‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 182 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRB T. SSq · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRB T. SSq

connaissance de sa parenté, devrait être exclu du retrait par l'exception de dol, ayant concouru , en recevant l'acte où était cette clause, à tromper Tacheteur. On ne doit pas étendre cette • décision au lignager, qui aurait signé cet acte comme notaire en second : on ne peut pas dire que celui-ci ait concouru à tromper l'acheteur; car il est notoire que les notaires, qui signent en second ^ n'assistent pas à l'acte, et n'ont pas connaissance de ce qu'il contient; et cet usage, quelque irrégulier qu'il soit, est toléré , et pratiqué par les notaires les plus honnêtes gens.

A l'égard des témoins instrumentaires , un honnête homme n e ponrant pas, sait^o pudore , signer en cette qualité un acte , s'il n'j a été présent; un ligna^er , qui aurat signé en cette qualité , me paraîtrait non recevahle à aire qiril ignorait ce que l'acte contenait y eùml nemo possit propriam allegare iurpitudinem. J'ai "vn néanmoins des jurisconsultes qui les y croyaient reccvables.

170. Quoique la vente, que j'ai faite de mon héritage propre à un étranger, n'ait été faite qu'au refus d'un parent, à qui j'avais proposé le marché , ce parent n'est pas , pour cela , exclu du retrait ; il peut n'avoir pas eu la commodité d'acheter , lorsqu'on lui apiésenté le marché, et l'avoir aujourd'hui. La Coutume ai!coTaant aux lignagers le temps d'un an depuis le contrat de vente, ils doivent avoir tout ce temps pour prendre leur parti, et ne peuvent pas être obligés a le prendre plus tôt.

J 11. De hi prcfiércDCo entre plusieurs lignagers en difTérens degre's, t\ui

veulent exercer le retrait.

171* Lorsque plusieurs lignagers veulent exercer le retrait , quelques Coutumes préfèrent le plus proche parent du vendeur A oelni qui est plus éloigné, quoiquMi ait donné la demande le premier.

172. Cette p^ximité, eu matière de retrait, de même qu'en matière de succession , se considère avec la personne du vendeur^ et non avec celui qui a mis l'héritage dans la famille. C'est pour- ({uoly il n'est pas douteux que, dans ces Coutumes, le neveu du

-vendeur est préféré, pour le retrait, au grand-oncle du vendeur,

Suoique celui-ci soit plus proche de celui qui a mis l'héritage ans la famille. C'est l'avis de Tiraqueau , qui ne soufifre aucune difficulté , quoique quelques anciens docteurs, par lui cités, aient été, en matière de retrait, d'une opinion contraire.

173. Ces Coutumes diffèrent entre elles sur cette préférence : il y en a, qui l'accordent au plus proche parent, même après que

Je retrait a été entièrement exécuté au profit d'un lignager plus éloigné , pourvu que le parent plus prochain réclame cette préférence dans le temps accordé par la Coutume pour exercer le retrait ; Trojre^ , art. i45 ; Normandit , art, 4?^ , etc. D'autres n'

36o TRAITÉ DR» RKTBAITS.

Fordent cette pr^f^renco su plu» piochaio »ir U plu» l'-loignp .

qu'il la cUarge iIl' se prt-senttr iwaiit l'exétulian rrelle et actuelle

4u reirait fait par le parent plus éloigné, et rembuuricaienl de

i'actiiiéreur; Calais, an. i5o.

Les Coutumc'ii de Blois , de Tuuri, d'Anjou , disent tpic le plus pruclinin doit venii' dans le temps uccord^ pour ItircinliQursemeBt. (^ueli}ui-s Coutumes restreignent cbccir- davanlngr crlle prëft- KncB. La Coutume de C)iiitean-Neuf,(ir/. 77, ne l'occocde au plus prucbuin, qu'à lu charge de le requérir en jugement dans laqointaine Bpi4s*lB première assif^nation en retrait donnée par le pH> rent plus ^loign^. Celle deChartreu, art. 08, veut que ve mit dans la huitaine. ^

174. Suivant la Coutume de Paris, ar/. i4< < relie d'Orléana, art. 37S , et la plupart des Coutumes, le parent, quoique en de— • grë plus éloigné, lorsqu'il a prévenu, eit préféré nu parrat pliM pruehe qui n'a formé sa demande qu'aprèx.

La raison est que , suivant l'esprit de ces Coutumes, le diDJt 4» retrait lîgnager est accordé à toute la famille en général, AvilBl que In demande ait été formée par quelqu'un de la famille, t* di'<>it n'appartient détermiiiément à aucun de la famille ^cnnw- /iler et indelûrmiuaîi s cbacun de ceui nui eu[Duo»ent cette famille, celui qui est dam le desréle plus éli>iR7>^fQe"t^ine ({ne celui qui est dans le. déféré le plus proche, a droit de former Ift demande ; en la formant, il s'approprie , (juasi quodam jure occuparionis, ce droit de retrait , et en csclut tuus les autres parcns.

175. Observe! néanmoins qu'il faut pour cela que la demande soit valable ; une demande nulle ne peut avuïr cet effet : Quod Hullum eil, nullum producit fffectum. Il faut aussi que ce parent ne se soit pas laissé déchoir du retrait, qui, sur cette demande, lui aurait été reconnu ou adjugé, faute par lui d'avoir satisfait k la Coutume : car, en ce cas, la demande, qu'il a donnée , n'ayant pas eu son eSèt , est comme non avenue ; le d^iandeur n'ayant

Su s'approprier le droit de retrait par cette demande , dont îl s'est lissé déchoir, cette demande n'en a pu exclure les autres parens-

1 76. Suivant ces principes , lorsque deux purens , en différens temps, ont donné la demande en retrait, le sort de la seconde demande dépend de celui de la première. Si , sur la première demande , le retrait a été reconnu ou adjug'é et exécuté , la seconde demande tombe : si, au contraire, le premier demandeur est débouté, ou déclaré déchu du retrait, le second demandeur pourra suivre sa demande.

177. De-là il suit, que le juge doit surseoir à faire droit sur la seconde demande, jusqu'à ce que le procès sur la première demande ait été terminé.

Néanmoins , si le premier demandeur ne faisait pas les ponrsuites nécessaires pour Iç faire terminer, le second , sur la de-

Page 1