PARTIE I, CHAPITRK VU
Teor des particuliers , surtout lorsque tous ces particuliers certOMt de lucro.
contre
parce
miocar le demandait : quia, disent-ib, à se emigert debuûs Du-
plessis et ses annotateurs. Il me parait plus exact de dire que Tan
du retrait court ; mais que , s'il parait que le tuteur avait alors
des fonds au mineur^ et qu'il fût de l'intérêt du mineur que le
telle, Qciione tutelœ, se faire délaisser l'héritage y de même que si le retrait eut été efiectivement exercé dans le temps pour ce mineur, par un curateur nommé ad hoc contre son tuteur ; parce c^a'un mineur , suivant les principes du droit , peut , par l'action de tutelle , exiger de son tuteur tout ce que le tuteur devait exiger de soi-même au profit de son mineur : Tenet ur tutelœju^ di'cio , m id quod à se exigere début t : ce qui est une suite de c^ principe : Quod adverses alîum prasiare dehmt tutor, pupillo suo id ad9€J^ùs se quoque pnutare débet y 1- 9 , § 3 , ff. de administra tuion
ABTICLB III.
Quand h Ugnager est^'U censé exercer U retrait dans le temps
prescrit ?
%ifi* Soivant le droit commun , un demandeur en action àa retrait Ugnager, de même qu'en toute autre espèce d'action, e$^ censé exercer son droit et son action dans le temps prescrit par Ll loi, lorsque l'exploit de demande est donné avant 1 expiration de ce temps, fut^e le dernier jour.
La Coutume de Paris, art, i3o, et queUjues autres, se sont écartées de ce principe : elles ne se contentent pas que l'exploit de demande en retrait soit donné dans l'an et Jour prescrit pour exercer le retrait ; elles veulent , de plus , que le jour auquel échel l'assignation , soit aussi dans ce terme d'an et jour : ^^ tombait après l'expiration de l'an et jour , le lignager , dans ces Coutumes , serait non recevable , comme n'ayant pas exercé son retrait dans le temps prescrit. Ces Coutumes , étant contraires au principe général , doivent être restreintes à leur territoire.
947- Lorsqu'il j a plusieurs acquéreurs ou plusieurs héritiers d'un même acquéreur , l'action de retrait étant une action divisible {^supràf chap. a), si le lignager n'a donné sa demande en retrait dans l'an et jour que contre l'un d'eux, il aura exercé son droit de retrait dans le temps prescrit, pour la part de celui
388 tRilTIi DES BETBAlTS.
contre (jul il ii lionni^ In demundc ; mais il en »»rii ili'cliu (itmr lut
part.s àcn uutres.
^i». Suivant notre Coutume d'Urluans , un. 368 , lorsque IVno^reor n'a psn sûn doinîeilc àaai le buillia^ d'Orli^Bii , îl e.it permis aut lignugers de donner la demande en retrait coiitr«
li'tenteurs , c'est-i-dire les fermiers , locataires ii L .sont trouvés dans l'héritage , Icsfjuels sont tenus cl'indiijuer ■ " ' e de t'ar^uëreur, pour qup le ligitagcr puiup
li, et l'assigner en SOI) domicile, l'a ri "" "
mande, donnée contre le détenteur dans t'an t^ljuur, le li^anjr est censé avoir exercé son di-uit daiu l'an er jour, quoii^ae U demande contre l'acquéreur ne suit donnée (]U apr^s reipiratian de
n cl jour; et la demande vit bien donnée, pourvu ({d'envie «oit dans le temps qui lui aura ët^ tiil^ par lo juge, en égardila distance àf-s lieux , sur l'indication du aétrnteur.
ait). Lnnqu'il n'y a aucun détenteur sur l'hérilagt^ , comme lorsijuc c'est une pièec de terre en hois qui est l'objet df l'acifiu* sition, lell^agcr qui ne Miit pas la demeure de Vacoiiéruur, pmit avoir rceonrs à la voie de la proHamatiou un eri publie qne pr»pose la Coutume de Berry , f. 14, arr. 8 ; et , par cette prodanMtion faite dans l'an et jonr, le lîgnager est censé avoir exerce Is retrait dans l'an et jour : on doit , à cet égard , te conformer à Vusaffc,s'il7 en a.
Lorsqo il y a plusieurs acquéreurs, dont les uns onl leur domicile dans le bailliage d'Orléans, le.' autres ne l'ont pas, lelignager, par lu demande donnée contre le détenteur de l'héritage, ou par la procliimulion , est bien censé exercer le droit de retrait pour ks parts de ceux qui n'ont pas leur domicile dans le bailliage ; mais il n'e.st pas censé l'exercer pour les parts de ceux qui y ont leur domicile : il ffiut qu'il les assigne dans le temps de l'an et
i'our, à leur domicile ; sinon il sera déchu vis-à-vis d'eux, et pour eur part.
i5o. Lorsque l'acquéreur, avant que la demande en retraitait été donnée contre lui , a aliéné l'héritage sujet au retrait, le« lignagers pouvant ignorer cette aliéniition , la Coutume d'Orléans a très-sagement ordonné, en l'or/. 369, tjue le lignagcr devait *lre cerné avoif eietté , dans le temps prescrit d'an et jour , son ; droit de retrah par la demande donnée contre cet acnuéretir, même vis-A^vis du tiers détenteur, quoiqu'il ne donne U aemande contre ce tiers détenteur qu'après l'an et jour nasses , pouvu qu'il la donne dans les quarante jours depuis l'indication qu'en aura donnée l'acquéreur.
Lorsqu'il y a plusieurs acquéreurs qui ont tous aliéné an profit d'un tiers, 1 assignation donnée à l'tm d'eux interrompt la nmcHplion annale contre ce lier.' pour le total, nuoique, s'ils ir«tasent pas aliéné , l'assignation donnée à l'un a'eui ne l'eût inter-^