TOME ir
PAITIE I. 7
aurait par la jiitte oir^ertorç à la /lubjtitutioa. Maû «1 j'ai acheté parement et ftlmpiement ma propre chose j le contrat eat nul , et ne deviendra pas valable^ quoiqu'elle cesse par la suite de m'ap* partenir.
i o. On ne peut pas vendre les choses qui , par leur nature , sont hors du commerce , comme une église , un cimetière , une place publique , un bénéfice , un office non vénal , etc.
Lorgue des choses divini jwris $ comme une chapelle, ou un droit de patronage et de présentation à des bénéfices , se trouveot faire partie des dépendances d'une terre , ces choses ne peuvent pas , à la vérité , se vendre seules £t perse / mais elles se vendent avec la terre dont elles sont une .4épendance, soît qu'on les exprime dans le contrat de vente de)a terre, soit qu'elles se trouvent renfermées sous l'expression générale des dépendances ; arg^ 1. •• et a4 9 ff- ^ conirah. empt.
il. Il y a aussi certaines choses dont les lois de police défendent la vente , parce qu'elles sont nuisibles à la santé. Par exemple , il est défendu de vendre des blés submergés; et sur le rapport du médecin qu'ils sont nuisibles à la santé | on doit ordonner qu'ils seront jetés à la mer ou â la rivière.
11 est défendu aux bouchers, charcutiers, poulaillers, rôtisseurs, de vendre des pourceaux ladres et de la viande de béte morte de maladie : il est défendu aux marchands cabaretiers de vendre des vins mixtioanés, et des bières faites de mauvaises matières.
Par une déclaration du roi du a3 mars 1728, il est défendu de rendre des poignards y des couteaux en forme de poignards, des pistolets de poche, 'de^.épées en forme de cannes f et autres armea offensives secrètes.
Par.édit du mois de juillet i68a , il est défendu de vendre des poi^ona qui n'entrent aans aucune composition ; et à l'égard de ceux qui entrent dans quelque composition , ils ne peuvent être vendue qu'à ceux qui sont d état et oe profession à les employer ; et ils doivent écrire sur le registre du marchand, leurs nom, qualité et demeure, et la quantité qu'ils en ont prise.
I a. C'était une loi de police chez les Romains , qu'on ne pût vendre aucune espèce de matériaux unis et incorporés à des bénéfices de ville , tant qu'ils y étaient unis ; en conséquence la vente qui en avait été faite était nulle ; A 5a , ff. de contrah, empt. Ce droit n'a pas lieu parmi nous. Voyez néanmoins ce qui est dit infrà,part. 2jch, 1 , seci. 1 , art. 5 , § 3 , in fine,
i3. Nous ne pouvons acheter ni par nousnniiémea, ni par personnes interposées, les choses qui font partie des biens dfont nous avons l'administration : ainsi un tuteur ne peut acheter les choses qui appartiennent à son mineur ; un administrateur ne peut acheter aucune chose du bien dont il a l'administration : lutor rem
pupilli emeré nonpotest : idemque'porrigendum est ad curatores , procuratores ^ et qui aliéna negotia gerunt ; 1. 34 , § 7 , îi» de contrah» empt,
La niulitc de ces ventes n'est pas absolue , comme celle des cboses qni sont hors du commerce, ou dont le commerce est interdît; elle n'est prononcée que contre le tuteur uu autre administrateur, et en faveur du mineur, ou autre à qui lu chose appartient : il n'j a que le mineur ou autre, dont la chose a été vendue , qui puisse opposer le défaut de cette vente : s'il trouve le marché avantageux , le marché tiendra , et le tuteur ou autre administrateur qui a acheté , ne pourra opposer la nullité.
Cette nullité n'est établie que pour empêcher les fraudes par lesquelles un tuteur, pour son propre intérêt, pourrait ou acheter à vil prix, ou se rendre acheteur de choses qu'il n'est pas de l'intérêt de son mineur de vendre : l'effet de la loi cosse lorsqu'il n'y a aucun intérêt de soupçonner ces fraudes. C'est sur ce principe qu'il est décidé qu'un tuteur est reçu à enchérir et à acheter les biens saisis parle créancier de son mineur : Si crcditor rem pupilli distrahat , tutor emere bonâ fi de patent ; 1. 5,§5, ff. ^^ auct. tut, Tî{tornihilex bonis pupilli comparare palàm et bonâfidc prohibetur ;\, 5^ Cod, de contrak. empt.
14. On compte aussi parmi les choses qui ne peuvent se vendre, les héritages et autres immeubles des mineurs, des interdits, de l'église , et des corps et communautés. Ces choses ne peuvent se vendre , si ce n'est pour quelque juste cause , en vertu du décret dajnge , et en observant au préalable certaines formalités.
La nullité de la vente de ces choses n'est aussi qu'une nullité relative , établie contre l'acheteur , qui n'en peut opposer la nullité : elle ne peut être opposée que par le mineur, l'interdit, l'église , le corps ou la communauté en faveur de qui cette nullité est établie. Elle cesse même de pouvoir Têtrc , si le mineur devenu majeur , ou l'interdit j depuis qu^il a été relevé de son interdiction , ou leurs héritiers , ont ratifié le contrat , soit expressément , soit tacitement , en ne se pour\'ojant pas par des lettres de rescision dans le temps prescrit.
Lorsque c^est un tiers qui a vendu, comme à lui appartenant ^ un héritage qui appartenait à l'église, ou à des mineurs, ou autres personnes semnlables, la vente est valable, de même que nous avons vu que l'était la vente de la chose d'autrui , non quant h l'effet d'en transférer la propriété A racheteur,mais quant à l'effet d'obliger le vendeur à la garantie.
i5. Domat compte mal-ii-propos entre les choses qui ne peuvent se vendre celles qui sont chargées de substitution. 11 est vrai que, lorsqu'elles sont vendues, elles ne peuvent passer à l'acheteur qu'avec la charge de la substitution, le vendeur ne pouvant pas lui transférer plus de droit qu'il n'eu a lui-même; mais la