PARTIE I, CHAPITRE TU. SqI
mie telle âentence doit, vU-à-vis des tiers , passer pour collusoire entre le Ugnager et l'acquéreur, et ne doit pas prëjudicier à levrs droits.
Mais, lorsqu'il j avait question si la demande était donnée on non dans l'année, et si l'acquéreur avait satisfait à ce q^ii est requis pour la faire courir , les tiers ne sont pas recevables à impugner la sentence , et à ressusciter le procès. La demande , sur laquelle la sentence d'adjudication de retrait est intervenue , doit être présumée avoir été donnée dans l'année, surtout lorsque la sentence est contradictoire, à moins que la collusion ne fût évidente, et telle qu'elle pût être justifiée incontinent^ et sons qu'il fût besoin de renouveler pour cela un procès.
Même dans le cas auquel la sentence aurait été rendue paf défaut,^ ou même le retrait reconnu sans sentence , on ne doit pas fucilement jouter les tî^rs , lorsqu'il paraît quelque raison ftour spute&tr que le temps du retrait n'était pas passé lors die la d«maoda^
• AflTICLS v.
S'd r a un temps part'ieulîer pour la pérenwtion des instances en '^retrait, et de rappel des sentences de déboulé de retrait. ...
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a58. C'est une maxime fondée sur plusieurs anciens arrêts , et spr l'autorité de ceux qui ont écrit sur 1^ matière du retrait, que la demande en retrait lignager et toutes les autres actions annaiDs sfi périment par un an , lorsqu'elles n'ont pas encore é^é.coift^f* ^JM. L'Ordonnance de Roussillon et l'arrêté de 1692, qui djéeUi; i;en,t que toutes les instances, quoique non contestées, se pfériment par trois ans , ne doivent s'entendre que des actions ordir naires, et. non des annales, leur esprit ayant été d'abréger \ip , temps des péremptions, et non de le prolonger. Mais lors<{u^ ces actions ont été contestées , elles ne se périment plus que par tr^îf ans.
959. Quelques auteurs ont écrit que le lignager ne devait piuêtre reçu à appeler du jugement qui l'avait débouté du retrait^ après le temps d'un an révolu depuis la date dudit jugeinent. C'e^t l'opinion de Brodeau sur Vart, i3o de Paris, que Lemaître, Wf Paris , approuve , en convenant néanmoins que cette opi^içip souffre beaucoup de difficulté. La raison sur laquelle on setonda, est qu'il n'est pas équitable que le retrayant , après avoir été q^ bonté du retrait , ait plus de temps pour l'exercer par la vpip < l'appel du jugement, qu'il n'en avait auparavant. Cette raisoa np me parait pas décisive : l'Ordonnance de 1 767 , qjiii a réglé- If temps dans lequel on pourrait être reçu à -appeler desscntenccA;» est une loi générale qui embrasse toutes les sentences sur quek[ut
Sga TRAITÉ DES RETRAIT»,
matière que ce loit; il faudrait «ne dispositiun prfcÎBB ptmr mcepter de. la loi ç-ém'rale les jugcmens de débout* de retrait. L«» dispiisitiiiiis des Coutumes 8i,nt enlièieuient remplie» , lursipie In demande en retrait ligiiager a été donnée dans le temps qu'elles ont prt!scrit ptmr la di>nner.