PARTIE I
vente est valable, d'autant plus même que la subhtîtution peut devenir caduque par le préaécès de ceux qui y sont appelés. La loi fin. Cod, de reb. alien, non alienand. citée par Domat , ne parle pas de toutes les substitutions, mais seulement de celles qui résultent de la prohibition qu'a faite un testateur d'aliéner une telle chose hors de sa famille ; et elle ne dit pas que la vente d'une telle chose n'est pas valable; elle dit seulement que Taliénatiou n'est pas valable , c'est-à-dire que cette vente ne transfère pas la propriété à l'acheteur , parce que la vente qui en est faite est la condition qui donne ouverture a cette espèce de substitution , et en fait passer la propriété à ceux qui j sont appelés.
ARTICLE II
Du prix.
16. La seconde chose requise pour former un contrat de vente, est qu'il y ait un prix convenu entre les parties : Sine pretio nuUa venditio est ; 1. a , § ijft. de eontrah. empt. C'est pourquoi, si une personne me vendait une chose pour le prix qu'elle lui a coûté 9 et qu'il se trouvât que la chose ne lui a rien coiîté, et lui a été donnée, il n'y aurait point de vente, parce qu'il n'y aurait point de prix ; /. 37 , ff. dict, tit,
17. Le prix nécessaire pour former un contrat de vente doit avoir trois qualités: i* il aoit être un prix sérieux; 2* certain et déterminé, ou du moins qui doive se déterminer; 3* il doit con* sister en une somme d'argent.
J I. De la première qualité du prix.
18. Le prix doit être un prix sérieux, et convenu avec intention qu'il pourrait être exigé. C'est pourquoi, si une personne me ▼endait une chose pour une certaine somme, et que, par le contrat, il m'en fit remise, un tel acte ne serait pas une vente ^ mais une donation : Quùm in venditione quis prctium rei ponit , donationis causa non exacturus , non ifidetur vendcre ; 1. 36 , ff. dict. tit. La raison est que le prix, qui est de l'essence du contrat de vente, est un prix sérieux que l'acheteur s'est obligé de payer; c'est ce qui résulte de la définition que nous avons donnée du contrat de vente , ju/irà ^ n. 1. Or, dans celte espèce, l'acheteur n'a jamais été obligé de payer le prix porté par l'acte , puisqu'on suppose qu'on lui en a fait remise dès le temps de la confection de l'acte; ïï n'y a donc pas de prix véritable, ni par conséquent de contrat de vente.
11 en serait autrement si la remise du prix n'avait été faite que ex intetvallo ; car il y a eu, en ce cas, un prix que l'acheteur s'est véritablement obligé de payer , ce qui suflît pour le contrat de
iO TRAITS DU CONTRAT DE VENTE.
vente : Non ( enim ^pretii numeratio , sed conventio perfiçit emp^ tionem; 1. a , § i , fi*, c/e contrah. empt.
16. Un prix, qui n*a aucune proportion avec la valeur de la cLose vendue, n'est pas un véritaole ^v\x\putd, si on vendait une terre considérable pour un écu; car le prix n'étant autre chose
3ue restimatiun que les parties contractantes ont faites entre elles e la valeur de la chose , une somme, qui n'a aucune proportion avec la valeur de cette chose , ne peut passer pour une estimation sérieuse , ni par conséquent pour un véritable prix. Un tel contrat n'est donc pas une vente, mais une donation lausscmcnt qualifiée de vente , laquelle doit être sujette à toutes les formalités des donations , et ne peut être valable qu'entre personnes qui peuvent se donner.
20. Il n'est pas néanmoins nécessaire que la somme convenue pour le prix égale précisément la juste valeur de la chose ; car le
{>rix, dans le contrat de vente, n'est pas précisément la vraie vaeur de la chose , mais la somme à laquelle les parties contractantes l'ont estimée; et il peut arriver qu'elles fassent cette estimation trop basse. C'est pourquoi , pourvu que la somme convenue ne soit pas une somme de néant, et qui n'ait aucune proportion avec la valeur de la chose, quoiqu'elle soit au-dessous, le contrat ne laisse pas d'être un véritable contrat de vente , dont cette somme est le prix.
21. Ainsi , lorsque le vendeur a voulu gratifier l'acheteur , en consentant que le prix fût accordé à une somme au-dessous de la valeur, cela n'empêche pas que le contrat ne soit un vrai contrat de vente : Si quis donationis causa minoris vendat , venditio valet: toties enim dicimus in totum vendilionem non valere , quoties uniçersa vendilio donationis causàfacta est ; quoties verb miiiore pretio tes donationis causa distrahiiur , dubium non est vendilionem valere; 1. 38 , ff. dici. tit.
On peut néanmoins dire que le contrat , en ce cas , n'est pas purement et entièrement contrat ^de vente , mais un contrat d'une nature mixte, qui tient quelque chose de la donation, et
3 ni néanmoins , eu égard à ce qui a été la principale intention es parties contractantes, est un contrat de vente plutôt qu'une donation.
Pareillement, l'infériorité du prix n'empêche pas qu'un contrat ne soit un vrai contrat de vente , lorsque les parties ignoraient
offrait , quoique inférieure k la juste valeur : mais ce contrat , quoique valable selon la rigueur du droit, et quoiqu'il produise selon la rigueur du droit, toutes les obligations qui naissent du eontrat de vente , est un contrat inique ; et l'acheteur est^ dans le
PAETIE I. Il
for de la ctmxientt | obligé d^en réparer Tiniquité , en suppléant ce qui manque au juste prix : même , dans le for extérieur , les lois viennent quelquefois au secours du vendeur par les lettres de resciaion^ lorsque la lésion est énorme, comme nous le verrons ci-après, /lar^. 5.
as. Ohaerwez que pour qu^un contrat de vente , faite à vil prix, soit valable , il itnit que TacLeteur soit une personne a qui ri ne fût pas défendu au vendeur de donner ; autrement la vilité du prix fait toujours présumer que Tintention des parties a été de faire une donation, et -le contrat n'est pas \u\iùAe. F'ojrez infrà , art. 3 , § 3 , /i 39.
^ U. Seconde qualité du prix.
a3. Le prix, qui est de l'essence du contrat de vente, doit être un prix certain et déterminé. Il n'est pas . néanmoins nécessaire qu'il soit absolument déterminé : il sufQt qu'il soit tel qu'il doive le devenir , et qu'il ne soit pas laissé au pouvoir seul de l'une des parties.
a4* C'est pourquoi le contrat de vente est valable , lorsque je vends une chose pour le prix qu'elle sera estimée par un tiers ; pourvu néanmoins qu'il arrive que ce tiers , dont nous sommes convenus , /asse Testimation : car s*il refusait de la faire, ou qu'il mourût avant que de l'avoir faite , il n'y aurait point de vente , ttinsl que le décide Justinien en la loi dernière , cW. de contrah, empt., parce qu'il ne se trouve point de prix. Les parties n'étant convenues que de celui que cette personne réglerait, on ne peut pas assurer qu'elles aient voulu, à son défaut, se rapporter au règlement que ferait une autre personne ; elles ont pu n'avoir confiance qu'en celle-ci. Suivant ce principe , par arrêt du parlement de Bordeaux, cité par Automne, ad le^.fin. Cod. de contrah. empt. , un vendeur, dans cette espèce, obtint congé de la demande de Tacheteur, qui voulait l'obligera convenir d'un autre estimateur.
Si le tiers, dont les eontractans sont convenus, a fait une estimation , mais qui soit manifestement inique, il n'j aura pareillement point de vente ; et c'est la même chose que s'il n'avait point fait d'estimation; car les eontractans, en s'en rapportant à son estimation, ont entendu, non une estimation purement arbitraire, mais une estimation tanquam boni viri, une estimation juste. C'est Tavis de la Glose , ad dïct. icg:, qui est plus équitable que celui de Despeisses , qui veut qu'on s'en tienne à l'estimation quelle qu'elle soit, et qui se fonde sur ces termes de la loi i^mnimodo secundàtn astimaUonem pretium soivatur.
Celui donc des eontractans, qui prétendra que cette estimation rst inique, pourra demander qu'il soit fait à ses dépens une nou-
la TRAITÉ DU CONTRAT DE VENTE.
velle eittimation par experts nommes en justice ; et si , par cette estimation, il est prouvé que celle, faite par la personne à laquelle les contructans s'en étaient rapportés, est inique, elle sera nulle , et en conséquence le contrat de vente sera aussi nul. Au reste , comme Testimation des choses a une certaine étendue , il ne suffira pas , pour faire déclarer inique IVstimation faite par la personne convenue , qu*il y ait une différence modique entre cette estimation et la nouvelle , ordonnée par justice ; il en faut une considérable. Mais cette différence doit-elle être de moitié , comme le veut la Glose, ou du tiers , ou du quart ? Je pense que cela doit être laissé à Tarbitrage du juge.
25. On peut vendre aussi une chose pour le prix qu'elle sera estimée par experts, dont les parties conviendront. Si, en ce cas, le prix n'est pas certain lors du contrat , il sufHt qu'il doive le devenir par l'estimation <fui en sera faite.
Quelques interprètes prétendent que ce contrat est un contrat innommé, qui donne lieu à l'action prœscriptis verbis , et qui imite seulement le contrat de vente , plutôt qu'il n'est un vrai contrat de vente; mais ces subtiles distinctions de contrats ne sont point admises dans notre droit français, et ne sont d'aucun usage dans la pratique.
a6. Il y a plus de difficulté lorsqu'il est seulement Hit qu'on vend une chose nowr le prix qu'elle vaut. Néanmoins, comme les conventions doivent être interprétées , magots ut valeant, quàm ut pereant , les parties doivent être censées, par ces termes , être convenues du prix que la chose serait estimée valoir par des experts dont elles conviendront, de même que dans l'espèce précédente.
aj. Fabianus de Monte, en son Traité ile empt, vend,, qui se trouve dans la première partie du sixième volume de la grande collection , feuillet 53 , recto^, propose la question de savoir si la convention, par laquelle il serait dit que je vous vends une telle chose pour le prix qu'on m'en oflFrira , renferme un contrat de vente valable ; et il la décide pour l'affirmative. 11 fonde son sentiment sur la \o\Jin, Cod, de/ur. empkyl., qui ne reçoit aucune application à la question. Je ne crois pas qu'une telle convention doive être admise comme contrat de vente dans les tribunaux ; elle donnerait lieu à trop de fraudes. L'acheteur pourrait interposer une personne qui offrirait un prix très-bas, pour avoir la chose à vil prix, et le vendeur pourrait en interposer une qui offrirait un prix très-haut , pour la vendre bien cher : d'ailleurs le vendeur qui ne voudrait pas tenir le contrat pourrait cacher ;i l'achileur les offres qui lui auraient été faites. On ne peut donc admettre cette convention comme contenant un contrat de vente; on pourrait plutôt la considérer comme une convention par laquelle le propriétaire de l'héritage s'obligerait envers l'autre par-