PARTIE I, CHAPITRE IX. \il
inutiles y quHl eût pu se passer de faire , il n'en peut pas prétendre le remboursement.
3 12. Ces loyaux coûts sont, i® ce que Taclieteur a donné à la femme, aux enfans ou aux domestiques du vendeur, ou autres personnes , pour pots-de-vin , épingles , ou sous quelque autre dénomination que ce soit , pourvu qu'il paraisse par le contrat que cela a fait partie des conaitions du contrat.
Mais si Tacheteur, par pure libéralité, et sans que cela eût été stipulé par le contrat , avait fait ces présens , il ne pourrait en prétendre le remboursement; car ce ne sont pas , en ce cas , des loyaux coûts , suivant la définition que nous en avons donnée, puisqu'il pouvait se dispenser de les faire.
Je pense même que lorsque ces pots-de-vin et épingles ne sont pas stipulés par le contrat de vente , l'acquéreur ne serait pas admis a prouver par témoins qu'ils ont été une des conditions du marché; car il a été au pouvoir de l'acquéreur de se procurer la preuve par écrit de cette convention vis-à-vis du retrayaiit. Je pense aussi que des actes sous signature privée, ou môme par-devant notaires, par lesquels le vendeur déclarerait que ces pots-de-vin ou épingles ont fait partie du marché, pourraient, par les circonstances du temps dans lequel ils ont été faits, ou par d'autres circonstanfes, être rejetés comme des actes auxquels on ne doit pas ajouter foi, l'acheteur devant s'imputer de n'avoir pas fait mention de cette convention dans le contrat.
3i3. a® Les frais du contrat sont aussi des loyaux coûts , ce qui comprend le contrôle , l'insinuation , le centième denier, le papier . ni le parchemin, et les salaires du notaire, tant pour la minute que pour les expéditions délivrées au vendeur et à l'acheteur, les frais des quittances des paiemens faits, soil au vendeur, soit aux créanciers délégués.
3i4* y* ^c que l'acheteur a donné ou promis de donner au
λroxenète ou entremetteur du marché, doit aussi être compris dans es loyaux coûts , jusqu'à concurrence néanmoins de ce qu'il est d'usage de donner à ces sortes de gens en pareil cas.
3i5. 4° Les ÎTîiis de voyage faits, soit par l'acheteur, soit par quelque expert envoyé de sa part pour visiter l'héritage , doivent aussi être couchés en loyaux coûts , aussi bien que le salaire de cet expert; car il est de la prudence d'un acheteur de visiter ou de faire vister un héritage avant que de l'acheter. Il en est de même des frais de voyage pour la passation du contrat.
Observez que ces frais de voyage ne lui doivent être remboursés qu'autant qu'il les a fait exprès, et qu'il ne les eût pas faits sans cela. S'il a fait ces voyages pour d'autres affaires, et que l'affaire de son acquisition ait seulement prolongé le temps du voyage, il ne peut prétendre le remboursement que de la dépense que lut a occasionée cette prolongation.
4lO THAITÉ bF.S RETflAITE.
Du rcmboursemeni des loyaux (oùu.
309. Le retraçant doit indemniser rarquëreur, non-sculcin«nt du prix ei de ce qui en fait partie, comme nom l'avons %ii daa» leï articles précédena -, il doit l'indemniser généralement de ton* le* loyauE eoûts de l'acquisition, c'eU-^-dire , de taut ce qu'il a ilé obligé de débourser pour les frais d« racijuisiliun.
Oq ne doit pas néanmoins confoudre les coiiu à*- raetpitsîlimi avec ce qu'il en a coûté à l'aequéreur ^ l'oceasiou de l'ae (pis! lion, pluttll que pour racquisitîun.On n'appelle ruii/jde l'aequisïtiOD , queceuidunt l'acquisitiuna été la cause procliaine cl immédiate, et qui ont été faits pour j panenir, et non eem dont elle n'a él* que l'occasion. Par exemple , si , dans le vojage que j'ai fait pour aller visiter L'héritage , dont on a eiereé le retrait sur moi , j'«i été volé en chemin , je ne puis prétendre nue le rembonrtemenl des frais ordinaires de vojage , qui sont frais de l'acquisition ; mais je ne puis exiger aucune indeninilé pour le vol qui m'a Hv fait , car cette perle a été uccasionre par l'acquisition , mais elle ne l'a pas pour cause : Hirr magit catîiui quant negotio emplionit imputanda sont. C'est sur le même principe qu'il est décidé en droit, qu'un mandataire , qui duit Are indemnisé de tout ce qu'il lai en a coûté pour i'eiécution du mandat , ne doit pas néanmains L'être de ce qu'il lui en a coulé seulement à l'occasion du mandat : Non omnia , qum impeniuivs nnnfiiil , mandatori imputahit i feluliquàd spolialiu SU à lalronibii.t.... nam hœcmag'u casibtis , quant mandalo imputari oportet ; l. 26, ^6, fT. Mand. ; ■ Tiraqueau, ff. ag,f/. 4,n- '5.
3 10. Dans les Coutumes, ou le plus prochain lignager «st préféré, si l'achcleur avait donjié une somme au plus prochain pour le faire renoncer au retrait, devrait-il être remboursé de celte somme par le lignagcr plus éloigné qui excree le rctraîl? Boer et Chassauée décident pour l'aDirmative , parce que le lignager plu» éloigné, qui aurait été Cïclu sans cela, profile de cette dépense. L'opinion pour la négative, que suil Tiraqueau, ff. 39, fL 4i' <4 1 paraît meilleure :.car cette impense n'est pas faite pour l'acquisition ; on ne peut pas même assurer que le plus proenain eût, sans cela, retiré; il a pu faire semblant de. le vouloir, pour tirer cetie somme.
3u. Le retrayant n'est pas même obligé de reinbourser à l'aequéveur indistinctement toul ce qu'il lui en a coûté pour l'acquisition, mais seulement tout ce qu'il a dû lui en couler; c'est ce que signifient ces termes de loyaux coûis. S'il a fait des dépensas