‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 194 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE Vit · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE Vit

temj^ avait cté incendié, ou, par quelque autre cause, ne se troirKiit plus : l'attestation étant au bas de la minute , ferait foi de Tinsinuation,

a3a. Le défaut d'insinuation empoche le temps du retrait de courir, même vis-à-vis des parens qui ont été présens au contrat, lesquels en peuvent opposer le défaut.

233. Lorsqu'on a vendu un héritage comme se faisant fort du propriétaire, quoiqu'il ne soit pas d'usage d'insinuer les actes de ratification , lorsque le contrat a été insinué avant que la ratification soit intervenue , et qu'on puisse peut-être , en conséquence, soutenir que l'insinuation de cet acte n'est pas nécessaire pour faire courir le temps du retrait , néanmoins il est plus sûr d'insinuer la ratification et la vente , parce que c'est par cette ratification que l'héritage est mis hors de la famille, et qu'il j a lieu au retrait.

a34- La fraude des contractans, par laquelle on a dérobé à la famille la connaissance du contrat qui donnait ouverture au retrait, est une cause qui empêche le temps du retrait de courir; car c'est la même chose pour la famille que le retrait ne soit pas ouvert , ou qu'elle en ignore l'ouverture.

C'est pourquoi , si l'on a déguisé le contrat de vente sous It fausse apparence d'un contrat qui n'j était pas sujet , et (jue , long-temps après, l'on ait trouvé sous un scellé la contre-lettre qui a découvert la fraude , le temps du retrait n'aura pas couru jusqu'à la découverte de la fraude. L'an du retrait commencerat-il au moins à courir dju jour de la découverte de la contre-lettre? Je ne le crois pas; car l'acte qu'on a fait paraître n'étant pas le véritable contrat de vente que les parties ont fait ensemble, n'étant au contraire que l'enveloppe dont on s'est servi pour le cacher , on n'a pas, par l'insinuation qui a été faite de cet acte , satisfait à la formalité de l'insinuation du contrat de vente, requise pour faire courir l'an du retrait. C'est pourquoi , à moins qu'on n'insinue aussi la contre-lettre, qui est l'acte qui contient le contrat de vente, l'an du retrait ne courra pas, et le droit de retrait ne pourra s'éteindre que par la prescription de trente ans.

235. Si, sans déguiser le contrat, on a pratiqué des manœuvres pour en dérober la connaissance à la famille; par exemple , si le vendeur, dans le seul dessein de cacher la vente, a affecté de rester en possession de l'héritage, de percevoir les fruits, qu'il rendait secrètementà l'acheteur ; de faire les réparations, dont il se faisait faire raison secrètement par l'acheteur; Tan du retrait ne doit pas courir tant que ces manœuvres ont duré ^.quoique le contrat ait été insinué ; car, quoique le registre des insinuations soit un registre public, on ne va pas le consulter lorsqu'on ne se doute de rien; et l'acquéreur, qui a pratiqué ces manœuvres, pour cacher son acquisition à la famille , n'est pas recevaUe

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à dire au rctrayaiit qu'elle a dû lui être connue par l'iiiii^ui

Au re^tc, le juge ne doit pas être Taeile à recevoir la prem

des faits qu'un l'ait passer pour des manœuvres pratii^écs afin de " r 11 la f ■" ' ■ ■ • - -. r . , -.

cncber l'i ta fumille le rontrat de vente : il faut que ces faiti soient tels que la fraude saute aux veut : Polum ex perspicuù taliiciii proiari consenti ; 1.6, Coil. de dol. mal.

J II. Dus anlr» caniea qui eœpSchent ou n'empêchent pai le tein|n du

336. Onaagiti^- aulrefois la question, si la fnculE/ (ic riymêrêcmpËuhait le temps du retrait de courir tsnt qu'elle dure.

Les Coatumes de Berry, ti'l. i3 arl. g , et d'Auvergiic , f. a3 , orl. l3, décident pour la négative.

La raison de cette décision, est i[ue la vente, faite aveelaclAUie de réméré, est pure et simple; la clause de réméré n'est qu'uaa clause résolutoire : pure fit venditio , tedsuk conditione reiùlvitur. Cette clause n'empêche pas qu'il n'y aïLouverturc ou retrait jiendunt que celte fjculté tlure : elle ne doit donc pas empèehec le temps du retrnit clc couvir ; car, de droit commun, le temps, dans leoucl un droit doit être exercé, court depuis qu'il est ouvert, et ^u il a pu l'être. Cette raison, qui est très-juridique, doit faire suivre la décision de ces Coutumes sur cette question dans les Coutumes muettes : il y a néanmoins plusieurs auteurs qui sont d'avis contraire ; DupUssk et ses annotateurs. g

337. Plusieurs Coutumes, du nombre desquelles est notre Coutume d'Orléans , ont embrassé l'opinion contraire. Elle dit , ar/. 193, que, lorsqu'un héritage est vendu avec faculté de réméré , il y a lieu au retrait pendant tout le temps que dure ladite faculté, et pendant l'an et jour après ladite faculté Gnie.

La Coutume ajoute , soit qu'elle fût accordée hors ou dedans le contrat de vente, auparavant et depuis, bien entendu pouri-u que l'acheteur n'ait pas tardé à accorder au vendeur cette faculté de réméré après l'expiration de l'année du retrnit ; car cette faculté peut bien empêcher le temjts du retrait de courir, lorsque le droit de retrait subsi.ste encore; maisil est évident qu'elle ne peut le ressusciter lorsqu'il est éteint.

Je ne vois pas d'autre raison de l'opinion que notre Coutume a embra.ssée , sinon la valeur du droit de retrait , les Coutumes ne l'ayant limité à temps court, et ne l'avant assujetti à ta pre-tcriptiun anaale , que parce qu'il est de l'intérêt public que les acheteurs ne soient pas trop long-temps sans pouvoir se regarder comme possesseurs incom mu tables. Lorsque l'acheteur ne peut pas d'ailleurs , par rapport au réméré auquel il est sujet, se réputer propriétaire meommutahic, la cause, pour laquelle la

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