PARTIE I, CHAPITRE IX
vente ^ faite à Tacquéreur sur qui on exerce depuis le retrait, qui donne ouverture au profit; que c'est l'acquéreur qui, dès le moment du contrat , en contracte l'obligation envers le seigneur.
Lorsqu'il est privilëffié , ce n'est qu'en conséquence de son privilège qu'il n'est pas oébiteur du profit envers l^oi ; son privilège lui en opère une remise que le roi lui en fait, flhte remise équipolie h paiement : il doit en profiter, et par conséquent le profit doit lui être restitué par le retrajant , de même que si cet acquéreur l'eût |Mré. ^
D'un au^ïcôté| on pourrait répliquer contre l'arrêt de 1714» que cet arrêt a été rendu dans la Coutume de Poitou, suivant que l'atteste Yaslin , qui dit en avoir eu communication. Or , cette Coutume a une disposition en l'article 355, qui est favorable à la prétention des secrétaires du roi.' Il est dit, en termes exprès, que oà les ventes auraient été remises, soit par bienfait ou pei- YiLÉGE SPÉCIAL, en sera aussi fait remboursement avec le prix par ledit retrayant. On ne peut donc pas conclure, de cet arrêt, que la cour eût jugé de même dans d'autres Coutumes, qui n'ont pas pajpeille disposition, ni, par conséquent, qu'elle ait voulu changer sa jurisprudence établie par les arrêts de 1649 ^^ i^^^ y ci «dessus cités. La question a été enfin décidée par l'édit du mois de décembre 1743^ art, 5, qui porte que les secrétaires du roi sont confirmés dans le privilège ^e jouir dudit don et remise (des profits), soit qu'ils soient retrayans , ou convenus en retrait,
326. lorsque le seigneur a reçu de l'acquéreur une certaine somYne pour le profit qui lui était dû , et qu'il a fait remise du surplus , le retra^nt doit rendre à cet acquéreur le profit entier, et non pas seulement la somme qu'il a payée au seigneur. C'est l'avis de Dumoulin, in f>ons* Par, § 22 , /i. 6, et de tous les auteurs. Il dit qu'il y a une grande difi*érence entre le cas d'un privilégié, sur qui on exerce le retrait, et ce cas-ci. Dans le cas du privilégié, sur qui on exerce le retrait, le privilège empêche bien que Ta vente faîte au privilégié ne produise au roi des lots et ventes , jusqu'à ce que , par le retrait, elle ait été transférée en la personne du retrayant non privilégié; mais elle ne subroge pas le privilégié aux droits du roi , pour se faire rembourser de ce pront par Te retrajant : il ne peut pas dire que le roi lui ait fait passer ses droits pour le profit , puisque le profit n'a pas été acquis au roi. Au contraire , lorsque la vente du fief a été faite à un particulier, à qui un seigneur a fait remise du profit, ou d'une partie du profit ,, cette remise emporte un don que 1^ seigneur , à qui le profit a été acquis, fait à cet acquéreur; et, par conséquent , cet acquéreur , comme étant , par cette remise , aux droits du seigneur, peut s'en faire rembourser par le retrayant. C'est le sens de ces termes de Dumoulin , Latissima est dijferentia inter simplicem immunitatem quœ impedit acquisitionem juris , et
4l6 TRAtTK DBS RRTRAITS.
eessinnem çaa implicnl agnitinnem ri aetrp/ationem j'urium et
Iranslalinnem jurinm a<:rjuûiloruia in atium.
<Jetle d^cuiun souffre eiceptîoa A l'éprd des remises du quart *jnî sont faîte» aux acquéreur» par lus receveurs de» domaines da f-oî. Ces remises^tant des remisic» que les receveurs sont obHgés lie faire indistinoénient h tou» le» acquéreurs qui donnent avis de leur acquisition, ne peuvent Mre censées faites par aucune consi durât! on per»onne]le de l'aicquéreur; elles sont çgjiaées n'ttrc faites à l'ucquÉrcur , qu'en sa qualité d'ncquéreurjflL par conséquent, ce n'est pas l'acquéreur, qui, parle netrait^éase d'être acquéreur; c'est le retrayant, qui devient l'acquéreur eu sa place, qui doit profiler de cette remise. C'est l'avis de Livonièrc, Traiié des fief) , et d« plusieurs autres auteurs.
317. Vaslin , sur l'or/. 35 de Ll» Rochelle, apporte une deuxième exception , qui est, que l'acqaérenr ne doit pa» être reçu à w fiiir* rembourser la remise , lorsqu'il n'a payé le proSt et outenit I« remise, que depuis la demande en retrait, |Mree que Ifi iijBaeeri nui rteree le retrait sur vous, s'étant, par la demande qui] a donnée contre vous, déclaré acheteur en votre place, c.t étaut dès-lors, en votre place, charg^é du proBt, il est contre la bunne foi , qu'en prenant les devans , vous lui interceptiez le» R>ojefl<i qu'il avait d'aller trouver le seigneur, et d'obtenir de lui U reu'il aurait vraisemblablement obtenue comme vous. Il
prétend que c'est pour tette raison que Coquille, sur Par/. eht^. 3t de la Coutume de Nevers, dit que l'acheteur, depuis h offres, ne doit payer les profils sans en avertir et sommer te re .trayant. Cette décision de Vaslin nouaparnlt tres-i'quitable.
D«i impenses.
3a8. Par la même raison que l'acquéreur doit *tre renjjoursé 'des Ipjaui coàts qu'il a faits pour son acquisition , il doit pareit- 'd«nient être re'mboursé des impeases qu'il a été obligé de faire sur l'héritage : ce remboursement fait également partie de l'indem- '•nité qui lui est due parle retrayaut.
339. Observez qu'il ne doit^tre remboursé que de celle* qu'il -a faites sur l'héritage même, in rem ipsam , telles que sont let réparations qu'il a laites aux bdtimens; mais il ne peut prétendre 'le remboursemeat de celles qu'il a faites, non sur l'oéritage, inals seulement  l'occasion de l'héritage. Par exemple , si l'ac-
Suéreur d'un héritage, sur qui on exerce le retrait, avait, avant la emande eu retrait, acheté des chevaux pour faire valoir cet héritage, et que ces chevau^ fussent morts, il ne pourrait pas prétendre qn'on lui remboursât la prix qu'ils lu! ont roitt^ ; car