PARTIE I, CHAPITRE Y
La réponse est qu'on ne doit pas sans nécessité s'écarter des termes du testament. Or , suivant ces termes j il suflit qu'il j ait eu un« vente faite hors de la, famille , pour que ce contrat ait fait aussitôt exister la condition, et fait acquérir le droit à Pierre, lequel, lui étant une fois acquis, ne peut lui être ùté par le retrait qui interviendrait dans la suite.
194. On a fait la question, si le retrait lignager pouvait être exercé sur le roi. Jean Lecoq, cité par Tiraqueau, rapporte un ancien arrêt qui a jugé pour la négative ; Loysel en a fait une maxime; 1. 3, iit. 5, art. it ; Grimaudet, 111 , 5, est du même avis. La raison est que le roi , en confirmant par son autorité les Coutumes des différentes provinces de son rojaume qui ont établi le droit de retait, leur a donné force de loi vi*4-vi8 de ses peuples; mais il ne doit pas être censé s'y être assujetti lui-même : Pnhceps estsolutus legious y 1. 3 1 j ff. de îegib. Il est vrai que , par la Charte* Normande , le roi accorde le retrait lignager sur lui ; mais on pourrait dire que c'est un privilège particulier à la province de Normandie.
Néanmoins il 7 a des auteurs qui pensent que le retrait peut être exercé sur le roi , lorsque l'acquisition qu'il a faite n'est pas pour cause d'utilité publique ; parce que , encore que le prince ne soit pas proprement sujet à ses lois , néanmoins il veut bien sV assujettir, suivant ces belles paroles de Théodose, en la loi 4, Cod, dici. tit. Digna vox estmajestate regnantis , legihus alligahum se principem profiteri : adeo de auctoritate juris nostra pendet aue^ toritas. Et ret^erd majus Imperio est, legibus suhmittere Princi' patum,
195. Dans les Coutumes, qui donnent la préférence au lignaFer, quoique plus éloigné , mais qui a ]yrévenu , et même dans cellèi qui ne la lui accordent qu'après que le retrait a été exécute à son profit, on doit décider, à plus forte raison, que l(»squ'un lignàger a acheté directement, les autres lignagers, quoique plus pro* chains en degré que lui , ne peuvent exercer le retrait sur lui. Il en est de même si , l'héritage ajant été vendu k M étranger , cet héritage, avant aucune demande en retrait, a passé, à quelqiiQ titre que ce soit, à un lignàger; de-là cette maxime de Loysel, art. 9 : Lignàger sur lignàger n'a point de retenue.
196. Lorsqu'un héritage est vendu à un étranger, pendant sa communauté de biens avec une femme lignagère, le retrait ne peut être exercé sur l'achetcup, quoique étranger, tant que la communauté dure. La raison est, que l'union du mariac^e , jointe h la communauté de biens qui est entre le mari et la femme , les fait regarder comme n'étant, par rapport aux biens de la commuante^ qu'une seule personne; ce que les Coutumes expriment par ces termes dont elles se servent, sont uns et communs, etc.; d'où il suit que le mari , quoiqu'il soit de son chef étranger de la famille,
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rsl, du c^ef de sa femme li^agère, réputO , on ijnel^iit- fuçnn , tlf \a l'iimillu du vendeur , lant que dope <Wtte comniu'iiniil^. L'faf rit*gc (-tant dnne ccniu' n'être pu* encore norli de U fumill» i il a'v n pas lien au retrMil tiint que b cwmniunaut^ dure ; itiaii après la tlUnolntîon d« U l'utntnunoulé, il v aura lieu au retrait de la portion du mori élrouger, i>u de ses héritier» (^tran^ra: c>st velni nu'iin uppidie retrait île mt-Jmiër, dont n»u« devons lPoil«ri>ifrà, aueliupitre t^.
197. Quoitjne l'uehctenr toit i^trani^r, s'il n de« cnfane lignagers, retrait n'a lîeii; Paris, art. i56i Orléans, art. 4o3. Loyscl en a l'ait une maxime, I. 3, tii. &,an. ^g. La-raiDon e<it ()tir,Miivant la loi 1 1 , ff. de lîi. et pntlkum., 1p» biens Jcs nkrtu éitml censé» en quelque lae»n le* liimK des enfans, qui , spinn l'urdm et le vivu de la nature, y doivent un jour suen^ler à leur père , l'héritage, en ec eau, n'eut pnx cmaf tlxe mi» hun; de la fnmitlr, devant y #trc eonscrvé |>nr Im: enrani lignngi'nt qui y snrrédc-
Celle rais''n milite n l'égiird de* rnfnns, i-n qurlipie dc^rf
Ju'iU soient. C'rirt pourquoi , on ne doit pas douter que , dnni ces isposîtions de Coutumes, le trrme d'«n/an.(, compreiidles p^tiu-
198. Comme c'est eellc eap^nae« qui empéeke qua la vente, faite h cet étranger, ne donne ouverture au retrait, auuîlAt t\a* «ette cspi^rance eessc, ifiiasi remotn impedimentn ; la it-ntc, faite à cet étranger, commence i'i \ donner ouvcrlure. Nuire Coiilunir d'Orléans, art. 4<t3 , en rapporte un exemple; car aprè.i avoir dit: Quand celai , gui n'est en li^ne , a des en/ans ijiu sont en latUte ligne , retrait n'a lieu , elle ajoute : mais s'il revend VkHilage , il sera sujet à reirait : ee qui joit s'entendre Kurla vente qui lui e» a été faite. La raison est, que l'espérance, que les enfant lignagéra succéderaient, dans cet hérilag-e , à leur père, venant ice3<ser par l'aliénation que i'aclieteur an a faite, la vente, faîte ik cp< Bcb e leur 'étranger , doit commencer à donner ouverture «n rentrait lignageaMui n'avait été arrêté -et empêché que par cette es-
Ce cas de revente, faite par l'acheteur, n'est rapporté, en l'article ci-des«us cité, que comme un exemple de notre régie : c'eat pourquoi , dans tous les autres cas, auxquels l'espérani'e de la conservation de l'héritage dans la famille ceitsera , on doit pareillement décider que la vente commencera a donner ouverture an
Dc-là il suit que la vente, faite à un étranger qui a des enfariK .lignagers, doit donner ouverture au retrait, non-seulement loraqu'il le revend à un étratiger, mais lorsqu'il l'aliène n quelque autre titre que ce soit, comme de donation ou de legs.
Pareillement, elle y doit donner ouverture , Inrsqne tema Im
PART» I, CHAPITRE V. 36g
«nfans li^nagers de cet acheteur étranger viennent à le prédécéder y OU lorsque y lui ayant survécu y ils ont renoncé à sa succession ; et le temps du retrait doit , en ce cas , commencer du jour tlu prédécès du dernier , ou de sa renonciation , sans qu'il soit besoin de formalités particulières pour les rendre publics. Loysei ,
Elle j doit pareillement donner ouverture , lorsque cet acheteur ajant des enfans^de différens mariages, l'héritage tombe, par le partage , au lot de ceux qui ne sont pas lignagers.
199. Cette disposition des Coutumes qui empêche le retrait, lorsque Tacheteur étranger a des enfans ligna|^ers qui ont espérance è^j succéder un jour , étant établie en iaveur des enfans , on a jngé qu'elle ne devait empêcher le retrait qu'ik l'égard des autres fignagers, et que ces enfans j doivent être admis, s'ils jugeaient à propos de 1 exercer sur leur père, suivant cette règle : Qudd infavorem alicujus introductum est, non débet in eum retor^ auerL C?cst ce qui a été jugé par un arrêt rapporté par Bardet , 2rV. 8, chap. in.
300. Lorsque l'acheteur est lignager du vendeur , par rapport à une partie des choses comprises au contrat , et étranger par rapport à d'autres , comme lorsque mon parent paternel m'a vendu ,
λar un même contrat et pour un même prix , des héritages de ma îgne et des propres maternels; en ce cas, suivant le droit commun , il doit y avoir lieu au retrait sur cet acheteur pour les héritages desquels il est étranger, sans qu'on puisse retirer sur lui , malgré lui, ceux qui sont de sa ligne; et ii n'importe qu'ils fassent la plus grande ou la plus petite partie de l'acquisition^ mais il peut| pour son indemnité, obliger le retrajant n retirer le tout, lorsqu'il est vraisemblable qu il n'eût pas acheté l'un sans Pautre.
Notre Coutume d'Orléans , art, 896 , a suivi , en ce cas, un principe particulier : elle exclut, en ce cas, le retrait, lorsque la portion, pour laquelle l'acquéreur est étranger, est moindre que celle qui est de sa ligne. Au contraire, lorsque la portion, pour laquelle il est étranger^ est la plus forte, elle admet le lignager à retraire le total , même ce qui n'est pas de sa ligne , la plus forte partie attirant, en ce cas, la plus faible. Lorsque les parties sont égales , il 7 a lieu au retrait , mais seulement de la partie pour laquelle l'acheteur est étranger , à moins qu^il ne voulut ,^our son indemnité, délaisser le total. Voyez nos notes sur la Coutume d'Orléofu, art. 396.