‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 201 sur 324 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Des obligations du retrafont, •

a8o. Le principe général sur les obligations du retrajant , est qu'il doit rendre l'acquéreur indemne , aussi parfaitement qu'il lîii est possible de le rendre indemne.

impenses nécessaires qu'il a faites sur Fhéritage.

Noa4 traiterons dans quatre articles de ces différentes indemviléa. Nous verrons ^ dans un cinquième, ce qui doit être rem»

4oa TRAITÉ DES RETRAITS.

. nemrnt, etc., secoiBptenl avec lesort principal-

cbap. 3i , art. la, dit la mônic cliose.

'jt(8. Que duil-un décider dans le cas auquel l'acbctcur crojanl avoir acheté à Iron vil pris, non pas n^'Bnmoliis au-dcasoiu de la moitié (lu juBle prix, a , par pure d^licalejge de conscience, arant qu'il EÙt iiè donné aucune demande en retrait, payt? ce supplément au vendeur? Dumoulin , m Coni. Par. § 3o , ff/. B,n. t, fieniblc décider que le telrayant doit rendi'c le prii avec le $itp-> plument; car il dit : Illad, et non primum , est veram pretitun convenfum , tfaatt reformata priore vendûione. Cet^e décUion doit nvoir lieu, lorsque le supDlément du prix a été payé ou convenu avant la tradition réelle de l'héritage vendu , parce que la vente ne subsistant, en ce cas, ipie par le seul consentement de» parties, elle peut facilement Être détruite et fondue en une autre par un »\\lrecojaKnicm^t.;voyezn<ilre Traité duconlratJevenle,n.%i-j et3s8. Mais, si ce n'est nue depuis la tradition réelle, faite en exécution de ta vente, qu'il a plu a l'acheteur de payer ce supplément de prix, il faut décider le contraire : car la vente avant été exécutée par la tradition réelle , ne peut être dclrnilc , les conditions n'en peuvent être changées au préjudice du droit de retrait acquis irrevocahleuient i la famille du vendeur ; il paraît même que c'est le sens de Dumoulin, qui, au lien cité, veut, pour qu'on iiit égard à l'augmentation du prix , que nanfuerit consummaia el

Les textes des Coutumes cj-dessus rapporlées,(jui disent indistinctement qu'on doit tenir compte à l'acqu<Teur du supplément du juste prix, qu'il a donné au vendeur sans fraude avant l'ajournement, ne doivent s'entendre que de celui qu'il a donne pour se rédimer de quelque action que le vendeur conservait contre lui , el non de celui qu'il a donné volontairement ; Cnmaudel , V",6.

aSg. Lorsqu'un acheteur a fait un décret sur lui , qui est devenu forcé , et sur lequel il a été obligé de se rendre adjudicataire pour un prix plus fort, ce n'est pas seulement le prix porté au conirat de vente que le retrayant doit rembourser, comme l'a avancé Lbommeau , ii[, 208, en quoi il a été justement repris par son commentateur Challine ; c est celui du décret qu'il doit rembouiser:carce n'est pas, en ce cas, le contrat de vente, puisqu'il est devenu ineihcaee par les enchères portées au-dessus du prix, mais c'est le décret qui donne ouverture au retrait. C'est pourquoi , dans les Coutumes telles que la nôtre, qui disent qu'héritage vendu par décret n'est sujet à retrait, il n'y aurait pas lieu,

3()0. Lorsqu'une maison , qui a été vendue, a été depuis brûlée sans le fait ni la faute de l'acheteur, ou lorsqu'une partie des héritages, compris dans un même marché, est périe;/)u/âf si la ri-

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