‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 202 sur 324 · PARTIE. I, CHAPITRE, IX · texte numérisé non relu

PARTIE. I, CHAPITRE, IX

vîère en a emporté une partie; le lîgnager, qui retire ce qui en reste, est-il obligé de rendre tout le prix du marché ? Tiraqucau^ adfinem tit, n. 76 j décide qu'il ne doit rendre le prix qu'à proportion de ce qui reste. Tous les exemples qu'il rapporte , pour autoriser sa décision , n'ont aucun rapport au retrait. On peut dire j pour son sentiment , que le lignager, n'exerçant pas le retrait de ce qui n'existe plus, n'en doit pas rendre le prix; que la perte étant arrivée penaant que l'acheteur était propriétaire , l'acheteur la doit supporter , suivant la règle , Res périt domino. Fei^ ronius décide , au contraire, que , dans ce cas, le lignager ne laisse pas d'être obligé de rendre tout le prix du marché. La raison est, que n'y ajant qu'un seul marché auquel le lignager est subrogé par le retrait, le lignager doit se charger de toutes les pertes survenues dans les choses comprises au marché, puisqu'il prend pour lui le marché. En cela , on ne lui fait aucune injustice , puisqu'il ne tient qu'a lui de ne pas se charger de ce marché y en n'exerçant pas le retrait. Au contraire, ce serait une injustice manifeste que le lignager ne prit le marché de l'acquéreur que pour les choses qui restent de ce marché, et qu'il laissât le marché à l'acheteur pour ce qui est péri : l'acheteur, sur qui on exerce le retrait , cesse d'être l'acheteur, et doit , par conséquent, être remboursé de tout ce que son achat lui a coûté , par le retrajanl , qui devient acheteur a sa place. Quant à ce qu'on propose, que Res périt domino , la réponse est, que, lorsque le propriétaire de la chose qui est périe en était débiteur envers quelqu'un, la perte tombe sur celui à qui elle était .due , suivant cette autre règle, Res périt creditori : la perte en doit donc tomber sur le lignager retrajant, auquel, en cas de retrait , la restitution de cette chose est due. Cette décision de Ferronius est la plus juri- Aque, et doit être suivie.

agi. Vice versa, si l'héritage, depuis le contrat de vente, et' avant la demande en retrait, était augmenté ,/>ura> par des alluvions, le retrajant doit profiter de ce bénéfice, et cette augmentation de l'héritage ne aoit causer aucune augmentation dans le prix du marché qu'il doit rendre ; car le retrajant, en prenant le marché pour son compte, en doit avoir tous les bénéfices, de même qu'il en supporte tous les risques.

992. Observez que, lorsque le prix, porté au contrat, renfermei outre celui de l'héritage, celui des fruits pendans, ou de quelques jouissances, l'acquéreur, qui en a profité, en doit £aire déduction, comme nous le verrons au chap, 10.

293. Il reste à observer que l'acquéreur doit être remboursé du

qu ce que somme dont le vendeur lui était débiteur d'ailleurs.

4o4 TBAn-K DES RETRAITS.

Miiis, si I9 «omme, dont il a èié tait comptnsatiim iWfc une |iBrtie du prix, était iliie p»r le vendeur h l'Hchetcur, en veittl du . même contrat (le vvnlc; puld, si le vendeur, >c trouvant d^itCUr des dommages et intérêt* pour raison de quelque charge de l'fréritugc, non déclarée par le rontrat, les demmagea et intérêts eussent été compensés avec une partie du prix, il est évident que le relrayant ne serait pas tenu de Taire raiisun â l'acheteur de cette partie du prix; car le retraçant étant subroge h Xauf le«-droit!i résultant de l'achat, c'est au rcirajant que sont dus ces dommage» et intérêts, auiqucls cette partie iln prix a été eompenstïe.

394- Suivant le même pri»eipe,»i, depui.i le contrat de veule, l'acheteur s'est acquitté du prix uu d'une partie par une nuvtrtîHhi, en contractant une autre dutieàla pbce, Mit envers }c vtrudenr, aoit envers une autre per.wnn* de l'ordre du verdeur, il n'Mt pfl5 douteux que le retrayunl doit rembourser à l'acheteur le pf'în vu U partie du prix dont il s'est acquitté par cette novatiuB, de néme que s'il l'eût pavée réellement,- mais il n'est pas tenu de l'acquitter de la nouvelle dette.

Cependant, si cette novation s'était faîte, parle contrat même de la vente , ou depuis, mais par une transaction entre le vendeur et l'acheteur, sur l'exécution de ce contrat, contre Injool le vandeur voulait se pourvoir, la novation faisant , en ce tas, partie des conditions du marché auquel le retraçant est subrogé , le retrayant ne doit pas, en ce cas, rendre le prix dont il s'est fait novation, mais il doit acquitter ou décharger l'ncqnéreur de la nottvelle obligation.

sgS. Suivant le même principe, si l'acheteur a été libéré du

Îrix par la confusion, ayant succédé, soit k titre nui verael, soit titre singulier, an vendeur à la créance de ce prix, il n'est pu douteux qu'il en doit être remboursé par le retrayaat, comme sTl

Veâl réellement pajé.

396. Pareillement, si le veudenr, pour gratifier l'acheteur, lui a fait remise d'une partie du prix, l'acheteur doit cnétreremiMursé par le retraçant , comme s'il l'eût réellement payé; mais, R le vendeur avait déclaré, par l'acte de remise , qu il le faisait par délicatesse de conscience , et parce qu'il croyait avoir vAidu trop cher , le retrayanl, comme devenu aux droits de l'acheteur, dcnaît^ofiter de la remise , et ne serait pas tenu de rembouriar i t'acbeteur la somme remise.

Observei aiuai que, pour que l'acquéreur puisse prétendre le remboursement de la partie du prix, qui lui a été remise, il firat qw'il ne paraisse pas que celte partie du prix dont on lui a fait remise , n'était qu'un prix simulé , ajouté en fraude de retrait. C'est ce qui pArfltt lorjqse l'acheteur est une personne ijui n'a avec le vendeur incuH liaison de sang ou d'amitié , qui au pu porter le vendeur i cette remise, et que d'eilleurs le prix, sans u partie

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