‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 209 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IX

de cette déclaration , en se faisant représenter les titres : si l'on accordait indistinctement , en ce cas , la répétition y ce serait ou-* vfir une voie à la fraude , et rien ne serait plus facile que d'éluder la défense de la Coutume de faire aucune innovation pendant le temps du retrait, en faisant insérer dans le contrat, que l'héritage appartient au vendeur par l'acquisition qu'il en a faite. On doit donc décider, en ce cas, par les circonstances, et n'accorder k l'acquéreur la répétition de ces impenses , jusqu'à concurrence de ce que le retrajant en profite , que lorsqu'il parait , par les circonstances, que Hacquéreur a eu un juste sujet d'ajouter foi à la déclaration du vendeur ^ et que l'insolvabilité du vendeur le

5 rive du recours contre lui pour ta réparation du tort qu'il souffre e la fausseté de la déclaration.

335. Les rachats volontaires que l'acheteur a faits des rentes foncières ou des droits de servitudes dont l'héritage était chargé, sont des espèces d'impenses utiles que le retrayant n'est pas, suivant notre principe, obligé de rembourser à l'acheteur, si ce n'est dans le cas auquel le retrayant serait obligé à ce rachat, quand même l'acheteur ne les eût pas remboursées, suprà, n. 3oo. Mais , dans le cas où le retrajant n'eût pas été obligé de les rembourser, l'acheteur peut au moins faire revivre à sou profit la rente foncière qu'il a remboursée, et le retrayant ne peut se dispenser de la lui codtinuer. Annotateurs de DàplessU , sur la fin du chapitre 4«

Pareillement, lorsque l'acheteur a racheté, pour une certaine somme, un droit de servitude dont était chargée, envers une maison voisine , la maison qui a été depuis retirée , le retrayant n'est .pas obligé de rendre cette somme h l'acquéreur , pour ce rachat que le retrayant eût pu se dispenser de faire, s'il eût mieux aimé souffrir la servitude. Mais, si le voisin voulait user de la servitude qui lui a été rachetée, et que le retrayant l'en em-^ péchât , lui opposant le rachat qu'en a fait l'acquéreur sur qui le retrait a été exercé , ce serait , en ce cas , une approbation que le retrayant ferait de ce rachat, qui l'obligerait à rembourser à l'acquéreur le prix dudit rachat.

M^ D'un autre côté, si le voisin usait de ce droit de servitude, ^Sttis que le retrayant l'en empêchât, l'acheteur pourrait répéter, ne ce voisin, le prix du rachat, par l'action qu'on appelle eu droit, Condictio oh rem dati, re non secutâ.

336. A l'égard des impenses, qui étaient nécessaires, l'acheteur, qui les a faites, en doit être remboursé par le retrayant.

Ces impenses nécessaires comprennent, non -seulement les grosses réparations, mais celles de simple entretien, quand même l'acquéreur aurait perçu les fruits de l'héritage avant la demande en retrait, pourvu que ce ne soient pas celles qu'il a faites pour les fruits qu'il a perçus; car les réparations d'entretien sont bien

4ao TRAITF. DES RETHAITS.

charg'Cii de U jo^is$an<^<: d'un hcriu^, mais d'une juuiutJtfe durable, telle i]ue celle d'un usufruitier, ijui dure uutanl <]uesa vie, el non d'une junissanfc momentanée, telle que celle de l'kuqu^ reur, sujette au retrait.

Si D^BDiiioins, daai les Coulumi^S où le temps du retrait n« eourt (jue du jour du port de foi, l'acquéreur, ayant larde longtemps à la porter, le retrait n'eût été eiercé qu'après un grund nombre d'année», pulà, après ijuinze ou vin^ srisj l'acquéreur,

3ui aurait eu la jouissunce de l'héiitage pendant un temps conjiérable, n'aurait pas la répétition de» réparutions d'entretien qu'il a faites pendant tout le temps de cette jouissance , eet réparations en étant des ebarges.

337. A l'égard des impenses faites pour faire venir ou pov^ recueillir des fruits de l'année, il n'est pas douteux (ju'cllesaoat une charge de ces fruits, et à la charge de celui à qui ils doivaol appartenir , soit de l'acquéreur , s'ils ont été perçu» avant U demande, soit du retraçant, s'ils ont été perçus depuis.

338. Le.i impenses, qui étaient nécessaires, doivent 6tre remboursées à rac<|uéreur par le retrayant , quand inéme , au lempa du retrait, elles ne subsisteraient plus, ay4Dt été détruites par quelque cas fortuit: putà, si l'acquéreur a fait tecunitmire !• pignon d'une grange; quand même, au temps du retrait, cette impense n'existerait plus, la grange ajant été iat^endiée par le I feu (lu ciel peu après cette réparation, racqaéreur n'en derrait pas moins être remboursé; car, ayant eu un juste sujet de faire rette impense, il en doit être indemnisé; Grimaudel , viii, i.

33g. L'aequércur doit être remboursé de tout ce qu'il lai en ■ | coûté puurics ouvrages nécessaires qu'il a fait faire, pourra que, par une faute grossière et inexcusable, il n'ait pas payé am marchands el ouvriers beaucoup plus qu'il ne fallait ; car , en ce cas , il est juste qu'il ne soit remboursé que de ce que ces ouvragoa lui auraient coûté, s'il eût été plus prudent.

L'aequéreur est cru de ces impenses sur les mémoires et quittances des ouvriers qui les ont laites, A moins que le retrajanl n'offrit de prouver qu elles sont supposées.

Pour éviter les contestations sur ce sujet, il est de la pmdet^a de l'acquéreur, lorsque les réparations nécessaires, qui sonkVF faire, sont considérables, de les faire préalablement visiter etè^ timer parun expert, qui sera nommé d office par le juge, sur la requête de l'acquéreur.

340. Aa reste , quoique le retrayant eût des movens personnels

Eour faire ces ouvrages à meilleur compte , si on les lui eût laissé lire , il ne laisse pas d'être tenu de rembour.iier tout ce qu'il en ■ eoùté à l'acquéreur qui les a fait faire, et qui n'avait pas lesa»émes ressources i à moins qu'il ne parût que cet acquéreur eût affecté de s« dépécher de faire Ini-méme ces ouvrages, néeMsair«a

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