‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 210 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE IX. 4^i · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IX. 4^i

à U vérité, mais non urgens, afin qu'il en contdt davantage ati retrayant , car', en ce cas , il j a fraude , et Facquéreur ne doit être I en ce ca§ , remboursé que de ce qu'il en aurait coûté au retrayant.

ARTICLB T.

J9# '€€ qui doit 4tre remboursé lorsque U retrait s'exerce sur un

tiers.

34i • Lorsque j'ai acbeté un héritage sujet k retrait , me j^ai

S eu après , dans le temps du retrait , revendu à Pierre ; l'action n retrait , que le lignager de mon vendeur exerce contre Pierre , est la même action qu'il a droit d'exercer contre moi, dont Pierre est tenu comme possesseur de l'héritage qui y est affecté. '

De-là il suit, qu'il est obligé de rembourser k Pierre tout ce qu'il serait obligé de me rembourser , si c'était contre moi qu'il exerçftt le retrait. C'est pourquoi , si j'i\j revendu à Pierre l'héritage plus ou moins qu'il ne m'a coûté, ce n'est pas le prix, pour lequel Piierre l'a acquis de moi, mais c'est celui, pour lequel je l'ai acheté, que le lignager doit lui rembourser. Pareillement, ce •ont les loyaux coûts de mon acquisition , et non pas ceux de l'a<rquisition de Pierre , qu'il est obligé de rembourser à Pierre.

A l'égard des impenses nécessaires faites sur l'héritage , il est obliffé de rembourser tant celles que j'ai faites , que celles qui ont été faîtes par Pierre.

34** Ces principes donnent lieu à la question suivante. Si J'ai ▼endu l'héritage sujet au retrait à Pierre , pour un prix plus fort qoe celui pour lequel je l'avais acheté , putâ , si je le lui ai vendu 10,000 liv., quoique je ne l'eusse acheté qve 8,000 liv. ; Pierre , qui ne recevra du retrayant que 8,000 liv. , aura-t-il droit de répéter de moi les a,ooo liv. qu'il m'a payées de plus? Oui; il a à eet effet l'action qu'on appelle Condictio sine causa; l'acquisition , que j'avais faite de l'héritage que je lui ai vendu , avant été détruite en ma personne, et transférée en celle du retrayant, la vente, que je lui en avais faite , est détruite , n'ayant pas eu le droit de le lui vendre , et par conséquent je ne puis pas en retenir le prix. Plusieurs Coutumes en ont des dispositions; Anjou, 4oo ; Maine, 4ii ; Bourbonnais, 4^9 ^^ antres.

Grimaudet, m, 1 , pense que cette décision n'a pas lieu, lorsque l'acheteur savait que la cbose était sujette au retrait; mais les raisons , qu'on vient de rapporter , prouvent que , même en ce cas , elle a lieu , à moins que , par la rente que j'ai faite à Pierre , il ne se fût chargé expressément du r/s^ue du retrait qui pouvait Hr9 exercé sur celle qui m'avait été faite.

343* Cemtrà vice versa, si j'ai vendu à Pierre 8,0^ Hv. )'béri«^

4a3 TBAITÉ DES RETRAITS.

tngc sujet au rcCrait^ que j'avaîi acbeté 10,000 liv., js ne pourrais

Eaa répéter de Pierre, sur qui le retrait en a él|S eïcrcé,le» a,oo» V. qu'il a reçues du retrayant, de plus que le prix pour lequel Q uvuit acbcté de moi t'bérituge; cnr, en lui vendant l'héTÎtage , je lui ai vendu tous les droits que j'svais par rapport à L-et héritage , et par conséquent le droit que j'avais d'exiger, en cas de retrait, le remboursement du prix de 10,000 liv. , pour lequel l'héritage m'avait été vendu : le rebrait a (tonné ouverture k ce droit , bien loin de détruire l'acquisition que Pierre en a faite.

Par la même raison, lorsque le lignager do mon vendeur a ciercé le retrait sur celui à qui j'avais fait donation de l'héritaee, je ne pourrai pas répéter de mon donatuire les sommes qui lui ont été remboursées par le retrayant ; car , en lui donnant l'Iiérî^ tagu , je suis censé lui avoir donné les droîLs que j'avais par rap- | purt ;i cet béritage.

344' Dans les Coutumes, qui accordent au lignager le plus proche la préférence, pour le retrait, sur le lignager plus éloigné qui a prévenu le ligneg«' plus proche, pour avoir cette préférence sur le plu» éloignf, est-il obligé de le rembourser de ses frLiis?Cbàleau-Neur, 77; Chartres, 6S, etc., décidi;nt pnur l'aflirmative. Notre Coutume d'Orléans, art. 478, peut uussi élre tirée en argument pour ce sentiment. Lorsque la Coutume ne «'en est pas expliquée, la question .souFTrc dlITicnlté.

On peut dire, en faveur du remlnjuvscmcnt des frais du premier retrait, que les Coutumes sus-nicntionnées qui l'ordonnent , quoiqu'elles ne fussent pas de loi burs de leur territoire, peuvent néanmoins servir de préjugé et de motif pour se décider dans les Coutumes qui ne s'en sont pas expliquées. Au contraire, on peut dire, puui'le sentiment opposé, que le Ijgnager, qui exerce le retrait, (luitbien être tenu de tous les lovaux cuùts de l'acquisition faite par l'acheteur étranger, puisqu'il est , par le retrait, subrogé à cette acquisition; mais il ne doit pas être tenu des frais du retrait du parent plus éloigne ; car c'est de son chef qu'il exerce le retrait, et il n'est pas subrogé au retrait du lignaçer plus éloigné qui l'a prévenu : ce lîgnager plus éloigné , qui n'avait le droit de retrait qu';i son défaut , s il n'eût pas voulu l'exercer , et non à son préjudice , n'a pas pu , en l'cxerrant, rendre plus onéreuse sa condition. C'est le raisonnement de Chassanée sur la Coutume île Bourg. Il dit que Jiciiiotior non polcst, per luum rvlracliim , ileteriorem ftirere condiltonem proiiinieiris , au^enila prcliiini impeiiianim : d'où il conclut que, lorsqu'il a pré\enu, il ne peut prétendre le remboursement de ses frais , iiisi priiis interpellas 'et prorimiorem ut rciraheret. Si , dans les Ciintunies ci-dessus mculiunnées, le retrnynnt le plus prochain est tenu de rembourser les frais du premier retrait, c'est qu'elles ne lui accordent 1» piéfércnee que sons cette eundition : elles ont voulu engager iiii

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