‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 206 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE IX. 4ll · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IX. 4ll

ÏDutite) , qu'il eût pu se p«»ser de faire , il n'eu peut pas prétendre le remboursement.

3ia. Ces loyaux coûts loal, i* ce que l'aclieteura donné k la femme, ftux enfans ou aus domestiques du vendeur, ou autres personnes , pour pots-de-vin , épingles , ou sous quelque «utre dénomination que ce soit, pourvu qu'il paraisse par le contrat que cela a fait partie des cunaitlons du contrat.

Mais si l'acheteur , par pure libéralité , et sans que cela eât été stipulé par le contrat, avait fait ces présens, il ne pourrait en prétendre le remboursement; car ce ne sont pas , en ce cas , des lojava coûts , suivant la déGnition que nous en avons donnée , puisqu'il pouvait se dispenser de les faire.

Je pense même que lorsque ces pots-de-vin et épingles ne sont passtipuléspar le contrat de vente, l'acquéreur ne serait pas admis à prouverpar témoins qu'ils ont été une des conditions du marché; car il a été au pouvoir de l'acquéreur de se procurer la preuve par écrîtde cette convention vis-fi-vis du retraj'aat. Je pense aussi que des actes sous signature privée , ou même par-devant notaires, par lesquels le vendeur déclarerait que ces pots-de-vîn ou épingles ont fait partie du marché , pourraient , par les circonstances du temps dans lequel ib ont été faits , ou par d'autres circonstantes, être rejetés comme des actes auxquels on ne doit pas ajouter foi , l'acheteur devant s'imputer de d avoir pas fait mention de cette convention dans le contrat.

3i3. a" Lts frais du contrat sont aussi des loyaux coûu , ce qui comprend le contrâle, l'insinuation, le centième denier, le papier . et le parchemin, et les salaires du notaire, tant pour lu minute

Î[ue pour les expéditions délivrées au vendeur et à l'ocheteur, les raie des quittances des paicmens faits, soit au vendeur, soit aus créanciers dél^ués.

3i4- 3" Ce que l'acheteur a donné ou promis de donner an proxénète ou entremetteur du marcbé , doit aussi être compris dans tes loyaux coûts , jusqu'à concurrence néanmoins de ce qu'il est d'usage de dgnner à ces sortes de g-ens en pareil cas.

3i5. 4° Les frais de vojjge faits, soit par l'acheteur, soit par quelque expert envoyé de sa part pour visTter l'héritage, doivent aussi être couchés en loyaux coûts , aussi bien que le salaire de cet expert; car il est de la prudence d'un acheteur de visiter ou de faire visler un héritage avaut que de l'acheter. 11 en est de même des frais de vojage pour la passation du contrat.

Observez que ces frais de vojage ne lui doivent être remboursés qu'autant qii il les a fait exprès, et qu'il ne les eut pas faits Mus cela. S'il a fait ces vojages pour d'autres affaires, et que l'affaire de son acquisition ait seulement prolongé le temps du vojagc, il ne peut prétendre le remboursement que de la dépense que lui a occasionée cette prolongation.

4lt TRAITÉ DES HRTRAIT3.

3i6. Quelques auteurs comprcDnentuuMupiiniii les ftiriiaTn) le coût de» consultations d'avocBtï que l'aclu-teur 0 faite» pailt)| sUreté de ion ■c<]uis)tion. On doit, a cet é^Td.FStimfirs'îlja' un justu âujet de cunsultor, et si ce qui a Hé àottité pour l ■ulliition n'est pas eicessif.

317. 5° Le retraj-ûnt doit aussi pnjerA l'BcIietMp, par de Inyaux coûts , les intérêts du prix que l'achi^teur a pajé fl vendeur, lesquels doivent courir depuis \r. jour du pairroent mie l'acheteur a lait, jusqu'aux offres da retritynnt; A Tiioîns quF VtcWeur n'eût perçu les fruits de l'héritage , qui sont CCHK^t le dédommager de la privation de la jouissance au prix qu'il n pajé ; autrement il est juste qu'il en sait indemnisé par ces int^rfH»; car, s'il n'eût pas lait l'acquisition de l'héritage qui lui est rrlir^, il aurait fait un autre emploi de sun argent, qui lui eut produit un

3iS, A plus forte raiann l'acheteur , qui n'a pan perçu Ifs fniîU, doit être remboursé oudéchargâ désintérêts qut-out couru ciratr* lui pour le prix de l'achat qu'il n'a pas encore payé. Il doit l'Ctre

Eiarcillement des arrérages de rente, qui ont cuurtf contre lui , orsque c'est sur un bail k rente qjie le retrait Mt cieité.

Jtg. Lorsque la demande en retrait n'est donnée qu'après la récolte qui a été stérile, l'acheteur peut-il demnndcT k Mr« remboursé ou indemnisé de ces intéréû et arrérages qui oDt couru contre lui , en offrant de compter des fruits qu'il il perçus, et d'en faire déduction? La Coutume de Paris décide U question , art. 1 38, dans le c.isd'un retruit sur un bail h. renie racbctable : clic <]it que l'acheteur peut mettre en loyaux coâtt les arrérages échus dans l'an

aui a précédé l'ajournement, en rendant les fruits par lui perçus ans ledit an. La raison est que l'acquéreur doit être rendu parfaitement indemne. Cette raison milite également i l'égard des intérêts du prix du contrat de vente. Cependant, parmi les arrêts de H. Leprestre , il se trouve un arrêt du 1 8 août 1 616 , qui a débouté les religieuses de l' Ajinonciade , sur qui le duc d'Elbeuf avait retiré l'hûtel de Mayenne , de leur demande des intérêts du prtï courus depuis l'acquisition , aui o&e| de compter des intérêts des loyers de la maison.

3io. 6* Les frais de décret, que l'acheteur a fait faire sur lui lour la sûreté de son acquisition, doivent aussi être compris parmi etloyaux coûis; je pense qu'il est, à cet égard, indifférent que ■la faculté de décréter ait été stipulée ou non par le contrat.

3ai. 7' Les frais de-l'instance, que l'acheteur a eue contre le vendeur^ pour l'obliger à l'exécution du contrat, doivent aussi être compris dans les loyaux coûts que le retrayant doit rembourser )t l'acheteur : et, en les remboursant, il est subrogé aux droits de l'acheteur pour les répéter contre le vendeur,

3aa. 8* Les frais d instance , que l'acquéreur a faits sur la de-

PAITIB I, CHAPITRE IX. 4^3

«landc en retrait donnée contre lui, lorsqu'il n'a pas contesté« 3a3* 9*^ Le droit de franc-fief , que Tacbeteur-a été obligé de pajer | fait pmrtie des loyaux coûts aui doivent lui être remboursés , lorsque le retrajant est lui-même a'une condition qui le reed sujet à ce droit, parce qu'en ce cas il se- trouve que l'acquéreur l'en a acquitté. Mais c'est une question entre les auteurs y si le retrayant , non sujet à ce droit , en doit néanmoins rembourser l'acbeteur qui . «été contraint de le payer. La raison pour l'affirmative est , que le retrajant doit rendre l'acbeteur indemne de. tout ce qu'il a été obligé de pajer pour son acquisition; et* ce n'est puis le rendre parfaitement indemne y que de lui laisser un procès contre le trai-> tant, pour la répétition du droit qu'il a payé : pour lu parfaite indemnité de Tacquéreu^i il faut que le retrayant le rembourse , et •e fasse subroger aux droits do l'acquéreur contre le traitant pour la répétition.

Ce premier sentimeait est suivi par les annotateurs de Duplesais, par Boucbeul, sur Poitou, et par plusieurs autres. Au contraire , Tronçon , art, i ag, cité par Lemattre , tient la négative. La raison y sur laquelle il se fonde, est de dire qu'il est vrai qu^un acquéreur, capable de posséder l'béritage qu'il a acquis, doit être remboursé de tout ce qu'il a été obligé de débourser pour l'acquisition qu'il a faite; mais que celui, qui était incapable de le pqsaéder , tel qu'est un roturier à l'égard des biens nobles , n'est

Îiais en droit de se faire rembourser par le retrajant nob^ , du iranc-fief qu'il a payé pour purger son incapacité ; que ce n'est Sas tant l'acquisition par elle-même , que Tincapacité personnelle e cet acquéreur, qui lui a donné cette dépense; que ce retrayant noble ne doit pas souffrir de la condition de cet acquéreur , ni de ce qu'il a voulu acquérir un bien don^ il était incapable. Ce sentiment a été embrassé par Cbopin , sur Paris, 1 1 , 6,6, et suivi par Ferrière. La première opinion me parait préférable : Tincapacité , en laquelle étaient autrefois les roturiers de posséder des nefs, n'a plus lieu; le commerce leur en a été accordé; ils sont seulement sujets à payer, pour ces biens, une certaine finance au roi. Cette finance est un coût^égitime de leur acquisition , et d*une acquisition qui ne leur est pas interdite : ils doivent , par consé-* quent , en être pleinement indemnisés par le retrayant. •

3a4. Doit-on décider la même cbose, à l'égard des droits, qu*ont été obligés de payer les gens de mainmorte f pour l'acquisition d'un béritage, dont on exerce le retrait sur eux? Le retrayant est^il obligé de les rembourser du droit d'amortissement qu'ils ont payé au roi, du coût des lettres-patentes qu'ils ont obtenues pour avoir la permission d'acquérir , du droit d'indemnité qu'ils ont été obligés de payer au seigneur, sauf au retrayant à répéter contre le fermier le droit d^mortissement , et contre le seigneur le droit d'indemnité? Je pense que le retrayant n'y est pas tenta.

4l4 TRAITÉ DBS RETBAITS.

Ce cas-ci eit différent d<i précpilcnL Les genx du inainmorl^ sont vruimeDl incapables de posséder et d'acquonr des Ki'rïtxec»; le commerce leur eu est interdit. Lorsfjue, par uoe grdce «p^ cialc, le roi les relève de celte interdiction , pour une Hci|iiisition particulière nu'ils prient le roi de leur permettre de faire , c'est une gTiîce qui no doit pas jjrt^judîcier aux Irgnager» du vendeur, ni,parconsécpciit, leur rendre trop onéreux leur droit de retritl, que souvent ili seraient Lors d'état d eiereer, s'il fallait qu'ils tr»u> vassent de l'argent pour rembourser des droits aussi considérables que ceui d'amartisscmcnt et d'indemnité , que les ^cns dr niaiomorte paient pour les acquisitians ciu'ils font. C'est l'avis de Gujot , en son TraitO de» fiefs , et de Vaslin , sur la Rochelle.

333. 10* Enfin les profits seigncuriagii , que l'afauéreur a payés pour son acquisition, les frais des ports de loi et an dénombremens, des recunuuÎManceg censuelles qu'il a passées au seigneur, des reconnaissances de rentes foncières et décIi>ration> d'hypothèques, qu'il a été obligé de passer à ceux qui avaient quelque droit de rente foncière, ou quelque droit d'hjpolHi([ue sur l'héritage , sont des loyaux reùlt qui doivent être remboursés.

Cela a lieu, quand mèiae l'héritage retiré serait dans la inou~ vance du roi , et que le retraçant aurait , par un droit attribué à l'office ou A la dignité dont il est revêtu , le privilège do ne point devoir de profit pour les acquisitions qu'il fait dans cette mouvanec : il ne doit pas tniiins le rembourser à l'acquéreur, lorsque l'aequ/'reur l'a pavé, sauf h lui, après qu'il l'aura remboursé .-i l'acquéreur, de le répéter contre le receveur du domaine. Voyez, *UT celte répétition , infrà , ckap. 1 1 , an. 5.

Quid, vice versa, lorsque 1 acquéreur est un secrétaire du roi ou autre privilégié, et que le retrayant ne l'est pas? il n'est pas douteux, en ce cas, que le retrayant doit le profit. Mais le doit-il au fermier du voi , ou le doit-il payer à l'acquéreur privilégié, sur qui le retrait est etercé? Il semble qu'il est dû au fermier : le privilégié, sur qui le retrait est exercé, ayant cessé, par le retrait, d'être a'cheteur, son achat éi^ant détruit en su personne et transféré en celle du retrayant, il semble qu'il n'est pas dans le cas de jouir du privilège accordé aux secrétaires du roi, d'être exempts de profits pour les ventes ou achats qu'ils feraient dans la mouvance du roi. C'était l'avis de Dumoulin, in Cens. Par. ff. 22, «. 6, qui, dans cette espèce, dit que le privilégié non débet negoliari ullrà fines prii'ilegii ; cl on a jugé conformément h ce sentiment par arrêts des ai août 1649, et 18 décembre 166S. Néanmoins, depuis , par un arrêt de 1714, on a jugé que le profit devait, en ce cas, être payé, non au fermier des droits du roi, mais à cet acquéreur privilégié, sur qui le retrait est exercé , de même que si cet acquéreur privilégié î'eilt effectivement paj'é. Od peut dire, pour celte décision, que c'est la.

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