PARTIE I, CJIAPITBE IXè 4o
dont il est dit qu'on fait remise , est la juste valeur de l*liéritage. Lorsqu'il n'y a pas une preuve suffisante de la simulation ém prix f on prut déférer le serment à l'acheteur.
•■ J il. De la décharge da prix qui est eaeare dû.
397. Le retrajant| pour indemniser l'acquéreur , doit lui pro« curer la décharge du prix qu'il n'a pas pajé ,«et qu'il doit enco».
Le retrajant peut procurer k l'acquéreur cette décharge , om, en payant à l'acquéreur la somme qu'il doit^ ou en la payant au vendeur , et en remettant la quittance à l'acquéreur, ou en rap^ portant à l'acquéreur un acte par lequel le vendeur le décharge.
^gfif II est souvent de l'intérêt du retrayant de payer au ven<» deur plutôt qu'à l'acquéreur; car, lorsque l'acquéreur n'est pas bien solvable, le retrayant , en payant à l'acquéreur , court le risque que cet acquéreur retienne l'argent et ne paie pas le vea*^ deur I aux hypothèques duquel l'héritage retiré demeure sufci pour <5e prix , que le retrayant serait tenu de payer une seconde Ms au vendeur, sauf son recours contre l'acheteur à qui il l'aurait payé. .
Le retrayant a donc intérêt de payer entre les mains du vc»* deur , pour éviter de courir ce risque ; et , quoiqu'il ne soit p«# débiteur du vendeur, il pe^t obliger le vendeur à recevoi| de lui le prix qui lui est dû par l'acheteur : il peut, à cet effet, lui Caîr*sommation , et , sur son refus, consigner. Le retpayant , en ce caj^ remettra à l'acheteur la sommation et la quittance de coosijpûation , qui doit tenir lieu à l'acheteur de la quittance du venoeiir, si ce vendeur eût voulu recevoir s le retrayant doit , de plus, faim ^ a ses risques , déclarer contre le vendeur les, offres et la consigna^ tion valables, et remettre a l'acquéreur copie du jugement.
299. Si le vendeur veut bien recevoir le retrayant pour débi-^ teur, et décharger l'acheteur, le retrayant , en remettant h l'acheteur cette décharge , satisfait à cet égard à l'obligation du re« triiit , de même que s'il eût payé.
300. Si le prix n'était pas encore exigible , soit pour le total , soit pour partie j^M^lll retrait , le re trayant pourrait-il obb'ger le vendeur^ l'a^^^ftpour débiteur de ce prix et de toutes les obligations portéesiveontrat de vente , et en décharger l'ache* teur , en donnant par le retrayant audit vendeur bonne et suffisante caution ? On peut apporter des raisons assez plausibles en apparence pour l'affirmative.. Le droit de retrait étant le droit
3u'a le lignager de prendre le marché de l'acheteur étranger, et 'être subrogé à l'achat qu'il a fait , tous les droits résultans de cet achat sont transférés de la personne de l'acheteur étranger, em celle du retrayant : il parait rensuivre que les obligations résultantes de cet achat doivent pareillement passer de sa .personne en
qob TBAITE DES RETRilTS.
telle (lu rctmj'aiit , et (]ue cet Bi;lieleur étranger en doit (tredc— l'iiargi^. 11 est vrui que eutte traTisUtiuD des droits et des ubligalioiii de Uueheteur, eu la personne du retnyant, ne d^ît paspréjudicier au vendeur. Mais, au moyen de loacaution qui lui sera donnée, elle ne lui causera aucun préjudice, étant iiidifFérent au vendeur qui il ait pour débiteur, pourvu qu'il ait une sûreté entière , qui lui est procurée par une bonne eautiou que lui doD~ nera le retraçant. C'est l'avis de Grimaudet, vli, lo, qui va même jusqu'à dire qu'on ne doit pas toujours obliger, pour cels, le retrayant k donner caution , et que cela doit être laissé i l'arbitrage du juge.
Nonobstant ces raisons , Dumoulin , ùt Coru. Par. § m , gl. S , n. S, décide que le vendeur n'est pasoblie^, quetqueesution qu'on lui offre, d'accepter le rctrayanl pour iTébiteur à la place de Vacheteur. La raison est que le retrait e«t une affaire qui ne se passe qu'entre le retrayant et l'acheteur sur qui le retrait s'cieree, et qui ne concerne pas le vendeur. Le vendeur n'étant pas garnntdu retrait, l'acheteur étant conBé s'être chargé d'en courir le risque, le retrait ne peut donner à l'a-clietenr, sur qui il est exercé, b#cunc action cuatre le vendeur pour l'obliger A le décliar^er de «on obligation : le vendeur se trouve donc dans la rvgle générale <[ui ne permet pas qu'un iTi-aiiiiicr puisse èlrt' obligé , malgré lui, à chauffer de débiteur, quelque caution qu'on lui ofl're. Plusieurs Coutumes ont des dispositions conformes à cette décision de Dumoulin; Melun, arl. i55; Auierre, art. 17S; Sens, ar/. 53, etc.
3ot. DeU naît une autre question , qui est de savoir st, le vendeur ne voulant pas décharger l'acheteur, sur qui te reirait est eiercé, de ses obligations, le retrayant peut jouir des termes accordés par le contrat pour le paiement du prix, en offnint bonne et suffisante caution & l'acheteur, de payer aussitôt l'échéance du terme , et de lui rapporter quittance ou décharge. Dumoulin , </. ffl. n. S , décide pour l'affirmative. Sa raison est , que le retrayant étant, par le retrait, subrogé au marché qu'a fait l'acheteur', il doit jouir de tous les avantages qui en font partie , et par conséquent du terme accordé par le marché : s'il n'en jouissait pas , et qu'il fût obligé de payer com|. ant cf ^g^acbeteur ne s'est obligé de payer qu'au bout d'un certain ti^^PP'' acketerait plus cher que i'aebeteur ; car le plus s'estime^^ solàm quantilate, ted ei lemporei ce qui paraît être contre la nature du retrait, qui, n'étant qu'une subrogation au marché de l'acbeleûr, doit se faire au même prix et aux mêmes conditions. L'acheteur ne peut se plaindre de ce qu'il demeurera obligé pendant le temps que durera le terme, puisqu'il est pourvu à son indemnité par une bonne et suffisante caution qu'on lui donne. Ce sentiment 9 été embrassé
Sar quelques Coutumes; Sens, Mclun , Aunerrc, aui articles cîessus cités.