PARTIE I, CHAPITRE Vf. SjS
son fief; Lojscl, ihid,; Max. 87. La Coutume de Tours , art, 178, observe expressément cette différence.
La raison de cette différence est, que le retrait féodal appartenant au seigneur en vertu d'un droit retenu , du moins implicitement, par l'inféodation , il ne doit pas être au pouvoir du vassal d'j donner atteinte, et d'en rendre l'exercice plus difficile, en vendant d'autres choses par le même marché avec son fief; au lieu que le retrait lignager n'étant accordé que par une pure grâce de la loi, cette grâce ne doit pas donner atteinte à la liberté naturelle que chacun doit avoir de disposer de ses biens de la manière que bon lui semble , ni par conséquent empêcher que je ne puisse , pour ma commodité , vendre par un même contrat et pour un même prix mon héritage sujet au retrait, avec d'autres choses; et l'acquéreur, qui ne les aurait pas achetées sans l'héritage qu'on lui retire, doit, pour son indemnité , pouvoir contraindre le retrayant à prendre tout ou rien..
210,. Tel est le droit commun. Néanmoins il j a quelques Cou-, tûmes, qui , plus favorables au retrait lignager, et pour n'en point ffêner l'exercice , s'en sont écartées. Telle est la Coutume de Meaux, laquelle, après avoir dit, en Xart, \o^^ que l'acheteur n'est tenu amrecevoir le re frayant pour partie des héritages vendus ensemblement , ajoute en l'article suivant, ^<' ce n'était que l'ache^ teur n'eût acheté des héritages ( d'une ligne) dont le retrayant ne fût venu ; car, en ce cas , l'acheteur ne serait contraint les délaisser, ni le retrayant les prendre , s'il ne lui plaisait,
La Coutume de Laon, art, sSq, dit que le retravant ne doit être contraint à prendre ce qui nVst pas de sa ligne ; mais elle apporte ce tempérament , sinon que l'acheteur eût grand et notable intérêt et incommodité de laisser l'une des choses sans l'autre,
ail. De cette variété de Coutumes naît une question. Mon parent a vendu , par un même marché et pour un même prix, un héritage de ma ligne , situé sous la Coutume de Melun , avec un acquêt situé sous celle de Meaux; puis-je, en exerçant le retrait de l'héritage de ma ligne situé sous la Coutume de Melun ,
gation au retrajant ? Pour la négative , on dira que les dispositions des Coutumes ne sont faites qu'à l'égard des héritages situés dans leur territoire ; par conséquent la disposition de la Coutume de Melun, qui oblige le retrayant, lorsque l'acquéreur le requiert, à retraire, avec l'héritage dentelle lui accorde le retrait, tous ceux qui ont été vendus par un même marché, ne peut con^w. cerner que les héritages vendus par un même marché , qui sont situés dans son territoire ; et elle ne peut obliger le retrajant à les prendre , s'ils sont hors de son territoire. Pour l'opinion con-
376 TBAITB DKS nKTBAlTS-
trairti ,iin dit que la raison ultérif'ure, puur UiiupIIu Il-b Coulume^ ■ J ne disposent qu'à IV^ard des héritages qai «ont situé* damU-wr fi territoire, est parce qu'elles ne peuvtnt exercer d'empire bor* de j
leur territoire. Maïs la Coutume de Mi'lun , en urdiinnant que W relrayanl sera tenu de prendre u.¥PC l'héritage dont elle lut accord* le retrait, ceux qui unt ëté vendus par un même marelle, n'ciercu son empire que sur Théritagu dont elle accorde le retrait, cHi; n'en exerce aucun sur ceux qui ont été vendus par un m^iuo marché ; elle ne donne aucun droit sur ces héritages ; elle ne les rend pas sujets au retrait, puisque l'acheteur est maître de 1«9 g-ardcr, s'il le juge à prupos. L.a Cautunic de Melun ne fait autre chose, par cette disposition, que d'iippuser des conditions m droit de retrait qu'elle accorde : or, on ne peut disconvenir qu'ayant été au pouvoir de la Loi de Melun d'accorder ou de D« pas accorder le retrait des héritages situés dans son territoire, il » dû pareillement être en son pouvoir d'y apporter tt'lle* conditions qu'elle a jugé à propos , «t par cotué<]ucnt celle de prendre les héritages vaidus par le même marché, (judque part qu'il* «oient situés. J'taclinc à cette seconde opinion.
aia. f^ite -vertâ , si l'héritage de maligne c«t sîltié «uiu ta jGouIume de Meaui, je pourrai le retirer sans retirer en même temps ce qui est situé sous la Coutume de Melun; car c'est à la Coutume où l'héritage de ma ligne est situé , et qui en accorde le retrait , à régler les conditions sous lesquelles elle l'accorde.
Troisième cas.
■ i3. Lorsque mon patenta vendu, pour un seul et mémeprii, •on héritage avec un autre héritage qui m'appartient, on demande si, en revendiquant mon héritage, qui a élc vendu avec celui de mon parent , je pourrais CKercerle retrait de celui de mon parent, en rendant seulement partie du prii et des loyaui coûts du marché à proportion. La raison de douter est, que personne ne
Sent être obligé à l'impossible. Il est impossible/Jcr rerumnaluram 'être acheteur de sa propre chose; 1. 16, fT. cte contrak. empt.; et c'est se rendre acheteur que d'eicrcer le retraïL Je ne puis donc pas , en exerçant le retrait de l'héritage de mon parent , qu'il a vendu par un même marché avec le mien , être obligé a'e^iercer le retrait du mien; et dès que je n'exerce le retrait que pour partie de ce qui est contenu au marché, je ne puis être obligé au remboursement du prix et des loyaux coûts du marché mie pour cette partie, sauf à l'acheteur d'avoir son recours Je garantie contre le vendeur 'pour l 'héritage qui m'appartient, et qu'il lui a vendu. Nonobstant ces raisons , on doit décider avec Tiraqueau, g a3,^/. I, n. 33, et Crîmaudct, 1, 10, que si l'acheteur a aciieté de bonne foi l'un et l'autre héritage pai un