‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 197 sur 324 · PARTIE 1, CIIAPITRK VII. 38g · texte numérisé non relu

PARTIE 1, CIIAPITRK VII. 38g

rpmpuft que uour sa part. La raison est que , la demande donnée contre Tuo aes acquéreurs qui ont alirué h un tiers l'héritaffe, n'est qu'une simple protestation d'agir contre ce tiers y que le lignager ne connaît pas ; et cette protestation est également constatée par la demande donnée contre l'un d'eux , comme par la demande donnée contre tous.

ARTICLE IV

De la nature ei de l'^ei de la prescription contre le retrait.

a5i. La prescription contre le retrait est différente des prescriptions contre les autres obligations.

Lorsque les obligations sont, de leur nature, perpétuelles, et qu'elles n*ont pas été contractées pour ne devoir durer qu'un certain temps , les prescriptions résultantes du laps de temps réglé {>ar la lot | que le débiteur acquiert contre les obligations et contre e droit du créancier qui en résulte , sont des prescriptions qui n'éteignent pas l'obligation ; ces prescriptions, tant qu'elles subsistent , la font seulement pjrésumer acquittée , et donnent au débiteur une fin do, non recevoir contre l'action du créancier. Ces prescriptions peuvent se couvrir , et être détruites par la reconnaissance ouïe paiement, que le débiteur ferait de la dette., depuis que ces prescriptions lui ont été acquises; voyez sur ces prescriptions notre Traité des obligations , n, G76 et sm\>.

Mais lorsqu'une obligation n'a été contractée que pour durer pendant uq certain temps ; en ce cas , suivant les principes den otre droit français , dîflTérent en cela de la subtilité du droit romain , la prescription, qui résulte du laps de ce temps, n'opère pas seulement, comme celles dont nous venons de parier, une simple fin de non recevoir contre l'action du créancier, mais une extinction de la dette qui la détruit entièrement , et ne la laisse plus subsister ; voyez notre Traité des obligations , /i. 671.

Or, telle est la nature de la prescription eu matière de retrait. Le droit de retrait , que la loi accorde à la famille, ne lui est accordé que pour un certain temps limité : l'obligation , que l'acqué^ reur contracte de délaisser l'héritage aux lignagcrs, ne dure que

Ï)endant ce temps ; l'un et l'autre s'éteignent de plein droit par le aps de ce temps.

a53. Il suit de ces principes, que la demande en retrait lignager, qui serait donnée par un liguager après Tan et jour, serait une demande donnée sans aucun droit, et semblable a celle qifi serait donnée par un parent qui n'est pas de la ligne d'où l'béritage procède; car c'est la même cbose de n'avoir plus le droit qu'on a eu , ou de n'en avoir jamais eu.

a53. De-là il suit que l'abandon de l'héritage , qui serait fajt

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par l'acfjuéreur * co lîgnager , sur une pareille (tcmondc , ne devrait pas passer pour uo retrait qu'aurait oerré k* lignagcr, mni» pour une noDvtlle vente que l'àc<iu^ur attrait laite de cet hérttAge au ligDager.

a54- Cette décision doit surtout avoir lïi-u vi^-ria des tien. C'est paurnuoi , t ' cet abaudon fait sur Ulie pnreille demanée «n ri'trait ne di^L'iiarge pas l'iiuijuért'iir envers \v seigneur, du profil dû pour la vente qui lui en a été faite , s'il n'ii pas encore ili acquille,

3° Elle donne ouverture â un second profit pour cet abmidAn ,

3ui est une nouvelle vente (jue cet acqui'reur fait nu lienasrr. ' L'hMtagc passe au lignctger avec la r*nrgc de toute» les bypothètpies et autres droiu rMe dont lliéritage a ^té charge jar éet acheteur: car, )o laps du tempfdu rciruit avant rendu le droit de propriété de l'oclieteur parfait , et non sujet à «t résoudra par le retrait, a rendu pareillement irrévocables le* droits d'h^fttli^quc et autrex , que ces personnes tienneiit de l'aequérmiri e1 il ne doit pas être au pouvoir de racquéreur de le* en dÉponfl- )er, en reconnaissant un prétendu drort do n-tmit qu! h riiAe pins.

355. Ce n'est pas seulement tis-i-tin des li<Ts quefeblM^An de rhéritae>:, fait par l'acquéreur au lignager, sur une demande wi retrait donnée après l'an et jour, ne passe pas pour an Wtrait; Ï1 ne l'eut pas en lui-même et dans Ta vérité, puisnue, Aèi Dv.iut la demande, le droit de retrait lignager nvnil cessé a' exister. C'est pourquoi l'héritage, abandonné ^r une telle demande. Sera, dans la personne du lîgnager,uii pur acquêt :il n'aura pas la ipialîté de propre qu'il aurait eue, au moins i^ruruMm yuùl, sic eût ïté un véritable retrait; l'héritier aux propres ne pnarra le pré- Undre dans la succession du lignager, et il ne sera pas sujet au retrait, s'il est revendu.

a56. Lelignngcr ne serait pas néanmoins recei'able il soutenir oontre l'acquéreur, qui lui a fatt le délai» sur la demande en retrait, que ce délais n'est pas un retrait, mais une vente qui oblige cet acquéreur envers lui à la garantie de toutes évictions; cBriln'est pas recevable à inipugncr lui-même la forme du retrait dont il ■ acquérir l'héritage, ni i prétendre, contre l'acli a lait le délais de l'héritage sur sa demande en

pai

dcraient de ses faits : la forme, i, Inème , protive que ni lui n'a en inlenlion de stipuler de cet acquéreur une telle garantie , ni cet acquéreur de s'y obliger.

g5^. Lorsque l'arquéreur, sur la demande donnée, depuis !'«»piration de l'un et jour, n'a pas reconnu le retrait, mais a'eil laissé condurouer à délaisser par retrait sur cette demande; s'il cfit constant que la' demande n'a été'dtinnée que depuis l'anli^'e ,

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