Plusieurs Coutumes ne font courir le temps de retrait
I>our les héritages en fief, que du jour que l'acheteur en a porté a foi ; et pour ceux tenus en censive , que du jour qu'il s'en est fait ensaisiner par le seigneur. La Coutume de Pans, art, i38, est de ce nombre.
Si c'était le seigneur lui-même qui en eût fait l'acquisition, ou si l'héritage était en franc-alicu, la Coutume de Paris ,ar/. i3a et 169) veut, qu'en ce cas , le contrat soit publié en jugement, et insinué au plus prochain siège rojal, pour que le temps du retrait puisse commencer à courir.
aa8. Quoique la Coutume de Paris et plusieurs autres disent que le temps du retrait coulrt depuis la réception en foi , néanmoins il j a lieu de penser qu'il court pareillement du jour que l'acquéreur a été reçu en souffrance , ou du jour qu'il a dûment fait ses offres.
Ces Coutumes ne demandent cela que parce qu'elles réputent l'acquéreur n'avoir pas suffisamment pris possession , lorsqu'il ne s'est pas fait investir par le seigneur; mais la souffrance, en la-
302 TRAITE DES RIiTRAlTS.
3ucUc a été reçu l'actruéreur , aussi bien qui! Ici oiïrci <]u*il a âmeiit faites, équipultent k foi, et l'IuvettigiM'iit , an moins tant qu'elles durent : elles doivent dune rairv courir le trmp» du retrait. Notre Coutume, art. 364) <■'*-'■* >^*t ea)ili(piétfurn)cIlonteat, et elle doit servir d'intorfirt' talion aux uuli'cs Cuutumus qui ae iVit sont pus expliijut-es.
Mais la quittance dei profits ne peut équi]>oller à lu r^cvptiau de foi , ni a l'en saisi ne ment, ni par con»éc[uent faire cuiirir 1« temps du retVail; Arréi tic ibo5, rapporté pur Ricard.
Lorsqu'il y a plusieurs coseigneur» psr indiiia, il iiufiit qur l'acquéreur ait été rc^u en fui , ou eotiaiitiué par l'un d'eus. C'est l'avis de Ricard sur Paris.
La réception par main bouvereinCi pendant uu ci>ml>al du fi«f, fait aussi courir le tenipa du rotrail; Ùiiplntia.
3^9. Enfin, il T a des Coulumfs qui ne rcquièreut ■ucaar formalité pour faire courir le teiDpt du rctrnit, et qui le font courir aussitôt qfl'il est ouvert, et dès le jour du cuntral : Lellet sont les Coutumes de Sens, d'Auierre, et plusieurs autre».
Nott^ Coutume d'Orléans, art. 363, fnit aussi eourîr loltnnp* du retrait du jour du contrat, sauf à l'égard des héritages tenu* en llcf, à l'écfard deaqueU le temps du retrnitfie cuuri que du jour que l'acueteur a été reçu eu loi uu en sonfirantc, ou & dûment fuit ses offres, art. 3Gj.
a3o. L'édit des insinuations, de ijo^, ordonne que le temps du retrait ne courra que du jour de l'insinuation.
Cette loi est observée dans tout le royaume , et dans les Coutumes qui faisaient courir le temps du retrait du jour du contrat : il ne peut plus, suivant cette loi, oomnicnccr à courir que du jour de l'insinuation. Au reste, cette lui ne dispense pas des autres formalités que les différeutes Coutumes requièrent pour faire courir le temps du retrait, qui ne commence à courir qu'après que l'aclietcur a satisfait à toutes les formalités, tant à celles requises par l'édit qu'.i celles requisi^g par les Coutumes.
33i. Le certificat de l'insinuation, signé parle greHier des in~ sinuations au bas de la minute del'acte.etlu idention, qui en est faite sur la grasse , ne supplée pas l'insinuation à l'effet de faire courir le temps du retrait, lorsque le contrat ne se trouve pas effectivement inscrit sur le registre, par l'inadvertance du greffier qui aurait omis de \'y inscrire. Lcsformalités sont de rigueur ; l'aequércura dû s'en assurer parle registre même'. C'est l'avis de Grimaudet, ix, t5, Vigier, et beaucoup d'autres. Ily a seulement, encecas, une action en dommages et intérêts contre le greilier qui l'a induit en erreur, et contre les traitans, qui sont responsables des fautes des commis qu'ils préposent, uiilt actione iitsiitoriâ ,• Vigier, Vaslin, etc.
H en serait autrement, si le registre des insinuation* de ce