PARTIE I, CHAPITRE TI. 37 i
.passé. En vain dit-on que le retrait d'un marché est indivisible ; car c'est en favear de l'acheteur qu'il est indivisible j afin qu'il soit indemnisé : or , on ne peut rétorquer contre lui ce qui a été établi en sa faveur. ^
2^. Tiraqueau , ad fin. tit, Q. f 2 , a donné dans une extréhiité opposée; car ^ du principe que le retrait d^héritage compris dans un marché est indivisible , il en a tiré cette conséquence , que le lignager, qui a laissé passer le temps du retrait pour une partie des héritages compris au marché , ne peut plus rien retirer du tout : car , dit-il, n'ajant droit de retirer que le tout , ne lui étant pas permis de retirer pour partie , il suffit qu'il y ait quelque chose qu'il ne puisse pas retirer, pour qu'il ne puisse retirer rien du tout. Il apporte pour eiemple une vente , qui aurait été faite pour un seul et même prix, d'héritages dont partie serait située en bretagne, l'autre en Poitou ; il prétend qu'aussitôt que l'acheteur est exclu du retrait pour les héritages qui sont situés en Bretagne, par le laps du mois que cette Coutume prescrit pour le temps du retrait, il est exclu aussi de ceux situés en Poitou, quoiqu'il soit encore dans l'année qufl^la Coutume accorde pour le retrait. Cette décision de Tiraqueau ne me paraît pas juste , et son rayonnement est un pur sophisme. L'indivisibilité du droit de retrait n'est pas une indivisibilité d'obligation; le droit des lignagers n'est pas une créance indivisible ohligatione. L'indivisibilité de ce droit ne concerne que son exécution, ce n'est qu'une indivisibilité soluiione. C'est ce qui résulte des principes sur les obligations divisibles et indivisibles^que nous avons établis en notre Traité des obligations, part. 2 , chap, 4 j sect. 2 ; car, suivant ces principes, un droit de créance n'est indivisible que lorsqu'il a pour objet quelque chose d'indivisible , c'est-à-dire quelfpie chose qui ne soit pas susceptible de parties, ni réelles, ni intellectuelles. Or , le marché , qui fait l'objet du droit de retrait ^ et auquel les lignagers ont droit de demander à être subrogés , n'est pas une chose indivisible, puisque ce marché a pour objet des choses trés^divisibles, et que ce droit de retrait se divise en effet lorsqu'il y a plusieurs acquéreurs , ou que l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers; suprà, n. 25.
Le droit de retrait est donc un droit divisible obltgatîone , et par conséquent, rien n*empéchc qu'il ne puisse s'éteindre pour partie des héritages contenus au marché, et subsister pour l'autre partie ; l'indivisibilité de ce droit ne concerne que son exécution, en ce que l'acquéreur, sur qui le retrait est exercé, peut obliger le lignager à prendre le marché en entier , et à retirer touf ou rien. La raison de ceci est que le retrait ne peut s'exercer qu'à la charge d'indemniser l'acquéreur sur qui il s'exerce; et que cet acquéreur ne serait pas parfaitement indemnisé, si on ne lui retirait qu'une partie des choses comprises au marché, et qu'on lui
Syï THAITÉ DES RETRAITS.
laissât let outTci qu'il n'eût pas voulu acheter Mns cellfli ^*un liti retire. Mais, de cette indivisibititè du druit de retrait dutiMii ciécution, il ne s'ensuit autre chose, sînun que l'uequ^reur peut, pour son indemnitt', obliger It^truyanl à retirer tout ou rioii i et il DU a'encuit nullement que l'exlinclion du droit dp rt^ait ,
four une partie des choses compriEes nu murch^ , doive cntrâtitcr extinction de ce droit pour le surplus. 3o3. Le principe que le retrait d'hi^rilagi-s d'une raAmp h'^« , «omnm dan» un même mnrclu^, ne *'Merce que pour le total, •oufTre exception dans lii Coutume de BrMtizne.
KUe permet , ar:. 3o8 , au ligna^er qu'elle appelle prenne , de retirer une partie de ce qui est compris dan» uu contrat île *CDtc , lorsqu'il afiirine n'avoir pni le moven du retirer le tout , et que ce qui est eonipriï au cnutrat, peut eu muio dûment ao par-
lo.-f. Partout ailleurs, il ne peut y avoir de diOtcult^ qneaurla question de fuit , si les liéntago ont Ht: vendu* par un seul et niémi' contrat de \witc , ou par différons contrats de vente.
F.lnnt de l'eMeiicc du «yintrat de vente qu'il y ait une ehow qui Hjit vcudue , et un prix pour lequel elle soit vendue , lorsque tuus 1«» héritages ont Ole venJun pour uti seul et mjiae prix, il n'y a qu'un m-uI contrat détente, et p^r conséijuciit le rclrayaal ne peut «tre admiasu retrait, s'il ne les retire tous: au eontraire. ai chuque héritage a été vendu, quoique par même charte, polit un prix .^l'paré ; m Ib chnrlepurlc autnnt de pris que d'héritares , n y a auKmt d.- ■■■>.,t.^,f,s dc^vcnlc ^ii'il v ;i d'Iiéiil.iges, et le lignager peut retirer l'un de ces héritag-es sans retirer les autres; Jrg. \.U,%t,a.de jEdil. edict.
3o5. Lor^jqu'on a assigné d'abord à chaque héritage un prii séparé , quoiqu'à la lin de l'acte tous ces prix aient été assemblés en une somme, il ne laisse pas d'j avoir autant de contrats de vente que d'héritages, et, en conséquence, le retraçant doit être admis à retirer l'un d'eux sans les autres ; comme lorsqu'il est dit, par le contrat , qu'on a vendu une telle métairie pour la somme âe 10,000 livres, une telle maison pour la somme ue G,ooo livres, et un tel pré pour la somme d« 3,000 livres; toutes leSqueltes sommes font celle de 18,000 livres que l'acheteur s'oblige & pa^er , etc.
fice versai lorsqu'on a assigné d'abord un seul prix pour to«s lei héritages compris au marché , qui a été réparti ensuite , par le même acte , en différentes sommes pour le prix de chaque héritage comme lorsqu'il est dit qu'on vend tels héritages pour le prix de aogooo livres; savoir, un pour la , et l'autre pour 8,000 livres ; Tiraqueau , iiid., n. ai, pense qu'il y a pareillement , dans ee cas, autant de ventes que d'héritages, et que les lignagers doivent être admis A retirer l'un sang l'autre. Ce ca»<i, néanmoins.
«PARTIE I, CHAPITRE TI. ijS
poarrait souffrir un peu plus de difficulté que le préeédent; ear, tous les héritagcs%yant été vendus d\'ibord pour un seul et uniqut
Îirix , on pourrait dire que l'intention des parties a été de n« aire qu'une vente de tous les héritages , et que la répartition d« prix oui a été faite ensuite sur chaque héritage n'est qu'une simple ventilation.
Néanmoins , je pense qu'on doit s'en tenir h la décision de Tiraqueau , et que la distribution du prix est une preuve de la vo-*^ lonté qu'ont eue les parties de faire plusieurs ventes; à moins qu'il ne soit porté par l'acte , que cette distribution s'est fait« pour une autre cause.
ao6. Quelquefois^ quoique plusieurs héritages aient été vendus pour des prix séparés par même, charte, l'acte est présumé n# renfermer qu'un seul et uniaue contrat de vente de tous ces héritages, et, en conséquence , le retrait n'c^t pas admis de l'un san». les autres. On doit le présumer ainsi', lorsque ces héritages sont de nature à ne pouvoir pas être séparés les uns des autres , sans qu'ils en soient considérablement dépréciés, et tels que vraisemblablement l'acheteur n'eût pas ach été les uns sans les autres. On présume, en ce cas, que les parties , en assignant à chaque héritage des prix différens , n'ont pas eu , pour cela , intention de faire différentes ventes, mais seulement cie faire une ventilation du prix pour lequel tous ces héritages étaient vendus par un seul et même contrat de vente; /acit 1. 34,. § i, ff« de j^dtl. edict,
A07. Tiraoueau et Grimaudet rapportent un autre cas , auquel , quoique des héritages aient été aliénés pour des prix séparés, il n'j a pas pour cela plusieurs ventes , et le retrait ne peut en conséquence être admis de l'un de ces héritages sans les autres ; c'est le cas auquel un débiteur d'une dette unique et indivise d'une certaine somme d'argent donne à son créancier , en paiement de cette somme , plusieurs héritages , chacun pour différens prix, qui tous ensemble montent à la somme due. Quoique , par cet acte , chacun des héritages soit donné en paiement pour un prix différent, néanmoins cet acte n'est pas censé renfermer plusieurs actes 9«nais un seul acte de dation en paiement, par lequel tous les héritages, qui y sont compris , sont donnés en paiement de la dette : cet actene donne, par conséquent , ouverture qu'à un seul retrait de tous les héritages qui y sont compris. La raison est que le paiement d'une dette indivise , ne devant se faire que pour le total, et le créancier n'étant pas obligé de recevoir des paiemcns partiels, il est vraisemblable que le créancier, en recevant ces héritages, qnoique pour différens prix , en paiement de sa dette, n'a entendu recevoir qu'un seul et môme paiement de toute sa dette ; la somme unique , qui était due au créancier , a été un prix unique pour lequel tous ces héritages ont été donnés en paiement
3y^ TRAITÉ DES RUTRAITS. •
de ta dette ; les diJFrrciis prji assigné» à chaque liéritage n'tii «ont
ijuc ia répartition.
3o9. Lorsqu'un acte renferme plusieurs contrat» dr vente de dïRi-rens hénte^, faits pour dex prix apparia, le li^agcr peut retirer l'un de ses héritaj^es sans retirer les Autres. N^atiintiiu* , s'il a donné une demande générale et indéfinie en retrait de* héritages uumpriï dans cet acte , la Coutume de Tours, arf. l8o, ne lui pernaet pas de lu restreindre, et veut, qu'eu ce ons, il soil tenu de retirer tout ou rien.
Je pense que cette dispoMtton n'est jins fondit en bonnes raisons, et qu'elle ne doit pas être suivie Lors de son U'rrituîre : l'eipluit de demanda- renferme BUtnnt d'actions en retrait qu'il jr a de contrats de vente ipii y ont donné ouverture , lesquelleï actions en retrait , pour Mre contenues unn eodemijut liorlla , n'en .sont pns moins des actioçs distinctes et séparées : c'est pourquoi , rien n'empéebe que le rctrayant ne puisse sui*Te l'une de et* actions et abandonner Ici autre».
301). Lorsqu'un héritage d'une certaine ligne a été, par ttti même contrat et pour un môme prix , vendu avec d'auti'ci lii'-rîtages d'autres lignes, ou même avec des acquêts et autres choses qui ne sont pas susceptibles de retrait lignagcr; alors le lignager, suivant presque toutes tes Coutumes, n'a le droit d'exercer le retrait que de l'héritage de sa ligne, comme nous l'avons vu ^u^rs, ch, 3. arl. 3. Il n'en faut eieepter que qijel((ues Coutumes particulières, telles que notre Coutume d'Urléans, art. SqS, qui donnent au lignager le droit de retirer, avec l'héritage de sa ligne , tout ce qui est compris au marché. Mais quoique le lignager n'ait le droit de retirer que l'héritage de sa ligne, l'acquéreur Ï eut-il , pour son indemnité , l'obliger à retirer tout ou rien ? ea Coutumes ont varié sur cetle question. Suivant le droit le plu* commun, l'acquéreur, sur qui le retrait est exercé, et nui n'eut pas voulu acheter les autres choses comprises au iflarcbé sang celles dont on exerce le retrait, peut, pour son indemnité, obliger le retrayant A retirer le tout ou rien; Melun, iSo; Mantes, 8i;Péronne, !i46 ; Touraine, ijS.etc.Loysel, TroiV^rfe» retraits , en a fait deux maximes. Retrait ne le rectinnalt à quartier, Max. 35. Et pour ce , quand plusieurs héritages sont vendus par un même contrat et pour un mente prix, desquels les uni sont tajets à retrait, les autres non, il est au choix de l'acquéreur de diiaisser le tout, ou ceux de sa ligne seulement f Max. 36, ièid.
En cela, le retrait lignager diffère du seigneurial ; car, dans ceiai-ci, le ta'gneur n'est contraignaile reprendre ce qui n'est de