‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 195 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE VU · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE VU

Coutame a établi cette prescription , se trouvant cesser, en c9 cai j cette prescription ne doit pas courir.

i38. Quoique notre Coutume d*Orléans accorde Tan et jour pour exercer le retrait, du jour de l'expiration de la faculté de réméré , il n'en £aut pas conclure que, si cette faculté avait duré trente ans, les lignagers auraient eucore l'an et jour, depuis l'expiration des trente ans, pour exercer le retrait ; caria Coutume n'a entendu arrêter, par cet article, que la prescription d'an et jour, et non la prescription de trente ans, qui éteint toutes les actions, et celle eu retrait ligiiag«r comme les autres. Poui* que le temps de cette prescription trentenaire coure, il suffit que l'action de retrait ait été ouverte : or elle l'a été du jour du contrat, et les lignagers ont pu dès ce temps l'exercer.

289. Mais je ne serais pas de l'avis deM' Vuslin, qui pense quelt prescription d'un an et jour n'est arrêtée que pendant le temps stipulé pour la faculté de réméré, et non pendant la prorogation quia lieu faute par l'acquéreurde faire déchoir le vendeur. Les raisons, que nous avons rapportées pour le temps de la convention, militent également , et même plus, pour le temps de la prorogation , puisque cet acheteur doit s'imputer d'avoir tardé à obtenir un jugement de déchéance. La raison , que M* Vaslin allègue pour son avis f est, que c'est en faveur du vendeur que la jurisprudence a accordé cette prolongation du réméré , et que les lignagers no doivent pas s'en prévaloir; mais ce n'est pareillement qu'en faveur du vendeur que la faculté de réméré a été stipulée par le ccHitrat, ce qui n'empêche pas les lignagers d'en profiter.

a4o. Il ne faut pas étendre la décision de cet article à tous les acheteurs qui sont dans le cas de craindre une éviction , tels que ceui^ui Muraient acheté d'un mineur. La différence est, quc.ceuxci peuvent se dire et porter pour possesseurs incommutables , et

« porter

cision de cet article contenant un droit singulier, jus singulare, contraire au principe général, qui fait courir les prescriptions établies contre quelque action que ce soit, dujour qu'elle est ouverte, et qu'elle a pu être exercée , cette décision n'est pas susceptible d'extension , et doit être restreinte dans le cas de l'article.

a4l* De-là il suit que le temps du retrait ne laisse pas de cou* rir pendant le procès que l'acheteur a contre le vendeur sur la validité du contrat , ou contre quelque autre sur la propriété de rhéritage , quoique l'ipcertitude de l'événement d'un procès empêche qu'il ne puisse être regardé , pendant ce temps , comme propriétaire incommutable. Il ne doit pas être au pouvoir du ven^ denr ^ en faisant à l'acquéreur un procès injuste , de prolonger contre lui le temps du retrait ; l'équité ne permet pas non plusquc

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366 TRUTÉ DES RETHAITS.

Les li^nagcrs laisient ensnyer i l'acliettiir le FoAt et les fabfuei d'un long procès, (-t viennpiît Fndiiite, npi"^* le gain du procès , amui'at/ paraltu eputas, en recueillir le miît par un retrait. Les li^agera doivent donc , nonobstant le procès , «tercFr le retnit dans l'année contre l'atqu^reHr, reprendre l'instance en n \A»ttt et lui rembourser les dépens ipi'il a fait».

Grimaudet, ti, tg, me parait excepter mat-à-propos le cas au~ quel un lig-nager aurait eu ce procès contre l' acquit reiir. Ilpri^tend (pie ce procè* arrête en sa faveur l'an in retrait, n'ayant pas pu intenler l'action, pendant qu'il était en procès sur la propriété de l'béritHee, d'où il conelul que ce lignager peut, s'il «uccumbe , donner la denfande en retrait dans l'an ctjuur depui»lR fin ilu procès. Celte opinion ne me paraît pas raisonnable. Un prtwèt iujuKle (]ue ce llgnager a fait h l'aeqnëreur , ne doit pax lui être

CrofilaLle, et faire proroger en sa faveur le temps du relrnît. D'atW surs , ce temps court contre la famille en gi^néral , et non contre ancun des lignagers déterminément ; d'où il suit que les raiaoM personnelles h un particulier de la famille ne le doÎTcnl pas empêcher de courir.

a^a. L'appel d'un dpcrcl forc^ n'arrête pas non plus le temps du retrait , auquel l'adjudication par décret a donné ouverture i le retrayant , qui veut prendro le marché , doit essuyer le proeé* qui en est une charge. Brodeau , sur VarlicU tSi) de Pans, cita trois arrêts qui l'ont jugé.

943- La poursuite d'un décretvotontaire, qu'un acquérmr fait sur lui, suivant la faculté qu'il a stipulée par son contrat d'acquit ■ition, n'arrête pas non plua le temps durcirait auquel le contrat de vente a donné ouverture; Orliaiu , an. 4oi-

344- Enfin , la minorité d'un lignager n'empêche pai le.temp* du retrait de courir: U Coutume de Paris , art. i3i , celle 4*0)^ léaas , art. 366 , et un grand nombre d'autres , en ont de« diapositioni : L'an du retrait, disent-elles , court tant eojure U minenr f IM U majeur, sans espérance 4e rtttitation. . Cette décision a lieu , quand même le mineur aurait été deatitné de tuteur; elle a lieu pareillement contre les lîgiiagen mi auraient été absents pour le service du roi ; ArritdaG nun' i55fl, niii par LalaïuU.

Les raison* de cette décision sont , i° «jue te retrait étant accordé i la famille en général, c'est proprement contre la famiUeen Ïénéral qu'il court, plutôt que contre aucune personne déterminée • la famille. 3* La faveur de la minorité , ou de l'absence pour le serviee du roi, doit céder i la raison qui a fait plutôt restreindre i un tenps conrt le temps du retrait ; cette raison étant tirée d'un ÎBtértt public, qui ne permet pas que 1m acquéreurs soient empé~ ckéa d'aoïéliorer leurs biens par une trop longue incertitude de letir Kfwiition : or, l'intérêt public l'emporte to«)oin9 nr It fa-

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