‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 184 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE V. 3G · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE V. 3G

f 90. Quoique , selon la subtilité du droit , la demande en retrait lignager continue de pouvoir être valablement donnée contre l'a^ coeteur étranger depuis qu*il a aliéné rbéritage,néanmoins, lorsque cet acbeteur étranger, assigné sur cette demande, déclare et affirme cni'il a aliéné Théritage au profit d*unc telle personne, dont il inaique le nom et la demeure, il est équitable de renvoyer le de-^ mandeur à se pourvoir contre le tiers détenteur ; car il est naturel que le demandeur s*adresse à celui par-devers qui Tbéritage est sujet au retrait , et par qui il peut se le faire délaisser , plutôt qu*à l'acheteur étranger, qui, ne pouvant pas lui délaisser cet héritage qu*il n'a plus , ne pourrait plus être sujet qu'à des dommages M intérêts. JLe lignager aurait mauvaise grâce de demander ceé dommages et intérêts, faute d'avoir la chose, lorst^u'il est en son pouvoir de l'avoir, en s'adressant à celui par- devers qui elle est : d'ailleurs, comment régler ces dommages et intérêts, qui consistent dans un intérêt d'affection qui n'est pas appréciable ?

Notre Coutume d'Orléans, article 369, autorise ce renvoi h se pourvoir contre le détenteur de l'héritage, et protoge , à cet effet, de quarante jours le temps du retrait, à compter du jour que le nom et la demeure de ce détenteur ont été indiqués au retrajant, dans le cas auquel le temps du retrait, lors de cette indication, serait expiré , ou qu'il en resterait un moindre temps.

191. Lorsque l'acheteur étranger, avant aucune demandera transmis l'héritage à un successeur, soit universel, soit particulier,

2ui est de la famille, le retrait ne peut s'exercer sur lui dans nos Coutumes de Paris, d'Orléans, et autres semblables; car, dans ces Coutumes, le droit de retrait lignager s'éteint, lorsque l'héritage , avant aucune demande donnée , est rentré dans la famille. Mais si la demande avait été donnée contre l'acheteur étranger , elle pourrait être reprise contre son héritier, quoique lignager; car le retrait ne s'éteint par le retour a la famille , que lorsque ce retour arrive avant qu'il ait été donné aucune demande : mais par la demande que le lignager a donnée , il s'est approprié le droit de retrait , dont il ne peut être dépouillé. Par la demande , lorsqu'elle est bien fondée , l'ajourné contracte l'obligation d'y satiafaire, qu'on appelle obligado judicati; et cette obligation passe à son héritier, quel qu'il soit.

192. Le retrait lignager peut être exercé même sur le seigneur de qui l'héritage relève, et qui l'a retiré par le droit de retrait féodal , et à plus forte raison lorsqu'il en est directement l'acheteur. Notre Coutume d'Orléans, art, 365, et plusieurs autres , en ont des dispositions.

Il n'en est pas de même du retrait conventionnel : celui, qui s'est retenu ce droit sur un héritage , étant fondé dans une clause expresse d'aliénation , par laquelle il se réserve le droit de retrait , toutes les fois que cet héritage sera vendu , sans aucune distinction

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