PARTIE I^ CHAPrru ix
rimpense^ qu'il a faite en achetant' les chevaux, est à J« Térité une dépense qu'il a faite à l'occasion de l'acquisition qu'il a faitt de cet néritage , puisqu'il n'aurait pas acheté de chevaui s'il n'eût
{»as acheté l^éritage; mais ce n'est pas une 'impense faite sur 'héritage même.
33o. A l'égard de celles , qui sont faites sur l'héritage même j in rem ipsam, il ne doit pas même être remboursé indistincte*
icquérei en fûté ,
33 1. Il ne peut pas même prétendre le remboursement des impenses utiles, dont le retrajant profite , lorsqu'elles n'étaient pas nécessaires. La raison est qu'il ne doit pas lui être permît de rendre U condition du retrait plus onéreuse , en faisant , sur l'héritage sujet au retrait , des impenses qui , quoique utiles , n'é» taient pas nécessaires, et d'empêcher, par ce mojen, les lignagers, qui n'auraient pas la commodité de les rembourser, d'exercer le aroit de retrait que U k>i leur accorde. C'est par cette raison que la plupart des Coutumes, et entre autres celles de Paris, art. 146, et d'Ohriéint , ait. 373 , défendent aux acquéreurs de faire aucune innovation ni amélioration sur l'héritage sujet au retrait , pendant le temps du retrait. Si , contre cette défense , les acquéreurs font des impenses non nécessaires, il est juste , quelque utiles qu'elles aoient, de leur en dénier la répétition contre le retrajant, en punition de leur contravention à la loi. On ne peut pas , en ce cas, alléguer la règle qui dit qne Neminem œquum est loeupletari eum alterius detnmento : car cette règle ne peut être opposée par celui ^ qui souffre la perte par sa faute , comme dans cette espèce et dins plusieurs autres ; putà, dans le cas de la prescription.
33a. Si le retrajant ft^t pas obb'gé au remboursement des impenses ou voluptuairenV^ même utiles , qui n'étaient pas nécessaires, an moins doit-il permettre à l'acquéreur d'enlever ce qui peut être enlevé sans détérioration de l'héritage, à la charge par l'acquéreur de remettre les choses au même 'état qu'elles Paient , lors de sou acquisition ; car il ne fait , par-là , aucun tort an retrajant. Par exemple , si un acquéreur avait rais des chambranles de marbre et des glaces aux cheminées de la maison dont on aura depuis exercé le retrait sur lui , il pourrait emporter set chambranles de marbre et ses glaces, en remettant leç anciens, €t rétablissant ces cheminées en l'état qu'elles étaient : quelques Coutumet en ont les dispositions ; Laon , arf. 253 ; Châteauneuf , ar^. 89.
Cela n'est permis a l'acquéreur, qu'autant qu'il peut, par-lâ , se dédommager en partie des impenses qu'il a faites : mais si , tant qvt'û lui en revînt ancune utilité , il oétruitait les améliora*
vous II. 97
4iS TRAITS DES BKTRAITK.
lions qu'il a faites (Uniquement animo nocendi , et pour empêcher Ir retrayanl d'en profiter; cumme s'il elFoçail des peintures, s'il . détruisait des planlalions de charmilles, etc., il ne suruît pat es j ttusoble,el Une suffirait pas d'oBrir do remettre les choses en Tètat * , qu'elle» étaient lors de son acquisition ; il devrait être t-ondamné \ aux dommages et intérêts du retraj>Bnt : Neque enim maliliit in- i tliilpendam , 1. 38 , ff, de rei vendicat. ,1
ysZ. Lorsque, par la clause d'un bail à rente raehetable, le preneur s'est obligé de faire certaines améliorations dans l'Wrj- < lagt- , pour plus grande sûreté de la rente que le bailleur s'est re>tenue;/)urà, s'il s'est obligé de planter une certaine quantité de terres en vignes) le preneur, sur cpii le retrait est exercé, qui n'a pas attendu, pour faire cette plantation, que le temps du retrait lut passé, n'en doit pas avoir, en ras de retrait. In répétition. U ne peut opposer qu'il «tait obligé de la faire; car il pouvait la difr^Ter jusqu à l'expiration du temps du retrait. Il ne peut pa«, DOti plus, opposer que le retrajant, prenant le marché aux même* rondilions que lui, aurait été pareillement obligé de faire e«llD plantation; que l'ayant faite à sa décharge, il en doit être remboursé; car cette obligation n'étant contractée que pour U nAreté tie la rente, le retrayaot peut s'en décharger ea remboursant U
Quid, si la clause du contrat portait que l'acquéreur «erait temi de faire cette amélioration incontinent et dans l'année? Il faudrait encore dérider la m.^me chose; car le bailleur n'avanl pas d'intérêt que ce soit précisément dans l'année que ces améliorations se fassent, cette clause doit être regardée comme faite en fraude du retrait, et par conséquent nulle.
334- Le principe, (]ue l'acquéreur n'a pas la répétition de* impenses utiles, souffre exception dans le cas du retrait de mi-de- "nier. Voyez tn/rà , les raisons de cette exception.
Doit-il souBrir eiccption lorsque l'héritage a été vendu comme acquêt, et par conséquent non sujet au retrait; ^ufd , lorsque, par le contrat de vente, il est dit que l'héritage appartient an vendeur par l'acquisition qu'il en a faite? La raison de douter ut, qu'il semble, qu'eu ce cas , l'acquéreur n'est pas en faute d'a- Toir lait ces impenses utiles, pendant le temps nu retrait, puisqu'il avait sujet de croire que l'héritage n'y était pas sujet; conséquemmcnt il ne doit pas perdre ces impenses, dont le rctrayant
frofite, et il en doit être remboursé jusqu'à concurrence de ce que héritage s'en trouve plus précieux, suivant la règle, Neminet» aqiutm est locuplelan cum allen'us detrimealo. Nonobstant ces raisons, je pense qu'on ne doit pas même, en ce cas, accorder indistinctement à l'acquéreur la répétition de ces impenses. L'acquéreur est toujours en faute d'avoir ajouté foi trop légèrement à U déclaration du vendeur , et de ne s'être pas assuré de )• vérité