retrait.

n'Lebnui, iBid., n. 7a, excepte mal-à-propos le cas auçjuel cet li%ritier bénéSciaire aurait depuis renoncé à la succession; car < eette renonciation n'est qu'un simple abandon des biens, leouri n'empêche pas qu'il ne soit héritier^ ni par conséquent qu'il ae ■oit le véritable vendeur.

160. Celui , sur qui l'héritage est vendu par décret , en est le seul vrai vendeur, puisque c'est lui tpii , par l'adjudication par décret , l'aliène et le met hors de sa famille ; le saisissant et-lc« opposans, quoiqu'ils en aient poursuivi la vente, et qu'ils en aient touché le prix, ne sont pas , pour cela, vendeurs, et ne sont p8# ekclus, s'ils sont lignagers du débiteur, d'exercer le retrait dans les Coutumes où les ventes par décret sont sujettes au retrait.

161. On a agité la question, si te juge, qui a fait l'adjudication, devrait être admis BU retrait. La raison de douter est, qu'il pourrait j avoir lieu de craindlre que , m un juge pouvait être ad-

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