CHAPITRE VII
Dans quel temps doit s'exercer le retrait lignagen
91 5. Il était de l'intérêt public, en accordant aux parens du vendeur le droit de retrait liguagcr, de leur fixer un temps court dans lequel ils dussent l'exercer, afin que les acheteurs ne fussent pas trop long-temps empêchés, par la crainte du retrait, d'améliorer leurs héritages.
Il faut voir, 1" quel est ce temps, a^ de quand il commence
SyS TRAITÉ DES RETRAITS.
i roiiiii', 3't[uand le Hgnagcr est censé viercv
3i6. Le» Coiitumes ont (lîfft' rem ment rf'-gU' ce tc^mps : ccllo d'Auvergne le fiic à ti'oîs mois du juur de Id prise de pasMuion réelle par l'acbetcur : celle de Boorbunnais act-'urde un pareil temps pour le retrait îles immeubles corpurcU , et sîi itioù pour celui des droits incorporels; celle de lleriy n'uccorde aa« ïoiiiiritË jours depuis le euiitrat ; plnsieurii Coulumen de Flandre n'en uccordcnt qitc quttranle depuis la pulilientivn dn conlrat *n justîee. Il y en a une rpii nrcnrtle dix-sept jours et di\-scpt ouïta depuis le vest, e'e5t-à~dt]||! depuis ijue l'aeheteur s'est fait enMÏ-
Le plus grand nombre des Conlume» a Ti\i ce li'inps à un an,
117. Plusieurs, telles que celles de Pari* et d'Orléans , diiUnit <ians fan et jour : mais par «es termes ei jour, il ne Faut pa* croire (pi'clles accordent un jour de plus que les Coutumes qnî disent simplement dans l'année j elles n'ont entendu autre chose , sinon qu'elles accordent le terme d'un an , non comprit le jour da terme duquel le temps doit courir; et elles di'ciclcnt, pur-li'i , la fameuse question agiti'e autrefois par d'iinciens interprètes , an dies lermini debeal compiitari in lermino.
Par exemple , dans notre Coutume d'Oili'ans , dans laquelle le temps de retrait court du jour de l'insinuation du contrat; si j'ai acheté un héritage le premier mai 1770 , et que le contrat ait été insinué le même jour; quoique le dernier jour de l'année , en la commençant au premier mai ijjOgSDÎt le dernier jour d'avril 1771, néanmoins la Tamille a encore tout le juur du premier mai 1771 , parce que la Coutume , qui ne veut pas que le jour du premier mai , qui est le jour du terme duquel l'année a commencé à cou~ rir , soit compté , accorde un jour après la révolution de l'année , qui tient lieu du premier jour du terme, qui ne doit pas être cmpié.
Mais il ne serait plus temps le i mai; voyez plusieurs arrêts cités par Duplessis et ses annotateurs.
21 8. Cet an et jour, que les Coutumes accordent pour le Icnip.s du retrait, est un espace de trois i:ent soixante-cinq jours, non compris le jour du terme. Ce temps se compte par jours et non par momene; c'est pourquoi il n importe en quel temps de la journée l'insinuation du contrat ait été faite : quand même elle aurait été faite le premier jour de mai 1 770 , avant midi , la fa-
PARTIK I , CHAPITRE VU. 3^9
mille n'en t jusqu'au so
3ig. Obeervei au«si que si l'année est une année Lisseitile, le jour intercalaire, qui est le 39 de février, n'est pas compté dam les trois cent suîxante-<;inq jours : il est censé , lor«<[u'il est question de conoposer une année, ne faire qu'un même jour avec )e jour précédent.
330. Il nous reste i observer que te temps prescrit, par les Coutumes , pour le retrait, ne peut être restreint ni prorogé par la convention des parties.
Il est évident quil ne peut être restreint, puisque les partie* ne peuvent pas dunner atteinte au droit de retrait , suivant qu« nous l'avons vu au chap. 1 , § 9.
II ne peut non plus être prorogé en tant que le retrait ligna^r a un temps plus long <rue celui fité par la Coutume , parce que les prescriptions étant de droit public, leur forme*, et par conséquent le temps de leur durée , ne peuvent dire changés par les conventions nés particuliers , suivant la règle, Privatoram paclit Jari pablico demf^ri tthn poteit.
Mais rien n'empêche qu'une personne, en vendant son liérîtagc , ne puisse le vendre à la charge du retrait , au profit de sa famille , pendant un temps plus long que celui réglé par les Coutumes pour le retrait lignager, parce quiTce reirait, à la charge duquel il vend son héritage , est un retrait conventionnel qui n'est sujet ni an temps , ni aui formalités du retrait lignager.
De quand
ail. Pour que le temps du retrait||>iiisse commencei à courir, it faut , avant toutes choses., que le oroit de retrait soit ouvert et puiïsc être eiercc ; voyez sur l'oaverlure du retrait , suprà , ekap.
Il faut de plus que tout ce que la Coutume du lieu où l'héritage est situé , et l'édît des insmnations , exigent pour faire conrir le temps du retrait , oit clé observé. •
Enfin il faut qu'il ne se rencontre aucune autre cause qui %mpOche le temps au retrait de courir.
J I. De ce qui est rrqiiia j»r les ilifKrente* Coulomes , et jiar l'édit des insina Jt ions , pour faire courir le temps du relruit.
333. Les Coutumes sont fort différentes entreclles sur ce qu'elles eiigent pour faire courir le temps du retrait.
38o TRAITÉ DES RETHAITS.
Plusieurs TCulent (juo ce temps ne coure cjuc du jour <nic l'u~ qu^ruur est cntr^ en possession réelle et ai.'tuelle île ThëriUiKe : les Coutumes de Dunois, crf. 79, tt de Cbnrires, an. 6;, «mt
Lii ruiaoïl , sur lu<[uellv ces Cuutumcs se fundcnt, esl (jue ta fomilli' du vendeur n'est pus suffistimment uverlic de lu tente d« l'héritage , par le contrnt qui en n étf fOiti- , (]uc la l'umille peut ignorer. Pour i]u 'elle en soit uiHisaniineut HvertiCi il fuut ijaeUe voie l'acquéreur en possesiiun de l'héritap^.
11 ré*ml(! de ces termes , posiettioa réelle «1 aetucllc , que La possession , que l'acquéreur actpiiert par la vuie de la traaitiun feinte , n'est pas suffisante , dans ces Coutumes, pour faire courir le temps du retrait. Par exempte , lorsque, par le luntiat de vente, uu par un acte séparé, l'acquéreur a fuit au vendeur un LhiI à Terme ou à lojrer de l' héritage vendu, ou lorsque le vendeur «ta retenu l'usufmit , ou lorsque , par une clause de conslitul , il • déclaré ne le retenir désormais qu'au nom de l'acquéreur , tit pour lui ; quoique, par loulcs ces manières, l'acquéreur pronuQ puasession de l'hérilagc par le ministère dn Vfftocur, et iju'il leuw»sède par le vendeur , nui ne retient l'héritage qu'au nom de l'acquéreur comme son lermier ou locataire , uu comme le tenant d« lui précairement uu à litre d'usufruit ; néoumuins, dans tous ces eus , cette possession de4'ocquéreur n'est pas suffisante , 4ans ee* Coutumes , pour faire courir le temps du reliait- Cette possession n'est pas une possession réelle et actuelle de l'acquéreur : on ne le voit pas en possession , on voit toujours au contraire le ren4eqr jouir de l'héritage ; et le bail â ferme un à loyer qui lui a été fait, et les autres actes, desquels il résulte que c'est au nom et pour L'acquéreur qu'il tient l'héritage , sont des actes qui peuvent être aussi ignorés de la famille que le contrat de vente.
^393; C'est une possession réelle et actuelle non équivoque, lorsque l'acheteur est venu^ui-niéme occuper la maison qui lui a été vendue , ou qu'il fait valoir par ses mains l'héritage qui lui a été vendu-
II n'est pas équivoque non plus , lorsque le vendeur, qui jouissait par lui-même de l'héritage qu'il a vendu , en a quitté la jouissance , et que l'acheteur en a pa&sé hail à ferme ou à lojer « un
Lorsque c'est le même fermier ou locataire , irui tenait l'héritage du vendeur , qui demeure en jouissance de l'héritage , l'acquéreur ayant acquis à la charge de l'entretien du bail , il faut que l'acquéreur, ou se soit transporté lui-même sur l'héritage, uu ; ait envoyé quelqu'un de sa part , et s'y suit fait reconnaitre publiquement, par les fermiers et locaieires, pour propriétaire de l'héritage , ou qu'il ait fait d'autres actc-i qui fassent connaître sa possession , de manière qu'un ne puisse l'ignorer.