PARTIE 1, CHAPITRE V
pu avoir pour le faire initervenir au contrat, et consentir à la vente, la pré&omption est que c'est dans cette vue, et pour renoncer au retrait, qu'il y est intervenu : car il serait contre toute raison et vraisemblance de supposer qu'il y serait intervenu pour rien et sans aucun sujet.
Lorsque le lignager, qui est intervenu au contrat de vente pour déclarer qu'il y consentait, avait ou devait avoir un jour des droits sur cet béritaçe; si Ton a exprimé, par le contrat, quelques droits auxquels il entendait renoncer en intervenant et consentant à la vente, on ne pourra pas en inférer qu'il a pareillement entendu renoncer à son droit de retrait; comme lorsque le contrat porte : Est intervenu un tel, lequel a consenti là présente vente, renon" çant à tous les droits d'hypothéqué qu'il peut avoir sur l'héritage, etc. Mais lorsque le contrat ne contient qu'un simple con* sentement à la vente de l'héritage , sans exprimer quels sont les droits auxquels ce parent a entendu renoncer par ce consentement, on peut soutenir qu'on doit présumer qu'il a entendu , par ce consentement, renoncer à son droit de lignager aussi bien qu'à ses autres droits ; car la renonciation , que son consentement renferme , étant indéfinie , renferme tout.
i65. Tiraqueau , art, qG, ffl. 2, n, 5, et suiv.^ et Grimaudet, 1,7, pensent qu'un lignager doit être déclaré non recevable au retrait, lorsau'on rapporte un acte de cession, par lequel ce lignager aurait cédé son droit de retrait à un étranger : voici la raison qu'ils rendent de leur décision. Quoique cette cession soit nulle comme cession, le droit de retrait lignager n'étant pas cessible , cette cession , selon ces auteurs, renferme une abdication et répudiation, que le lignagerTait de son droit de retrait, qui le rend non recevable h l'exercer. Ils se fondent principalement sur la loi , 66, ff. de j'ur dot.j où il est dit que, lorsqu'un usufruitier cède son droit à un étranger, quoique cette cession ne soit pas valable à l'effet de faire passer le droit d'usufruit au cessionnaire , le droit d'usufruit n'étant pas cessible, néanmoins elle est valable à l'effet de dépouiller l'usufruitier de son droit, et de le réunir à la propriété. Cet argument, que ces auteurs tirent de cette loi, ne me parait nullement concluant; car la cession, dont il est parlé en cette loi, doit s'entendre de la cession solennelle injure , qui était civilis modus transferendi dominii, par laquelle le cédant se dessaisissait sollennellemcnt de la chose ou du droit qu'il cédait. Mais, parmi nous, la cession, que quelqu'un fait de son droit à un autre, par un acte devant notaires, n'a l'effet que d'une simple convention ; elle ne dépossède point le cédant du droit qu'il cède; il en demeure toujours propriétaire, jusqu'à ce que le cessionnaire s'en soit mis en une espèce de quasi-possession , en faisant signifier son transport au débiteur, comme nous l'avons vu en notre Traité du contrat de vente , n. 555. C'est pourquoi,
358 TiiAirÉ DBS ncTSAiTS.
on ne p«ul pus dire ijHr U cewiion , qu'un li^iiagiT a faite Je «on droit de retrait, renfenne une altâivatiun iju'il u fiiili^ ii« ce druU , oui le rend doo redevable i fetercer. Il poa\u!l d'uutfitit inuin» l abdiquer par cette cession , qnc ce druit n'appartenait oacore qu'à lu famille indélcnninémenl , et non ) lui , «jui u'a [Mi av lUppruprier qu'un formant la demande ta retrait. On peut r<7nd» une mi'iUeure raison àe la d^riMun de TiraijucBu Cl de Grimaudi't , qui wl q»ie celte convention fait pr^sutncr do U freinte , ft (J1II' le ligtiacer n'exerce pas le retrait punr «on compte lV{aainoins Grimaudet, ï. lo, rapporte un nrr#t qni .1 jng^ «luete rappurtd'un^roDventJQn, par laquelle nnlignngcr «criril conveau avec un étranger de lui c^der l'hériiagc, onrc* qu'il l'aurait retint', ne suffit pas pour exclure le lignneM du retrait, pourra qu'il déclare, ou mËmc qu'il affirme, Vil rn «l requia, q«'n n'cDtcnd point e^^cuter cette conrentinn , et qu'il ri-tir« pour- mui compte, «ouf à I'ac<[uéreur l'action en répctilion du retrait, m, par la iiiile, ce li^ager vidait rbêritagc à rette peraoïmt'. Lm d^ciftion Ae ect arrH me paraît louffrir beaucoup de difficulté.
tCC. Lorsqu'un ligna^r du vendeur se rend acbeli'ur eoajointctnent avec un étranger , il n'est pas censé ov oir, pour cela , lenoncè au droit de retrait de la purliun qu'a , dans la diosc tcqaiae , son cosequérenr étranger.
167. Lorsqu'un mari est intervenu au contrat, pour aittoriaer ■a femme à vendre un de ses héritages propres, et que ce mari est parent du lignagcr de sa femme, celle unlurisalion ne l'cmpècnc pas d'eiercer le retrait : rette aulurisatiun ne contient aoeunc renonciation du mari à ses droite; elle n'a d'autre fia qœ àe rendre la femme habile à faire l'acte, pour lequel son man l'au-
On m'o np||ic>so que cela pourrait donner lieu à une fraude; que je pourrais, pur ce moven , de concert avec ma femme dont
t' : suis parent , m enrichir à ses d(''pens, en vendant ît vU \'f''^ son êrilage propre à un acheteur supposé, sur lequel j'en esUrcprais le retrait. Je réponds que la crainte d'une fraude n'est pas une raison suffisante pour m exclure de mon droit de retrait.
Si le mari n'avait pas seulement autorisé su femme, mais avait rendu avec elle, il n est pas douteux que sa qualité de vendeur Vexclurnit du retrait.
ifiS, Un parent n'est pas non plus exclu du droit d'eicreer le retrait de l'hérilage vendu par son parent, pour avoir reçu comme uot.iire le contrat de vente, ou v avoir assisté comme témoin ; TSraqaeau, iiid.
16g. Néanmoins, si le c&ntrat de vente contenait une clause, par laquelle le vendeur aurait assure l'acheteur n'avoir ancuns pareoB qui eussent qualité pour exercer le retrait, te notaire ligti^vr du vendeur, qu'on iloil facilement présumer avoir *-u,