‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 204 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IX

Au contraire, la Coutume de Trojes, art, 16^, et ceUe de Reims , art, 226 , ne permettent pas que le retraçant jouisse , en ce cas , du terme en donnant caution j et elles Tobligcat à rapporter à Tacheteur, dans les vingt-quatre heures, quittance ou décharge du prix qui reste à payer, quoique le terme du paiement ne soit pas échu. La raison , sur laquelle elles se fondent, est que le retrayant doit indemniser Tacquéreur aussi parfaitement qu'jl peut le faire. Or, la caution qu'on lui donne ne le décharge pas de son obligation , et n*empêche pas qu'il ne coure le risque aétre exposé à des contraintes pour le paiement du prix, sauf son recours ; il est donc évident qu'elle ne l'indemnise pas aussi pai^ faitement que le paiement ou la décharge de son obligation.

Il paraît que c est aussi l'esprit des Coutumes de Paris et d'Ot^ léans. On peut tirer argument des art. «37 de Paris, et 390 d'Orléans , par lesquels ces Coutumes obligent le retrayant sur un bail à rente rachetable, à rembourser la rente dans les vingt-quatre heures , et ne permettent pas par conséquent au retrayant de jouir de la faculté, qu'aurait eu le preneur sur qui It retrait est exercé, de retenir le prix en payant larente. % . • •

Ot)servez, en passant, qu'il faut supposer , dans l'espèce de ces artidts, que, par le bail , il y avait quelque clause de' fournir et faire valoir la rente, ou autre semblable, en vertu db laquelle le preneur serait demeuré obligé à la rente, nonobstant le -retrait exercé sur Lui ; car, si le bail était jA simple bail h rente^ le pre-> neur étant déchargé de plein droit de la rente pour l'avenir, en cessant de posséder l'héritage , il n'aurait aucun intérêt au ra-^ chat delà rente, et il n'y aurait, par oonséquent, aucune rài-> son d'obliger le retrayant à ce rachat.

Ces dispositions des Coutumes de Pai'îs et d'Orléans ayant été ajoutées lors de la réformation , et formées apparemment sur la jurisprudence qui avait lieu alors , il y a lieu ae penser qu'elles doivent avoir lieu dans les Coutumes qui Be s'en sont pas expliquées.

3o3. Lorsque le terme du paiement a été accordé en faveur du vendeur , étant porté par le contrat que le prix ne pourrait être payé qu'au bout d'un certain temps; en ce cas , n'étant pas au pouvoir du retrayant de payer le vendeur , qui ne veut pas recevoir avant le terme porté par le contrat , l'acheteur , sur qui le retrait est exercé, doit se contenter de la caution que le retrayant lui donne de payer à sa décharge , lors de l'échéance du terme ; car la caution étant la seule espèce d'indemnité qu'il soit possible de donner , l'acheteur doit s'en contenter , personne ne pouvant être tenu k l'impossible.

3o3. Il en est de même, lorsque la vente a été faite à la charare de la prestation de quelque rente qui ne peut être remboursée; le petrayant ne peut être obligé à autre chose qu'à donner caution de l'acquitter à la charge de l'acheteur.

TBAITK OE8 RETRAIT».

ARTICLK 11.

I)es charges imposée* à l'acheteur fiar le i

3o4- Leschar^ t appréciuLk-s ô prix d'argent, quÎMinl imm»séesà l'aclieteur parle contrat de vente, (oui partie diiprix. Cv»t pourt^uoi, lorsqu'elles ont étt' acquittées pur i itchcteur, «tirqai i« retrait est eiercé.le retrujant doit rvmbourser t'flcIiHmr é« la somme â lii(|ue)le elle» seront estimce», de iu6iBe qii'il 1« dait l'embourber du prix principal de l'aoqyiution.

Il y a seulement cette différence , nue !e prix principal étant une somme d'arpent eertuine et liquide, le rembonriemvat en doit être fait , dans le temps fatal accorda pur la Ceottunc pour l'ex^'cution du retrait ; an lieu qi*e le prit de ces ebar^^ n'raoït pas liquide , il n'j a point de temps fatal poar le restituer; it doit teuk-meBt l'être après que l'estimation en aura Hi faite.

Celtfi e«tiniati«k doit être faits aui dépem du retrajanl , par des estimateurs, dont l'un doit 'être cboigi par le retrayaut, «t l'autre par l'fKlieteuri et, *i les estima tears ne «'accordent p», l'estimativa se fait par un tiers, qui «>t, en ce ea*, nOTnmé d'olTice par le juge.

3o5. Lorsque les rliargies n'étaient pas encore actraitt^ct lan du rctrnit, suivant leprincipc que nous avons établi en I article préuédunt, l'acheteur n'en demeure piis, par le retrait, d<'cbi(rgé envers le vendeur. Par exemple, rii \ou.. ,iil'/ firlai'ln- dt; vos lerrvji une petits métairie, que voas avez vendue à un arpenteur pour la xomme de tnille écus , et en ontre à la charge qa'il ferait l'arpmti^ et lèverait le plan de toutes vos terres; quoiqu'on ait «tercé le retrait snr lui peu après son acquiiition , et avast qu'il ait commencé ce travail , il ne demeure pas moins obligé envers vwts àile faire. C'est pourquoi 1« retrayant doit Vindemniser de cMte obar^, à laqueUe il s'eat obli^, et lui payer le prii qu'on estimera que valent ce plan et c«t arpentage qu'il aVst oblifît 'de

An reste, je pense que le retfayant n'est pas obli|;é à piç'er d'avwicc à l'acbeteur , smr qui il a «lercé le retrait , le prix de «e plaa et de Cet arpentage , nais seulement k lui donner bonne «t ■affisantecautionde leluipnyer après que l'ouvrage aura été fak, et kvçBpar le vendeur ; autranent le reirayant courrait risque d* payer deu fois, au cas que Vacbeteur, après avoir re^n de lui le prix de cet ouvrage, qu'il ^est cLarg-é de faire, «C fît pas l'o»vrage catiAite il faut, on ne le fit point du toutfetqu'-il Ût ImsoIvaUe^ cor l'Jtértbtge retiré est hypothéqué aux dommages e*în^ térttA du vendeur rosul tan s de I ineaéeutimi de cette Aargc eu contrat. D'ailleurs , on ne bit aucun tvrl i l'aobcteur «ipcnte«n

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en différant le paiement da prix de son ouvrage après qu'il aura été fini et reçu y ces ouvrfiges ne se" payant pas ordinairement plu» t()t.

3o6. Cette décision doit surtout avoir lieu , lorsque la cbargv imposée à l'acheteur sur qui on a exercé le retrait , est une charge qui ne consiste que dans le travail personnel de Tacheteur à qui elle A été imposée, et qui ne demande que peu ou point d'avanees pour être acquittée. Il ne faudrait pas toujours décider la mènie chose y lorsque la charge exige des avances. Par exemple , ai j'ai vendu un héritage à un entrepreneur j^ur une certaine somme , et à la charge qu'il me construirait ii ses frais, en an tel lieu , nn bâtiment ^ suivant le devis fait entre nous; je ne crois pas qu'on doive renvoyer cet acheteur entrepreneur II recevoir le pnx du bâtiment qu il s'est obligé de faire, après qu'il l'aura fini : je peae* qu'il doit être admis à demander que le retrajant lui en avance le prix y muL offres que ferait cet entrepreneur de donner bonne et suffisante caution de le faire, et que, dans le cas auquel il n'aurait pas de caution à donner , il. devrait être admis à demander au retrayant partie du prix de son ouvrage, à mesure qu'il serait avancé.

007. Lorsque les charges , imposées par le contrat à l'acheteur^ ne sont nos appréciables a prix d argent, comme si un curé a vendb «ne maiaon a on ecclésiastique pour une certaine somme , et à la charge qu'il ferait les catéchismes dans sa paroisse trois fois la semaine , depuis la Toussaint jusqu'à Pâques , et qu'il ne fut pas d'usaçe dans cette paroisse qu il y eût un catéchiste , à qui le curé doanit un certain nonoraire ; l'acheteur, en ce cas , quoiau'il ait acquitté cette charge , ne peut , en cas de retrait , prétendre rien a cet égard du retr^ant : car quelle somme pourrait-il prétendre, puisque ce qu'il a fait n'est appréciable à aucune somme?

3o8. Lorsqu^on est convenu, par le contrat de vente, que l'ach eteur prêterait une certaine somme au vendeur, qui la lui rendrait dans un oertain temps , lequel prêt a été fait effectivement ; Grimaudet , ▼II, 7, pense que le retrajant doit indemniser l'acheteur de ce ^prêt, <[ui est une charge du contrat de vente, en lui rendant la somme prêtée , et qu'il ne suffirait pas de lui faire raison des inlté^ rêta de cette somme, jusqu'au temps qu'il aura droit de la répéter du vendeur à qui il l'a |nrêtée.

Il faut néanmoins prendre garde si cette clause n'a pas été apposée en fraude du dr^it du retrait ^ pour le r^pidre impossible au Mtnmntqui n'aurait pas le moyen de trouver une somme «onvidén£le^ qu'on n'a prêtée que pour cet effet au vendeur, ce tpÀ doit s'estimer par les circonstances.

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