PARTIE II, CHAPITRE I. t
lorsque c*est un second acheteur ipii est évincé ; 8* nous traiterons de Teffet qu'a par rapport à l'action de garantie , la clause par laquelle le vendeup se serait oJi>ligé de rendre, en cas d'éviction , le prix et une certaine portion du prix en sus ; 9® nous raj>porterons plusieurs espèces particulières qui donnent lieu à des questions sur l'action de garantie.
io3. L'action de garantie est une branche de l'action personnelle tx empto , qui naît de l'obligation que le vendeur a contractée envers l'acheteur par le contrat de vente y prœstare ei rem kabere Ucere.
Cette obligation renferme celle de défendre l'acheteur de tous troubles et évictions. C'est pourquoi non-seulement Vét^iction , c'est-à-dire le délais que l'acheteur serait contraint de faire h un tiers de l'héritage qui lui a été vendu, donne lieu à cette action , mais même le simple trouble , c'est-à-dire la simple demande que doi^ne, contre l'acheteur, un tiers qui prétend avoir un droit existant dès le temps du contrat de vente , de se faire délaisser cet héritage.
Lorsque l'acheteur n'est pas en possession de la chose qui lui a été vendue, le trouble consiste dans le refus que lui donne un tiers, qui s'en trouve en possession , de la lui faire délaisser.
io4* L'objet immédiat et primitif de cette action est la prise de fait et cause pour l'acheteur, c'est-à-dire la défense de la cause de l'acheteur, dont le vefideur est obligé de se charger, yacftim defendendi,
io5. Ce fait est indivisible; quia respicit unicam et inte^ram totius controversia defensionem , quasi certam quamdamformam ; Molin. TV. de dii^. et indiif.p. 2, n, ^g6. D'où il suit que cette action est indivisible. C'est pourquoi, lorsque le vendeur d'une chose divisible a laissé plusieurs héritiers, quoique l'obligation qu'il a contractée prflp^/rtre emptori rem habere Ucere , ayant pour objet une chose divisible^ soit une obligationdîvisible qui ne passe à chaAin de ses héritiers que pour la part dont il est héritier} néanmoins cette action de garantie qui en naît , avant pour objet nn fait indivisible , a lieu pour le total contre chacun des héritiers du vendeur; et l'acheteur peut conclure contre un seul des héritiers à ce qu'il soit tenu de prendre son fait et cause , et de se charger pour lui de la défense totale de la cause.
En défendant seulement pour sa part , il^ne satisfait pas même pour sa part à l'obligation prctstandi ei rem habere Ucere y car l'a- 'cbeteuT ayant acheté la chose pour l'avoir entière , l'obligation prœstandt et rem habere Ucere , quoique divisible obligatione , est
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indivisible Solutione ; chacun des héritiers *da vendeur ne défend donc pas valablement Tacheteur , s'il ne le défend pour le total.
106. Mais si cet héritier assigné en gafantie refuse de prendre le fait et cause de racheteur,/?u/â, parce qu'il pense n'avoir aucun moyen pour le défendre, ou si, ayant pris son fait et cause, il a succombé; en l'un et en l'autre cas, son obligation de défendre se convertit en une obligation divisible de payer à l'acheteur les dommages et intérêts résultans de l'éviction , dont cet héritier n'est tenu que pour la part dont il est héritier. C'est ce qui est décidé par la loi 85 , § 5 , ff. de verb. obL Insolidum agioportet , et partis solutio adfert liberationem , quàm ex causa evictionis i/itendimus ; nàm auctoris haredes in solidum omnes conveniendi sunt , omnesque debent subsistere , et quolibet defugiente omnes tenebuntur; scd unicuique pro parte hœreditariâ prastatio injungitur, La même chose est aécioée en la loi iSg , ff. dict, tit. , et ces décisions sont très-justes ; car l'obligation de défendre dérive de V obligation prœstare emptori rem hciberc licere , qui , quoique indivisible jo/ii/t'o/i^^ est divisible o^/f]^a/io/ie. L'héritier qui, en ne défendant pas, ne remplît pas cette obligation prastandi rem habcre , n'est donc tenu que pour sa part de l'inexécution de celle obligation , et des dommages et intérêts qui en résultent.
107. Il y a néanmoins un cas auquel celui, qui n'est qu'héritier pour partie du vendeur, ayant été seul assigné, et s'étant chargé seul de la défense de l'acheteur , dans laquelle il aurait succombé , doit être condamné pour le total aux dommages et intérêts de l'acheteur, sauf son recours contre ses cohéritiers, ainsi qu'il pourra et devra ; c'est le cas auquel cet héritier pour partie se serait porté pour seul héritier du vendeur, et aurait par-là empêché l'acheteur, qu'il aurait induit en erreur, d'exercer à temps sa garantie contre les autres héritiers du vendeur, qui peuvent opposer à l'acheteur que , s'ils eussent été appelés en garantie avant le jugement, ils eussent eu de bons moyens de défense à opposer.
§ II. Quand raction de p^arantie peut-elle s^intenter?
108. Il y a à cet égard une différence entre le droit romain et notre pratique française, que Caillet a fort bien remarquée, ad tit, Cod, de evict. Par le droit romain, l'acheteur, aussitôt qu'il était troublé, soit par une demande en revendication, soit par quelque autre demande, avait seulement la faculté de dénoncer au vendeur cette action qui était intentée contre lui , pour que le vendeur prit sa défense sur cette action , s'il le jugeait à propos ; mais ce n'était qu'après la condamnation intervenue contre l'acheteur sur cette action, qu'il pouvait intenter contre son vendeur l'action de garantie pour le faire condamner k l'indenriniser