PARTIE I, CHAPITRE TII. 38l
9^4* C*est tin usage , dans le Danois , que les acquéreurs , qui craignent le retrait, se transportent sur l'héritage par eux-mêmes, t>u par quelqu'un de leur part , et s*y font donner acte par un notaire , en présence de témoins , de la prisé de possession qu'ils font de l'héritage. Cet acte n'est pas, par lui-même, nécessaire pour faire courir le temps du retrait dans cette Coutume , puisque cette Coutume n'exige point cette formalité. Lorsque la possession réelle de l'acheteur ne peut être équivoque, comme lorsqu'il jouit par lui-même de l'héritage qu'il a acheté , cet acte est en-» tièrement inutile et superflu : il peut être utile pour constater la possession réelle de l'acquéreur , dans les cas auxquels elle pourrait être révoquée en doute.
aa5. Quelques Coutumes ne se contentent pas de la possession réelle de l'acoeteur pour faire courir le temps du retrait; elles exigent qu'il s'en fasse donner acte devant notaire , en présence de témoins. Telle est celle de Château-Neuf, a^t. 77 ; de la Marche, art. a63, etc. Dans ces Coutumes, cet acte est indispensable pour faire courir l'an du retrait. Le motif de ces Coutumes a été d'empêcher les procès sur la question de fait , depuis <|uand l'acheteur était, ou non, en possession réelle.
aa6. D'autretfCoutumes , par un semblable motif, requièrent d'autres formalités pour faire courir le temps du retrait. Par exemple , celle de Normandie , art. 452 et art. 455 , fait courir le temps du retrait du jour de la lecture et publication du contrat de vente, qu'elle veut être faite un jour de dimanche, à la porte de l'église paroissiale du lieu où l'héritage est situé , à l'issue de la messe de paroisse, dont acte doit être dressé par le curé y vicaire, sergent ou tiibellion, et signé par quatre témoins.