‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 180 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE T · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE T

mis au retrait I un juc^e, qui se proposerait d'exercer le retrait sur radjudication qu'il prononcerait, ne précipitât cette adjudi- •cation ^ et ne la fît pas porter à si haut prix qu'elle pourrait monter, pour profiter du bon marché, ^léanraoins les auteurs , qui ont agité cette question , Brodeau et Lemaitre j décident que le \uçe j doit être admis , parce qu'on ne doit pas mal présumer de la .probité des juges ^ et que ces adjudications se font publiquement. 'i6a. La convention, qu'un lignager a eue avec 1 acheteur, soit avant, soit depuis le contrat de vente, de ne pas exercer le retrait, l'j rend non recevable ; car il est permis à chacun de renoncer i un droit établi en sa faveur.

Lemaitre, sur Paris, cite un arrêt du Parlement de Rouen, du i3 février 1673, par lequel il prétend avoir été jugé que cette convention pouvait être opposée , même aux héritiers iignagers de ce lignager : mais cela ne doit être que lorsqu'ils exercent le retrait I comme ayant repris l'instance en leur qualité d'héritiers. Si , aa contraire , ils l'exercent de leur chef, étant encore dans le temps, la qualité d'héritiers de celui, qui a eu cette convention , ne les en exclut point; car, par cette convention, celui, qui s'est engagé de ne point exercer le retrait , n'a promis que pour lui , et n'a point garanti l'acquéreur des demandes en retrait qui pourraient être données par d'autres. En cela, cette espèce est différente de celle du n. i56, dans laquelle le demandeur est exclu, comme ayant succédé aux obligations d'un défunt, qui ne s'était pas seulement obligé à ne pas donner lui - même la demande en retrait, mais à garantir l'acheteur des demandes de tous autres. i63. Lorsque la convention , par laquelle le lignagrr a promis •de ne pas exercer lé retrait, n'est pas intervenue avec l'acheteur, mais avec le vendeur, avant le contrat de vente, la convention est-elle valable? On peut , sur cette question , distinguer deux cas. Si le vendeur s'est, en conséquence , obligé envers l acheteur, par une clause particulière , à le garantir du retrait , il ne peut être douteux que la convention est valable , et qu*eUc rend ce lignager non recevable au retrait; car, ou ne peut pas douter que le vendeur n'ait, en ce cas, intérêt que le retrait ne soit pas exercé. Mais si le vendeur ne s'est point obligé envers l'acheteur a le garantir du retrait, il y a plus de difficulté : le vendeur n'ayant, en ce cas, aucun intérêt que le retrait soit ou ne soit pas exercé, la convention, qu'il a eue avec son parent pour qu'il ne l'cxerçût point , parait devoir être nulle , suivant les urine ipes.de droit rapportés au titre des Instit. de intUiL s-iipuL ^ ao et ai , qui portent que Alteri siipulari nemo poiest, nisi ipsius intersii, pi'éan inoins Tiraqueao, § i ,^/. 9, n. ia8, et Grimaudet, 11 , a8, décident itue .cette convention est valable, et qu*clle peut être opposée par Pachcteur h ce parent du vendeur, pour le faire déclarer non re- .cevableà son retrait. La raison est quo, lorsque cette convention

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est intervenue avant U vent* , entre moi{ qui toe propoMÛ ié Tendre , et mon parent y on ne pent paa dire que ie n'avus aMna intérêt de convenir qne moniMurent n*€Éfcftfetait pas le reMiteJV avais intérêt en ee <iue rengagement^ qne ce parent| de la part w qui on pouvait craindre le rei^aliy cMItriéUit deiM^ le pai esprih» cer, servait à me faire tronveir k le Tetfdre .viut fieimneiit. lA «convention est donc valable^ et m'ajant acqmt undrote^ lèriMplt j'ai depuis venda mon héritage y. je .am's eenaé avoir Tendu 4' Vacheteur , avec mon héritage, le dÂiV qni réiultait de cett»%ii%vention : car c'est un autre princif^ df^' Irolty'qae tfehii| qili alièÉè un héritage, est censé transporter lea<di<oilll^«t «ctionf qii*2t a ptt rapport à cet héritage ,-4e8queb lendènt è \h couerver. Ç'M «n conséquence qu'jl est décidé en laldi '17, S £9 ff* dW mÂï ,<qtte celui , qui a snccédé à <|uelqtt'un, qmiiqn'à titre «ingiiîei^'à me chose, succède aux droits réÀitittis <dè8 conv<«IÉti^ns ^ntuTiM^Â^ teur a eues avec des tiers par>rnpp«M à eetieehose. réy^^'iM^ nous aidons dit en noire 2MArf dm'0blig9Mm,n^ ^- \ l* V

Dans les Coutumes, qui fMftrciit.li jilVs pirailie{Multal$'|i ÎÉI parent plus élqigné , cnii n'aÉàniit pfs«eiiiialf*piMflle<MmvaBtsÉ«^ avait donné lademanaetna 'Rtrait, ie^phi» ptvMïhe pMlrndt «Mr* cer le retrait, nonobstant la eonveothm qn il a ene, sOit ai^le vendeur, soit avec l'acheteur, de ne le pas ekercer ; ni le vendeur ni l'acheteur n'ayant, en ce cas, aucun intérêt de l'empêcher de l'exercer, h moins que l'achetelir ne soutînt que la première demande est nulle, et qu'elle le fut effectivement. ^

i64< Le consentement, qu'un li^nugcr on un seigneur de ûef ont donné a la vente de l'héritage, les exclut-il du retrait? Dumoulin , in Cons, Par, § 20 , ^/. 1, /z. 8 et scq,, tient la négative. Sa raison est, que ce consentement à la vente ne renferme aucune rcmonciation au droit de retrait ; car, bien loin que cette vente , à laquelle ils consentent, soit quelque chose aopposé à leur droit de retrait, c'est an contraire cette vente qui le produit et y donne lieu : d'où il conclut que patronus ( idem du lignager ) eonsentiendo venditioni, sibi non prœjudicat in hoc jure ( retratius ), sedpotiiis viam sibi ad if lad apcrit, Ncc obstai, dit-il , ^uod iUe consensus nihil operabitur, quia id to/erabilius est, quâm tpiod ultra intentionem consentientis operetur,

Tiraqueau , qui agite la même question, § i»^^* 9^ /^* <34 et suie., rejette l'avis de Dumoulin, et décide que les parens du vendeur, qu'on fait intervenir au contrat pour déclarer qu'ils consentent à la vente , doivent être ])résuniés avoir par-là renoncé au droit de retrait.

Cette présomption me paraît surtout mériter d'avoir lieu, lorsque le lignager n'avait et ne pouvait avoir, par la suite , aucun autre droit sur l'héritage que le droit de retrait ; car, en ce cas , sa renonciation ai4 retrait étant le seul et unique^ sujet qu'on ait

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